Tribunal Administratif de Grenoble, 24 octobre 2023. 2306828
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2306828
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A C B, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de l'Isère lui a retiré sa carte de résident;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui restituer sa carte de résident et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le numéro 2306827 par laquelle M. B demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort des termes même de la requête que M. B réside désormais à Lyon. Le litige relève donc de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Par suite, la requête en suspension doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Lantheaume.
Fait à Grenoble, le 24 octobre 2023.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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