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Cour de cassation, 12 février 2016. 14-15.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-15.016

Date de décision :

12 février 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 309 F-D Pourvoi n° M 14-15.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [P], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 février 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Lito production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lito production, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 2014), que M. [P], engagé à compter du 7 janvier 2008 par la société Lito production en qualité de responsable agencement particulier, a été placé le 22 septembre 2010 en arrêt de travail pour cause de maladie ; qu'après avoir mis en demeure le salarié de justifier de son absence et, à défaut, de reprendre le travail, l'employeur l'a licencié le 6 mai 2011 pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 1er avril 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens ; que dès lors qu'en l'espèce, la société Lito production, qui savait que M. [P] devait reprendre son travail le 1er avril 2011, au terme de son arrêt de travail qui s'achevait le 31 mars 2011, n'avait pas organisé de visite de reprise, le salarié ne pouvait se voir reprocher une absence injustifiée à son poste à compter de cette date, son contrat de travail demeurant suspendu ; qu'en décidant néanmoins qu'en ne réintégrant pas son poste à compter du 1er avril 2011, M. [P] aurait commis une faute grave justifiant son licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; 2°/ qu'en se bornant à affirmer que l'absence injustifiée de M. [P] au cours du mois d'avril aurait été constitutive d'une faute grave justifiant son licenciement immédiat, sans répondre au moyen des écritures du salarié tiré de ce que la société Lito productions ne l'ayant à aucun moment, à compter du terme de son arrêt maladie le 31 mars 2011, convoqué à une visite de reprise, son contrat de travail demeurait suspendu, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché un abandon de poste, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que seul peut être considéré comme fautif le refus du salarié, malgré les mises en demeure de son employeur, de répondre à une convocation à une visite de reprise ; qu'en déclarant fondé sur une faute grave le licenciement de M. [P], sans constater qu'il aurait refusé de se plier à cette exigence, exigence que la société n'avait en réalité jamais formulée, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (…) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; que dès lors, en affirmant, pour conclure au bien fondé du licenciement pour faute grave notifié à M. [P] alors que son contrat était toujours suspendu, que le salarié n'aurait pas informé son employeur de sa date de retour dans l'entreprise, et qu'il ne pouvait donc lui reprocher de ne pas avoir organisé de visite de reprise, quand la société Lito production n'avait pas contesté avoir été informée de la date de son retour et qu'elle mentionnait qu'« il devait reprendre le travail le 1er avril 2011 », de sorte qu'il lui incombait de respecter ses propres obligations en matière de reprise d'activité du salarié absent depuis plus de trente jours, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en affirmant, pour conclure au bien fondé du licenciement pour faute grave notifié à M. [P] alors que son contrat était toujours suspendu, que la réalité des contacts entre le salarié et son employeur n'était pas établi, en l'état d'une seule communication passée au second par le premier quand il ressortait des relevés téléphoniques produits aux débats qu'entre le 23 et le 31 mars, M. [P] avait à huit reprises contacté son employeur et qu'il l'avait à nouveau, à la date de la réception de la lettre de la société du 7 avril 2011, contacté à trois reprises, et des conclusions en appel de la société qu'elle admettait qu'il l'avait effectivement joint par téléphone, de sorte que la réalité d'un contact téléphonique entre les parties ne pouvait être contestée, la cour d'appel a dénaturé lesdits relevés en violation de l'interdiction de dénaturation des documents de la cause ; 6°/ qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (…) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; que dès lors, en retenant, pour conclure au bien fondé du licenciement pour faute grave notifié à M. [P], qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise dès lors qu'il serait demeuré sans nouvelles de son salarié alors que la société Lito production admettait qu'il l'avait effectivement contacté et ne contestait pas les mentions de ses relevés téléphoniques attestant de ces appels, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans modifier l'objet du litige, qu'en dépit de la mise en demeure du 7 avril 2011, le salarié n'établissait ni avoir adressé les justificatifs de son absence depuis le 31 mars 2010, ni s'être présenté à son poste, ni avoir informé l'employeur de sa date de retour dans l'entreprise de sorte qu'il ne pouvait être reproché à ce dernier, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé de visite de reprise, a pu décider que cette absence injustifiée qui s'était prolongée tout le mois d'avril 2011 constituait une faute grave justifiant le licenciement ; que le moyen inopérant en sa cinquième branche n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [P]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [P] par la Société LITO PRODUCTION était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement ainsi qu'au titre du maintien de son salaire pour les mois d'avril et de mai 2011 ; AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions de l'article L.1231-1 du Code du travail, le « contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai » ; que l'article L.1232-1 du même Code précise que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse » ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du Code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et, dans les limites fixées par la lettre de licenciement, le bien fondé du licenciement ; que l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave devant d'une part établir l'exactitude des faits imputés personnellement au salarié dans la lettre et d'autre part démontrer que ceux-ci constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 6 mai 2011, laquelle fixe les limites du litige, l'employeur reproche à Monsieur [K] [P] son absence injustifiée depuis le 1er avril 2011 ; que l'employeur produit les photocopies des certificats médicaux successifs d'arrêts de travail dont le dernier reçu de la part du salarié en date du 31 mars 2011 ; qu'il s'agit d'un certificat prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2011 et dont rien ne permet d'établir qu'il s'agit d'un certificat final ; qu'il verse également la lettre du 7 avril 2011 qu'il a adressée à Monsieur [P] le mettant en demeure de justifier de son absence et à défaut de reprendre son poste ainsi que celle du 21 avril 2011 de convocation à entretien préalable à licenciement ; que Monsieur [K] [P], qui ne conteste pas avoir reçu la lettre recommandée du 7 avril 2011, pas plus d'ailleurs que celle le convoquant à un entretien préalable, excipe d'un accord tacite intervenu avec l'employeur pour mettre fin à leur relation de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle et soutient avoir été trompé sur ce point par l'employeur ; qu'il indique également avoir « systématiquement contacté téléphoniquement son employeur qui l'avait tout aussi systématiquement rassuré en lui indiquant qu'il était inutile de répondre aux différentes lettres recommandées avec avis de réception qui pouvaient lui être adressées puisque la rupture conventionnelle devait être régularisée » ; que la production de relevés téléphoniques n'est pas probante en l'état d'une seule communication passée au siège de l'entreprise le 4 avril 2011 ; que Monsieur [K] [P] ne justifie ni avoir adressé les justificatifs de son absence ni s'être présenté à son poste ni avoir informé son employeur de sa date de retour dans l'entreprise ; qu'il ne peut dans ce contexte reprocher à l'employeur de ne pas avoir organisé une visite de reprise alors même que ce dernier est resté sans nouvelles de son salarié ; que la circonstance qu'il ait pu joindre téléphoniquement l'employeur ne pouvant dispenser Monsieur [P] d'adresser tous justificatifs utiles au demeurant réclamés ; qu'à cet égard il peut être observé qu'au début des arrêts maladie, en novembre 2010, l'employeur a déjà dû adresser au salarié une lettre recommandée le 5 novembre 2010, lui demandant de justifier de son absence ou de reprendre son poste ; que le salarié a répondu à ce courrier le 9 novembre 2010, reconnaissant la transmission tardive de l'original de son arrêt de travail et évoquant un envoi par fax, au demeurant non justifié ; que l'employeur n'a donné à l'époque aucune suite à cet incident ; qu'enfin l'existence d'un éventuel désaccord avec l'employeur ou à tout le moins des divergences de conception dans le travail ne peut ni constituer une excuse ni exonérer le salarié de justifier de ses absences de manière générale et a fortiori lorsque l'employeur le met en demeure de le faire ; que cette absence injustifiée qui s'est prolongée tout le mois d'avril est constitutive d'un manquement grave du salarié à ses obligations rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant son licenciement pour faute grave ; que la mesure de licenciement est proportionnée au regard de la gravité de la faute et des antécédents disciplinaires ; que le jugement doit être infirmé et Monsieur [K] [P] débouté de ses demandes en lien avec le licenciement, la faute grave étant privative de préavis, d'indemnité de licenciement et a fortiori de dommages et intérêts ; que Monsieur [K] [P] forme des demandes de nature salariales contestées par l'employeur ; qu'il sollicite tout d'abord la confirmation du jugement qui lui a alloué un rappel de salaire au titre des mois d'avril et mai 2011 ; que toutefois le salarié étant en absence injustifiée tous ces mois d'avril et mai, cette demande n'est pas fondée, il doit en être débouté et le jugement infirmé sur ce chef de ses demandes » ; ALORS, D'UNE PART, QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R.4624-21 et R.4624-22 du Code du travail met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens ; que dès lors qu'en l'espèce, la Société LITO PRODUCTION, qui savait que Monsieur [P] devait reprendre son travail le 1er avril 2011, au terme de son arrêt de travail qui s'achevait le 31 mars 2011, n'avait pas organisé de visite de reprise, le salarié ne pouvait se voir reprocher une absence injustifiée à son poste à compter de cette date, son contrat de travail demeurant suspendu ; qu'en décidant néanmoins qu'en ne réintégrant pas son poste à compter du 1er avril 2011, Monsieur [P] aurait commis une faute grave justifiant son licenciement immédiat, la Cour d'appel a violé les articles susvisés ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer que l'absence injustifiée de Monsieur [P] au cours du mois d'avril aurait été constitutive d'une faute grave justifiant son licenciement immédiat, sans répondre au moyen des écritures du salarié (Conclusions du salarié, p. 6 et suivantes) tiré de ce que la Société LITO PRODUCTIONS ne l'ayant à aucun moment, à compter du terme de son arrêt maladie le 31 mars 2011, convoqué à une visite de reprise, son contrat de travail demeurait suspendu, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché un abandon de poste, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENSUITE, QUE seul peut être considéré comme fautif le refus du salarié, malgré les mises en demeure de son employeur, de répondre à une convocation à une visite de reprise ; qu'en déclarant fondé sur une faute grave le licenciement de Monsieur [P], sans constater qu'il aurait refusé de se plier à cette exigence, exigence que la Société n'avait en réalité jamais formulée, la Cour d'appel a violé les articles R.4624-21, R.4624-22, L. 1235-1 et L. 1234-1 du Code du travail ; ALORS, DE SURCROIT, QU'aux termes de l'article 4 du Code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (…) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; que dès lors, en affirmant, pour conclure au bien fondé du licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [P] alors que son contrat était toujours suspendu, que le salarié n'aurait pas informé son employeur de sa date de retour dans l'entreprise, et qu'il ne pouvait donc lui reprocher de ne pas avoir organisé de visite de reprise, quand la Société LITO PRODUCTION n'avait pas contesté avoir été informée de la date de son retour et qu'elle mentionnait qu'« il devait reprendre le travail le 1er avril 2011 », de sorte qu'il lui incombait de respecter ses propres obligations en matière de reprise d'activité du salarié absent depuis plus de 30 jours, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, ENCORE, QU'en affirmant, pour conclure au bien fondé du licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [P] alors que son contrat était toujours suspendu, que la réalité des contacts entre le salarié et son employeur n'était pas établi, en l'état d'une seule communication passée au second par le premier quand il ressortait des relevés téléphoniques produits aux débats qu'entre le 23 et le 31 mars, Monsieur [P] avait à 8 reprises contacté son employeur et qu'il l'avait à nouveau, à la date de la réception de la lettre de la Société du 7 avril 2011, contacté à 3 reprises, et des conclusions en appel de la Société (p. 12, §10) qu'elle admettait qu'il l'avait effectivement joint par téléphone, de sorte que la réalité d'un contact téléphonique entre les parties ne pouvait être contestée, la Cour d'appel a dénaturé lesdits relevés en violation de l'interdiction de dénaturation des documents de la cause ET ALORS, ENFIN, QU'aux termes de l'article 4 du Code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (…) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; que dès lors, en retenant, pour conclure au bien fondé du licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [P], qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise dès lors qu'il serait demeuré sans nouvelles de son salarié alors que la Société LITO PRODUCTION admettait (Conclusions en appel, p. 12) qu'il l'avait effectivement contacté et ne contestait pas les mentions de ses relevés téléphoniques attestant de ces appels, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

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