Texte intégral
Arrêt n° 24/00269
24 Juin 2024
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N° RG 21/02890 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUFN
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
17 Novembre 2021
17/01612
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Juin deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l'association ADEVAT-AMP, prise en la personne de Mme [U] [M], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [S], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [S], né le 17 octobre 1933, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL »), devenues l'établissement public Charbonnages de France (« CDF »), du 16 février 1948 au 26 juin 1954 et du 1er janvier 1957 au 30 novembre 1983.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
A l'Unité d'exploitation de [Localité 6] :
du 16/02/1948 au 01/11/1949 : trieur-chargeur (jour),
du 02/11/1949 au 26/06/1954 : man'uvre ' aide-mineur ' aide-piqueur ' ajusteur ' graisseur (fond),
du 01/01/1957 au 05/10/1980 : piqueur ' chef de taille (fond),
Aux services généraux de [Localité 6] :
du 06/10/1980 au 12/04/1981 : distributeur ' transporteur explosifs et amorces (fond),
A l'Unité d'exploitation de [Localité 10] :
du 13/04/1981 au 30/11/1983 : chef de taille (fond).
Le 17 octobre 2016, il a adressé à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (« la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A, accompagnée d'un certificat médical initial du Docteur [W] [A] du 23 juin 2016, diagnostiquant une « fibrose asbestosique ».
Par décision du 16 mars 2017, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie.
La Caisse a notifié à Monsieur [R] [S], le 17 mai 2017, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 20% avec allocation d'une rente annuelle de 3.586,35 euros à compter du 24 juin 2016 (lendemain de la date de consolidation).
Monsieur [R] [S] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Le 3 juillet 2017, il a accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 6.400 euros pour le préjudice moral, 400 euros pour le préjudice physique et 2.000 euros pour le préjudice d'agrément.
Le 28 mars 2017, Monsieur [R] [S] a saisi la Caisse pour faire reconnaitre l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
Après échec de la tentative de conciliation, Monsieur [R] [S] a saisi, selon requête introductive d'instance du 12 octobre 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020) d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de Charbonnages de France à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30 A.
Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après la « Caisse », ou « CPAM ») intervenant pour le compte de la CANSSM a été appelée dans la cause.
Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 17 novembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
jugé recevables mais non fondées les demandes de Monsieur [R] [S] et du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur aux droits duquel vient à présent Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat, faute de démonstration de la réalité de l'exposition de Monsieur [R] [S] au risque de contracter la maladie déclarée par lui relevant du tableau n°30A des maladies professionnelles,
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné Monsieur [R] [S] et le FIVA aux dépens engendrés par la procédure.
L'Association de Défense des Victimes d'Accident du Travail, de l'Amiante et des Maladies Professionnelles (ci-après « ADEVAT-AMP »), agissant pour le compte de Monsieur [R] [S] a, par lettre recommandée expédiée le 29 novembre 2021, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 22 novembre 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Monsieur [R] [S] est décédé le 4 janvier 2023.
Selon ordonnance du 13 mars 2023, la cour a :
constaté l'interruption de l'instance par suite du décès de Monsieur [R] [S], le 4 janvier 2023,
invité les parties à faire part de leurs diligences en vue de reprendre l'instance et leur a donné à cette fin un délai de quatre mois à compter de l'arrêt,
renvoyé l'affaire à l'audience du 21 novembre 2023 à 9h30,
ordonné la notification aux parties de l'arrêt par le greffe par LRAR,
dit qu'à défaut de diligences accomplies dans le délai imparti, l'affaire sera radiée du rôle de la cour.
Par conclusions datées du 27 mars 2023, soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'ADEVAT-AMP, Monsieur [K] [S], fils du défunt, a repris l'instance en lieu et place de son père et demande à la cour de :
infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judicaire de Metz rendu le 17 novembre 2021,
Statuant à nouveau :
juger que la maladie professionnelle du tableau n°30A de feu [R] [S] est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du Bassin de Lorraine, représentées par l'Agent Judiciaire de l'Etat,
dire et juger :
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP,
en cas de décès imputable, que la rente de conjoint survivant sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%,
statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA,
débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner l'AJE à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 9 février 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'AJE, demande à la cour :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du 17 novembre 2021 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] [S] n'est pas due à la faute inexcusable de son employeur,
par conséquent, débouter Monsieur [S], le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
confirmer le jugement du 17 novembre 2021 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [R] [S],
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
débouter la Caisse de sa demande d'exercice de l'action récursoire pour la rente et sa majoration,
débouter Monsieur [K] [S] et le FIVA de leur demande formulée au titre de l'article 700 du CPC,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions d'intervention récapitulatives datées du 31 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
déclarer recevable la demande formée par Monsieur [K] [S] en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [R] [S], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
déclarer recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [R] [S],
dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [R] [S] est la conséquence de la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat,
fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [R] [S] pendant la période ante mortem, et dire que cette majoration de rente sera directement versée par la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, à la succession de Monsieur [R] [S],
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [R] [S] comme suit :
souffrances morales : 6.400 euros,
souffrances physiques : 400 euros,
préjudice d'agrément : 2.000 euros,
total : 8.800 euros,
dire que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, devra verser cette somme de 8.800 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 3 mars 2023, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, demande à la cour de :
lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'AJE,
Le cas échéant,
lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par le FIVA et Monsieur [R] [S],
constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [R] [S] consécutivement à sa maladie professionnelle,
prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [S],
lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d'être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [R] [S],
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30A de Monsieur [R] [S],
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de condamner l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [R] [S] inscrite au tableau n°30A.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
Monsieur [K] [S] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté son père, Monsieur [R] [S], de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il explique que l'amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l'AJE, et qu'au regard du parcours professionnel de son père et des outils employés au fond de la mine, ce dernier a nécessairement été exposé aux poussières
Le FIVA considère que l'exposition de Monsieur [R] [S] à l'inhalation de poussières d'amiante est incontestable.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et conteste l'exposition de Monsieur [R] [S] au risque prévu par le tableau n°30A des maladies professionnelles. Il critique les attestations produites qui sont imprécises, notamment quant à la qualité de collègues directs de la victime, et manquent dès lors de force probante. L'AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30A désigne l'asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouvait atteint Monsieur [R] [S] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il résulte du relevé de périodes et d'emplois établi par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (pièce n°2 de l'ADEVAT-AMP), que Monsieur [R] [S] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France en débutant au jour du 16 février 1948 au 1er novembre 1949 en tant que trieur ' chargeur, puis en étant affecté exclusivement au fond, du 2 novembre 1949 au 26 juin 1954 et du 1er janvier 1957 au 30 novembre 1983 aux postes suivants : man'uvre ' aide-mineur ' aide-piqueur ' ajusteur ' graisseur, piqueur ' chef de taille, distributeur ' transporteur explosifs et amorces, et chef de taille.
L'ADEVAT-AMP verse aux débats les témoignages établis par d'anciens collègues de travail de Monsieur [R] [S], à savoir Messieurs [B] [O] et [C] [I] (pièces n°8 et 9 de l'ADEVAT-AMP). Les attestations sont accompagnées des relevés de carrière des témoins. L'AJE entend quant à lui remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que les attestations sont stéréotypées et générales.
Il est relevé que les témoins allèguent avoir travaillé directement avec Monsieur [R] [S] :
Monsieur [B] [O] précise qu'il a travaillé à l'unité d'exploitation de [Localité 6] et [Localité 10] de 1973 à 1996 en qualité d'électromécanicien en taille (pièce n°8 de l'ADEVAT-AMP).
Monsieur [C] [I] expose qu'il a travaillé à l'unité d'exploitation [Localité 10] [Localité 6] de 1966 à 1996 dans le service dans lequel Monsieur [R] [S] était chef de taille (pièce n°9 de l'ADEVAT-AMP).
Les relevés de carrière de Monsieur [R] [S] et des témoins (pièces n°2, 8A et 9A de l'ADEVAT-AMP) confirment qu'ils ont bien travaillé ensemble sur plusieurs années en taille.
En conséquence, les attestations seront retenues puisqu'il est établi que les deux témoins ont été des collègues de travail directs de Monsieur [R] [S], ces informations n'étant pas utilement contredites par l'AJE.
Par ailleurs, contrairement aux critiques formulées par l'AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, dès lors que les deux attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres.
Monsieur [B] [O] explique que, lorsqu'il intervenait en chantier taille, il a vu Monsieur [R] [S] utiliser des outils et engins, tels que des treuils, palans, scrappers, Samia, Neuhaus, et marteaux perforateurs, qui dispersaient des poussières d'amiante lorsqu'ils fonctionnaient. Il ajoute que lorsque lui-même intervenait en taille sur les coffrets électriques, l'ouverture de leur porte libérait des fumées et poussières d'amiante.
Monsieur [C] [I] relate qu'il a vu Monsieur [R] [S] raccourcir la chaîne des convoyeurs blindés, ou utiliser les freins du « CBS », lesquels étaient composés d'amiante, ce qui libérait beaucoup de poussières dans l'air environnant.
Les attestations produites aux débats sont suffisamment précises et circonstanciées pour que la cour retienne leur force probante, l'AJE n'apportant aucun élément permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
Il résulte ainsi des témoignages susvisés que l'exposition habituelle de Monsieur [R] [S] est établie. Il convient de relever que la présence d'amiante dans les équipements utilisés au fond résulte du rapport annuel de la Commission d'Hygiène et de sécurité du Bassin du 3 septembre 1996 annexé au compte-rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996, alors que l'exploitant minier y a indiqué rechercher « les lieux potentiels où de l'amiante pourrait être présente ainsi que des matériaux contenant de l'amiante » (pièce n°58 de l'AJE).
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [R] [S] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnage de France auquel l'AJE est substituée. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
Monsieur [K] [S] fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France.
Le FIVA soutient les arguments de Monsieur [R] [S].
L'Agent Judiciaire de l'Etat soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
Il critique les attestations versées aux débats en ce qu'il n'est pas possible d'établir que les témoins ont travaillé avec Monsieur [R] [S], et quant à leur imprécision sur la description des moyens de protection mis en place.
La Caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable de l'employeur.
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L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [Z] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau n°30A est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 1950, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [J], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [R] [S], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, au vu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [R] [S] au fond des mines, il en résulte que les HBL puis les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Monsieur [B] [O] déclare qu'à l'époque « personne ne portait de protection respiratoire » alors que les interventions sur les coffrets électriques de la taille dispersaient beaucoup de fumée et de poussières d'amiante dans l'atmosphère (pièce n°8 de l'ADEVAT-AMP).
Monsieur [C] [I] expose que lorsque Monsieur [R] [S] raccourcissait les chaînes du convoyeur blindé ou utilisait les freins du « CBS » (composés d'amiante), ces opérations libéraient beaucoup de fumée dans l'air de sorte qu'il n'était pas possible de voir à 50 cm (pièce n°9 de l'ADEVAT-AMP). Il ajoute que durant cette période, aucun masque ne leur était fourni.
Il ressort des témoignages précités des anciens collègues directs de travail de la victime qu'eux-mêmes et Monsieur [R] [S] ne disposaient pas de protections respiratoires individuelles. Les attestations permettent également d'établir que les moyens de protection collectifs mis en place par l'employeur n'étaient pas suffisants alors que les témoins se rejoignent quant au fait que beaucoup de poussières et de fumées se dispersaient dans l'environnement de travail lors de certaines opérations, Monsieur [C] [I] faisant état d'une visibilité réduite à 50 cm.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'Agent Judiciaire de l'Etat qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
L'AJE ne peut par ailleurs sérieusement prétendre qu'il a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour lutter contre ce risque et en même temps exposer que l'exploitant minier ignorait jusqu'en 1996 les dangers liés à ce risque.
Les explications fournies par l'Agent Judiciaire de l'Etat et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces et été informée des dangers de l'amiante alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de L'AJE).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [R] [S] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [R] [S] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A dont est atteint Monsieur [R] [S] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, le jugement du 17 novembre 2021 étant donc infirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR:
. Sur la majoration de la rente :
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ['] Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (20%), Monsieur [R] [S] s'est vu allouer une rente annuelle d'un montant de 3.586,35 euros à compter du 24 juin 2016 (lendemain de la date de consolidation).
Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [R] [S], pour la période ante mortem, et dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle.
Compte tenu du décès de Monsieur [R] [S], il n'y a pas lieu de dire que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de l'assuré. Par ailleurs, la majoration sera versée par la Caisse directement à la succession.
. Sur l'indemnité forfaitaire :
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que si la victime est atteinte d'un taux d'IPP égal à 100 % il lui est alloué en outre une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l'espèce, la Caisse s'est prononcée le 17 mai 2017 sur le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [S] antérieurement à son décès, en fixant ce dernier à 20%, et en retenant une date de consolidation au 23 juin 2016. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et lie dès lors le juge qui n'a pas la possibilité de l'écarter.
Le taux d'incapacité est celui retenu dans la décision du 17 mai 2017, et ne saurait résulter des seuls éléments tirés soit de la gravité de la pathologie, ni d'une éventuelle prise en charge du décès par la Caisse, ce qui n'est pas allégué en l'espèce, étant précisé que le fait que la victime soit décédée de sa maladie professionnelle n'entraîne pas nécessairement la fixation de son taux d'incapacité à 100 %.
Par conséquent, Monsieur [K] [S] est débouté de sa demande en octroi de l'indemnité forfaitaire.
. Sur les préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [R] [S] :
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Les dispositions de cet article, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
- souffrances physiques et morales
Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, demande l'indemnisation des souffrances morales subies par Monsieur [R] [S] à la somme de 6.400 euros et 400 euros pour ses souffrances physiques.
L'Agent judiciaire de l'Etat soutient que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial, de sorte que le FIVA ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral ou physique pour la période postérieure à la consolidation.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors, le FIVA qui justifie avoir indemnisé Monsieur [R] [S] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [R] [S], le FIVA produit des pièces médicales (explorations fonctionnelles respiratoires, compte-rendu de scanner thoracique) (pièces n°6 et 7 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d'établir la réalité des troubles allégués par le FIVA, ni d'imputer ces derniers à la maladie professionnelle dont Monsieur [R] [S] est atteint.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [R] [S], sera donc débouté de sa demande au titre des souffrances physiques.
S'agissant des souffrances morales, Monsieur [R] [S] était âgé de 82 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de la pathologie, asbestose, du tableau n°30A des maladies professionnelles.
L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera justement réparée par l'allocation de la somme de 6.400 euros sollicitée par le FIVA, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [R] [S] au moment de son diagnostic.
- préjudice d'agrément
Le FIVA demande une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2.000 euros, mais ne donne aucune précision sur ce dernier dans ses écritures.
L'AJE s'oppose à cette demande, indiquant que le FIVA ne verse aucun élément permettant de justifier de ses prétentions, de sorte qu'il n'établit ni la pratique régulière d'activités sportives ou de loisirs spécifiques avant la survenance de la maladie, ni du fait que Monsieur [R] [S] a dû renoncer à ces activités du fait de la maladie.
La Caisse s'en rapporte.
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Le préjudice d'agrément vise quant à lui exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de la maladie professionnelle. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En l'espèce, aucune pièce versée aux débats ne permet de caractériser la pratique régulière antérieure d'une activité spécifique sportive ou de loisir se distinguant de celles de la vie courante, si bien que le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [R] [S], doit être débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément subi par l'assuré.
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C'est donc en définitive une somme de 6.400 euros que la Caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales subies par Monsieur [R] [S].
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de la rente, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de Monsieur [R] [S].
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de la rente et du préjudice moral de Monsieur [R] [S].
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
L'issue du litige conduit la cour à infirmer les dispositions du jugement entrepris sur les frais et dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et à condamner l'AJE à les prendre à sa charge, tout comme les dépens d'appel.
L'équité commande en outre de condamner l'AJE à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 2.500 euros et au FIVA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 17 novembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a jugé recevables les demandes de Monsieur [R] [S] et du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'Etat, et déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] [S] inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'État,
ORDONNE la majoration au maximum de la rente allouée à [R] [S] au titre de sa maladie professionnelle n°30A dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 3 du code de la sécurité sociale, sur la période avant son décès survenu le 4 janvier 2023,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, de verser cette majoration directement à la succession de Monsieur [R] [S],
DIT que si le décès de Monsieur [R] [S] résulte des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30A, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
DEBOUTE Monsieur [K] [S] de sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire,
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [R] [S] à la somme de 6.400 euros (six mille quatre cents euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [R] [S], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE,
DEBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [R] [S], de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, les sommes qu'elle sera tenue de verser, en principal et intérêts, au titre de la majoration de la rente et des préjudices extra-patrimoniaux subis par l'assuré, en application de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale,
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'État à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'État, à payer au FIVA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'État, aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et à ceux d'appel.
La Greffière Le Président