Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph, Edwin Y..., demeurant ... (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de :
1°/ M. A..., Julot Z..., demeurant ... (Réunion), décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers,
2°/ Mme Elda B..., épouse X..., demeurant 32, La Baie à Saint-Paul (Réunion),
3°/ M. Richeville B..., demeurant ... (Réunion),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat des héritiers de M. Z... et des consorts B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte du 6 juin 1985 en retenant que les délais fixés pour la réalisation des conditions suspensives étaient déjà expirés au moment du décès de M. Z... ;
Attendu, d'autre part, que M. Y... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la stipulation de conditions suspensives dans la promesse de vente avait été prévue dans son seul intérêt, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche à cet égard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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