Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 08/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03731 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXI7
Jugement n° 2020005259 rendu le 10 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SA Française du Radiotéléphone - SFR - agissant en la personne de son repésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Claire Litaudon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS FTCS Forage prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Florent Mereau, avocat ès qualités d'adminitrateur provisoire de Me Etienne Chevalier, avocat constitué, avocats au barreau de Lille
assistée de Me François Trecourt, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 29 mars 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 mars 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La Société française de radiotéléphonie (ci-après la société SFR) est un exploitant de réseaux téléphoniques.
La société FTCS Forage est spécialisée dans la réalisation de travaux de construction sans tranchée et de forages dirigés pour la pose de réseaux enterrés.
La société FTCS Forage a été sollicitée par la société Enedis, concessionnaire du service public de distribution d'électricité, pour poser un câble électrique sur la route de [Localité 4], sur les communes de [Localité 3] et [Localité 5], dans l'Oise.
Le 22 juin 2018, la société FTCS Forage a adressé une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) à la société SFR. Cette dernière a adressé un récépissé de DICT le même jour, dans lequel elle confirmait qu'elle exploitait des ouvrages de communications électroniques sur l'emprise des travaux et joignait un plan détaillé en classe de précision C.
Le 25 juillet 2018, la société FTCS Forage a informé la société SFR qu'elle avait endommagé les câbles de son réseau, ce qui a entraîné une coupure du réseau internet.
Par lettre du 8 octobre 2018, la société SFR a sollicité de la société FTCS Forage la transmission des coordonnées de sa compagnie d'assurance et le numéro de son contrat, estimant sa responsabilité engagée. La société FTCS Forage a contesté sa responsabilité.
Après plusieurs échanges amiables infructueux entre les parties au cours desquels la société FTCS Forage sollicitait également l'indemnisation de son préjudice lié à l'arrêt du chantier pendant les travaux, par acte d'huissier de justice du 20 mai 2020, la société SFR a fait assigner la société FTCS Forage devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole :
a dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence de la société FTCS Forage,
s'est déclaré compétent,
au fond,
a débouté la société SFR de sa demande de dommages et intérêts,
a débouté la société FTCS Forage de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
a condamné la société SFR à payer à la société FTCS Forage la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a débouté les parties de leurs autres demandes,
a condamné la société SFR au dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juillet 2021, la société SFR a relevé appel du jugement en ses dispositions au fond, sauf le débouté de la demande de dommages et intérêts de la société FTCS Forage.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 avril 2022, la société SFR demande à la cour de :
infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel,
statuant à nouveau,
condamner la société FTCS Forage à lui verser la somme de 47 030,60 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices établis comme suit : 42 030,60 de dommages et intérêts correspondant au montant TTC de la facture qu'elle a réglée en suite de la dégradation de son réseau par faute de la société FTCS Forage et 5 000 euros au titre du préjudice d'image,
condamner la société FTCS Forage à lui verser la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
condamner la société FTCS Forage aux dépens de première instance,
en tout état de cause,
débouter la société FTCS Forage de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société FTCS Forage à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
condamner la société FTCS Forage aux dépens de l'instance d'appel.
Elle fait valoir que :
elle a respecté les obligations mises à la charge des exploitants d'ouvrage de communications électroniques, telles que définies par le code de l'environnement et l'arrêté du 15 février 2012 et l'obligation qui s'imposait à elle en l'espèce, qui était d'adresser un récépissé de DICT contenant les plans de localisation de ses ouvrages à la société FTCS Forage dans le délai de sept jours suivant la réception de sa DICT ;
elle n'était aucunement tenue de prendre des précautions pour mieux situer ses réseaux et la société FTCS Forage n'a sollicité aucune information complémentaire ni rendez-vous sur site, alors que le plan indiquait qu'il était en classe de précision C, de sorte que l'incertitude de localisation était nécessairement supérieure à 1,50 mètre ;
l'obligation de localiser les ouvrages pesait sur la société FTCS Forage ;
elle n'était pas tenue de réaliser des investigations complémentaires et n'a commis aucune faute en ne les faisant pas ;
le fait que le réseau ait in fine été enterré à 4 mètres du tracé théorique n'est en tout état de cause pas de nature à exonérer la société FTCS Forage de sa responsabilité, d'autant qu'elle ne fait qu'affirmer cette distance, sans justifier d'aucune mesure ;
l'article R.554-29 du code de l'environnement met à la charge des responsables de projet et des exécutants de travaux une obligation de résultat, et à supposer même que la société FTCS Forage n'ait été tenue que d'une obligation de moyens, elle ne l'aurait pas respectée non plus, n'ayant rien fait pour localiser avec précision les ouvrages ;
la responsabilité de la société FTCS Forage est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ayant provoqué le sinistre alors qu'elle effectuait des investigations complémentaires au moyen de techniques immédiatement intrusives (forage et non sondage) sans avoir procédé à une nouvelle DICT alors qu'elle en avait l'obligation ;
l'article R.554-28 du code de l'environnement prévoit l'indemnisation de l'exécutant par le maître d'ouvrage pour les préjudices subis du fait de l'immobilisation de ses équipes et engins pendant l'arrêt des travaux, sauf pour les travaux d'investigations complémentaires de la classe C, ce qui confirme que si la société FTCS Forage sollicite l'indemnisation de son préjudice de sa part, c'est qu'elle n'a pas été indemnisée par Enedis et qu'il s'agit donc de travaux d'investigations complémentaires qui n'ont pas été déclarés ;
à supposer que la société FTCS Forage n'ait pas réalisé des investigations complémentaires sans procéder à une DICT, si elle estimait que les plans n'étaient pas assez précis, elle devait en informer le responsable du projet et lui demander de commander ces investigations.
S'agissant de son préjudice, elle soutient qu'elle a du effectuer des travaux de réparation suite à la dégradation de son réseau, pour lequel elle produit toutes les pièces justificatives et qu'elle a également subi un préjudice d'image, certains de ses abonnés, privés de réseau, ayant considéré que le dysfonctionnement lui était imputable.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2022, la société FTCS Forage demande à la cour de :
déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la société SFR,
déclarer recevable et fondé son appel incident,
en conséquence, confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire,
en conséquence, statuant à nouveau sur cette seule demande, condamner la société SFR à lui payer la somme de 23 878,76 euros TTC en réparation des préjudices qu'elle a subis,
subsidiairement,
débouter la société SFR des demandes qu'elle forme à son encontre,
en tout état de cause,
condamner la société SFR à lui payer, en sus des condamnations de première instance, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
la société SFR ne démontre pas de manquement de sa part à ses obligations, puisque c'est sur l'exploitant que pèse au premier chef l'obligation de localiser correctement l'emplacement de ses propres ouvrages ;
il s'agit du réseau de fibre optique, qui relève de la catégorie des réseaux non sensibles, n'étant donc pas soumis à l'obligation de réaliser des investigations complémentaires par le maître d'ouvrage, les travaux devaient donc être exécutés sur la base des informations fournies par la société SFR ;
elle est intervenue à plus de 4 mètres du tracé mentionné par la société SFR sur les plans de la DICT et a donc très largement respecté le fuseau de précaution d'1,50 mètre de part et d'autre du tracé théorique ; or, le réseau était situé à côté de la voirie, soit à plus de 4 ou 5 mètres de l'endroit où il était indiqué et aucun grillage avertisseur ni remblai ne permettait d'anticiper la présence du réseau enterré ; elle ne peut dès lors être tenue responsable du dommage survenu ;
l'article R.554-23 du code de l'environnement ne prévoit pas d'obligation de résultat pour le maître d'ouvrage et l'exécutant des travaux ;
l'endommagement du réseau est survenu alors qu'elle procédait au forage dirigé nécessaire aux travaux et non durant des investigations complémentaires.
Reconventionnellement, elle expose avoir subi un préjudice puisque durant les travaux de réparation effectués par la société SFR, elle a été contrainte de maintenir la mobilisation de ses équipes et engins affectés au projet.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2023. Plaidé à l'audience du 29 mars 2023, le dossier a été mis en délibéré au 8 juin 2023.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le code de l'environnement prévoit des dispositions relatives aux travaux à proximité des ouvrages, dont il convient de tenir compte dans leur version applicable lors de la survenue du sinistre.
Sont d'abord prévues les mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux et, notamment, aux termes de l'article R.554-20, le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service d'une des catégories mentionnées à l'article R.554-2. Pour ce faire, au stade de l'élaboration du projet, il consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci, afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants de chacun de ces ouvrages ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation.
L'article R.554-21 ajoute que le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux (DT) à chacun des exploitants d'ouvrages en service dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux. L'article R.554-22 prévoit la réponse des exploitants dans le délai de neuf jours, adressée au déclarant sous forme d'un récépissé, qui lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des opérations prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration des ouvrages.
L'article R.554-23 II dispose que si l'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages ou tronçons d'ouvrage souterrains en service concernés par l'emprise des travaux est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation, le responsable du projet prévoit des investigations complémentaires. Elles précèdent la réalisation des travaux et, si elles nécessitent des travaux, elles sont précédées d'une déclaration conforme à l'article R.554-25. Le coût des investigations est supporté en totalité par le responsable du projet lorsque l'incertitude sur la localisation de l'ouvrage est inférieure ou égale à 1,50 mètre, ou réparti à égalité entre celui-ci et l'exploitant de l'ouvrage concerné dans le cas contraire. Le IV de ce même article prévoit que l'exploitant de tout ouvrage dont un ou plusieurs tronçons souterrains présentent une précision de localisation insuffisante engage une démarche en vue d'améliorer cette précision. Dans ce cadre, il prévoit prioritairement le traitement des tronçons dont l'incertitude de location est supérieure à 1,50 mètre.
Sont également prévues les mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux. L'article R.554-25 prévoit que l'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) à chacun des exploitants d'ouvrages en service dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux. Il est également prévu que, sous réserve du respect des dispositions de l'article R.554-23 en cas d'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages souterrains et lorsqu'il n'est matériellement pas possible d'attendre la réponse à la déclaration de projet de travaux pour émettre l'ordre d'engagement des travaux auprès de l'exécutant, la déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention de commencement de travaux relatives à un même projet peuvent être effectuées conjointement par le responsable de projet et l'exécutant des travaux, et à partir d'un document unique.
L'article R.554-26 prévoit la réponse des exploitants dans le délai de sept jours, sous forme de récépissé adressé à l'exécutant des travaux, lui apportant toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleurs conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration des ouvrages.
Enfin, l'arrêté du 15 février 2012, pris pour l'application de ces textes, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, précise en son article 1er que la classe de précision C correspond à un ouvrage ou tronçon d'ouvrage dont l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à 1,50 mètre ou si l'exploitant n'est pas en mesure de fournir la location correspondante. L'article 6 prévoit que pour tout ouvrage ou tronçon d'ouvrage souterrain rangé dans les classes de précision B ou C, l'exploitant est tenu d'engager une démarche en vue d'améliorer cette précision, basée notamment sur ses propres investigations et, le cas échéant, sur l'exploitation des informations cartographiques qu'il reçoit afin d'atteindre l'objectif de classe A le plus rapidement possible et pour la plus grande partie possible des ouvrages qu'il exploite.
En l'espèce, la société SFR produit la déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT), établie par l'exécutant de travaux, la société FTCS Forage. Cette déclaration mentionne une déclaration de projet de travaux (DT) effectuée par le responsable du projet (qui est la société Enedis) n°2017121100384 PWQ, qui n'est cependant produite par aucune des parties. La case « déclaration conjointe DT/DICT » n'étant pas cochée, il doit être considérée que cette déclaration a été faite préalablement par la société Enedis. Il en résulte donc que la phase relevant des articles R.554-20 à R.554-23 « mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux » a été effectuée par la société Enedis et que la société FTCS Forage est intervenue dans la phase « mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux » en adressant la DICT.
Compte tenu de ces éléments, la société SFR ne peut valablement soutenir que l'endommagement de son réseau est intervenue pendant une phase d'investigations complémentaires, bien que cela soit mentionné dans le premier courrier que lui a adressé la société FTCS Forage, qui a par la suite contesté cette affirmation et indiqué que l'endommagement est survenu pendant la phase de réalisation des travaux, puisque les éventuelles investigations complémentaires interviennent pendant la phase d'élaboration des projets de travaux, sous la responsabilité du responsable de projet, avant l'envoi de la DICT.
Il résulte du récépissé de DICT adressé le 22 juin 2018 par la société SFR à la société FTCS Forage que la première a indiqué à la seconde qu'il y avait au moins un réseau/ouvrage dans la zone d'emprise des travaux envisagés et a joint des plans qui précisaient que les réseaux y figurant étaient en classe de précision C.
S'il est exact que les dispositions légales applicables au moment du sinistre incitaient les exploitants de réseau dont les réseaux étaient en classe de précision B ou C à engager une démarche pour améliorer leur précision, ces textes ne prévoyaient cependant pas une obligation pour l'exploitant en ce sens. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société SFR dans le fait d'avoir fourni des plans avec une classe de précision de catégorie C pour les réseaux se trouvant dans la zone d'emprise des travaux.
La société FTCS Forage soutient à raison qu'il n'y avait en l'espèce, ne s'agissant pas de réseaux sensibles pour la sécurité, pas d'obligation de réalisation d'investigations complémentaires pour localiser le réseau, de telles investigations étant laissées à l'appréciation du responsable de projet.
Le débat entre les parties s'agissant du fait de savoir si l'exécutant des travaux est tenu, aux termes de l'article R.554-29, d'une obligation de résultat ou de moyens est inopérant, ces notions relevant de la responsabilité contractuelle, alors qu'il s'agit en l'espèce d'engager la responsabilité délictuelle de la société FTCS Forage sur la base d'une faute commise par elle.
La cour constate que l'existence d'une faute de la société FTCS Forage est démontrée. En effet, il est établi par le constat d'huissier dressé à la demande de la société SFR et non contesté sur ce point, que la société FTCS Forage a endommagé le réseau de la société SFR en réalisant un forage. Or, le fait que le réseau était identifié par la société SFR en classe C, ce qui correspond à une incertitude de localisation maximale supérieure à 1,50 mètre ou à la situation dans laquelle l'exploitant n'est pas en mesure de fournir la localisation correspondante, devait amener la société FTCS Forage à prendre toute mesure utile pour s'adapter à cette classe de précision et ne pas endommager le réseau existant, au besoin en signalant les difficultés liées à la trop grande imprécision de localisation au responsable du projet pour que soient prises les mesures adéquates.
La société FTCS Forage ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait d'avoir réalisé le forage à une distance de 4 mètres par rapport à la localisation du réseau sur le plan dès lors que cela correspond aux critères de la classe C mentionnée par la société SFR. En outre, en tout état de cause, la société FTCS Forage ne justifie aucunement de la réalité de la distance entre le forage qu'elle a réalisé et le réseau tel qu'indiqué sur le plan fourni par la société SFR, n'apportant aucun pièce justificative de mesure au soutien de son affirmation.
De même, le fait qu'aucun grillage avertisseur ni remblai ne permettait d'anticiper la présence du réseau enterré n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, aucune obligation n'existant en ce sens à la charge de l'exploitant du réseau.
En conséquence, la faute de la société FTCS Forage est démontrée et sa responsabilité engagée à l'égard de la société SFR pour l'endommagement du réseau intervenu le 25 juillet 2018.
S'agissant du préjudice dont se prévaut la société SFR en lien de causalité avec la faute de la société FTCS Forage, elle produit un devis établi par la société ERT Technologies, qu'elle indique mandater régulièrement pour les réparations, devis DEV-IDF-18-MFE-3431 qui mentionne des réparations à effectuer route de [Localité 4] à [Localité 3] pour un montant de 35 052,50 euros HT, soit 42 030,60 euros TTC.
S'il est exact que la facture qu'elle produit ne comporte pas les mêmes références de devis et porte sur un montant plus important, ce qu'elle explique par le fait que la société ERT Technologies lui facture plusieurs prestations en même temps sans que cela ne puisse être vérifié dans les documents joints à la facture, elle produit une attestation de M. [K], directeur des opérations au sein de la société ERT Technologies, qui fait état de ce que cette facture comprend les prestations réalisées pour la société SFR relatives au sinistre intervenu le 25 juillet 2018 à [Localité 5] et que ces prestations ont été réglées le 30 octobre 2018 sur la base du devis dont la référence correspond à celle précitée. Bien que cette attestation ne réponde pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, ces formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité. Rien ne justifie d'écarter cette attestation, faite sur un papier à en-tête de la société ERT Technologies, qui corrobore le devis et la facture produits par ailleurs par la société SFR et justifient ainsi de la réalité de son préjudice matériel.
En revanche, si la société SFR invoque un préjudice d'image, au motif que certains de ses abonnés, privés de réseau, ont considéré que le dysfonctionnement lui était imputable, elle n'en justifie aucunement. La réalité de ce préjudice n'est aucunement démontrée.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté la société SFR de sa demande de dommages et intérêts et la société FTCS Forage sera condamnée à lui payer la somme de 42 030,60 euros TTC au titre de son préjudice matériel. La société SFR sera en revanche déboutée de sa demande au titre de son préjudice d'image.
S'agissant de la demande reconventionnelle de la société FTCS Forage, en l'absence de toute faute de la société SFR, aucune condamnation en paiement de dommages et intérêts ne peut intervenir.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la société FTCS Forage de sa demande de dommages et intérêts.
Le sens de l'arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société FTCS Forage, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et, en équité, condamnée à payer à la société SFR la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société FTCS Forage de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société FTCS Forage à payer à la société SFR la somme de 42 030,60 TTC euros au titre de son préjudice matériel ;
Déboute la société SFR de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'image ;
Condamne la société FTCS Forage aux dépens ;
Condamne la société FTCS Forage à payer à la société SFR la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles