Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2023
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 576 F-D
Pourvoi n° K 21-21.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023
M. [E] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-21.667 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cazal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cazal, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juin 2021), M. [I] a été engagé en qualité de conducteur d'engins le 14 juin 2002 par la société Cazal (la société), entreprise de travaux publics ayant son siège dans l'Aude.
2. Il a été déclaré inapte le 21 mai 2015, le médecin du travail précisant qu'il pouvait être proposé au salarié un « reclassement de type administratif ou peut-être de chef d'équipe sans déplacement lointain ».
3. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er octobre 2015.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre, alors :
« 1°/ que le médecin du travail est seul compétent pour apprécier l'aptitude médicale d'un salarié à occuper un poste de travail ; qu'en l'absence de recours exercé par les parties, son avis s'impose à l'employeur, au salarié, mais également au juge à qui il n'appartient pas de substituer son appréciation à celle du médecin ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait conclu à deux reprises le 5 et le 21 mai 2015 que le salarié, inapte à son poste de conducteur d'engin en raison d'une maladie d'origine professionnelle, pouvait être reclassé sur un poste de type administratif ou de chef d'équipe sans déplacement lointain ; qu'en considérant que l'employeur n'était pas fautif de ne pas lui avoir proposé le poste de chef d'équipe dans une autre filiale du groupe, quand aucune des deux parties n'avait exercé son droit de recours à l'encontre de l'avis du médecin qui autorisait un tel reclassement, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 4624-1, R. 4624-35, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ qu'aux termes de sa lettre du 9 juillet 2015, M. [S], médecin du travail dans l'Aude, avait indiqué à l'employeur que l'avis d'aptitude du salarié à un poste proposé au titre du reclassement ne pourrait être émis que par le médecin du travail chargé du suivi de la structure au sein de laquelle les postes disponibles se trouvaient ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, que ce même médecin avait indiqué qu'il ne lui paraissait pas souhaitable de lui proposer le poste disponible de chef d'équipe à temps plein, quand il s'agissait d'un emploi au sein de la société Siorat, située dans le Limousin et que seul le médecin du travail chargé du suivi de cette structure était en mesure de déclarer, après étude du poste, si le salarié était ou non apte à l'occuper, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
4°/ qu'aux termes des articles 1er et 5 des statuts du SIST de l'Aude, l'association SIST11 a pour objet exclusif l'organisation, le fonctionnement et la gestion d'un service de santé au travail à destination de toutes les entreprises relevant de son ressort géographique et professionnel ; que le médecin du travail rattaché à ce service n'était donc, ainsi qu'il l'avait reconnu dans son courrier du 9 juillet 2015, pas territorialement compétent pour émettre un avis sur l'aptitude du salarié à occuper un poste au sein d'une autre société du groupe située dans le Limousin ; qu'en considérant qu'au vu des conclusions du médecin du travail de l'Aude, l'employeur n'aurait pas été fautif de ne pas avoir proposé au salarié un poste dans le Limousin, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ledit médecin était territorialement compétent pour apprécier l'aptitude de l'intéressé à l'occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-1, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
7. Il résulte de ces dispositions que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié. Les réponses apportées postérieurement au constat régulier de l'inaptitude par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir son obligation légale de recherche de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel il appartient.
8. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé, d'une part que l'avis d'inaptitude évoquait la simple possibilité d'un reclassement au poste de chef d'équipe sous certaines conditions, d'autre part que le médecin du travail, à la suite de la demande formée par l'employeur quant à la compatibilité d'un poste de chef d'équipe terrassement au sein de la direction régionale Limousin Périgord de la société Siorat avec l'état de santé du salarié, avait indiqué qu'il n'apparaissait pas souhaitable de proposer ce poste au salarié eu égard aux restrictions émises, à l'étude et à la connaissance du poste et de la fiche de poste, et constaté que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement, a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement d'une certaine somme au titre de la prime d'amplitude, alors « que l'employeur avait prétendu dans ses écritures avoir intégré dans le temps de travail effectif l'indemnisation de l'amplitude prévue par l'article II.3.1 de l'avenant du 15 juin 1999, tout en ne renvoyant pour en justifier qu'à une simple note au personnel ouvrier ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que cette disposition ne serait plus applicable dès lors que dans le cadre de la loi dite Tepa du 1er octobre 2007, les heures rémunérées sous forme d'heures d'amplitude auraient été intégrées au décompte du temps de travail, sans rechercher si l'employeur justifiait formellement d'une telle intégration et de la réalité de l'indemnisation de l'amplitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ».
Réponse de la Cour
Vu l'article II.3.1 de l'avenant n°1 du 15 juin 1999 à l'accord d'entreprise du 2 juin 1999 portant sur la réduction, l'annualisation, la modulation et l'aménagement du temps de travail :
11. Selon ces dispositions, une prime forfaitaire correspondant au quart d'heure d'entretien et de mise en route est attribuée au personnel de conduite ouvrier.
12. Pour débouter le salarié de sa demande de paiement de la prime, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la disposition conventionnelle n'est plus applicable dès lors que dans le cadre de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat applicable au 1er octobre 2007, les heures rémunérées jusqu'à cette date sous forme d'heures d'amplitude ont été intégrées dans le décompte du temps de travail, et qu'il en résulte que le salarié ne peut solliciter l'application d'une prime indemnisant une amplitude qui fait désormais partie du temps de travail et qui est rémunérée à ce titre.
13. L'arrêt ajoute, par motifs propres, que selon une lettre du 14 décembre 2015 la société exposait au salarié que la prime d'amplitude n'existait pas au sein de l'entreprise et qu'un tel usage était ignoré fondant une telle prime. Il conclut qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un paiement régulier d'une prime, et surtout d'un usage pour tous venant en sus des autres salariés à cette époque.
14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'employeur justifiait avoir indemnisé le temps d'entretien et de mise en route, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
15. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de voyage périodique, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article 8-14 de la convention collective des travaux publics est prévu un remboursement des frais de transport en commun engagés périodiquement par le salarié pour se rendre dans la localité située dans la métropole ou il a déclaré résider au moment de son embauchage et pour revenir au lieu de travail ; que pour une distance jusqu'à 250 kilomètres est prévu le remboursement d'un voyage aller et retour toutes les semaines ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande, que ces dispositions conventionnelles n'interdisaient pas à l'employeur d'inclure dans l'indemnité de déplacement par ailleurs versée, le remboursement forfaitaire des frais de route entre le domicile et le chantier, sans rechercher si la société justifiait formellement de cette inclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
2°/ que l'absence de protestation d'un salarié ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un avantage conventionnel ; qu'en retenant, pour débouter M. [I] de sa demande de rappel d'indemnité de voyage périodique, son absence de réclamation et le fait qu'il n'aurait jamais émis la moindre protestation, la cour d'appel a violé l'article 8-14 de la convention collective des travaux publics. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 8.4 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 :
16. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
17. Il résulte du second de ces textes que les frais de transport en commun engagés périodiquement par le salarié en grand déplacement pour se rendre dans la localité située dans la métropole où il a déclaré résider au moment de son embauchage, à condition qu'il y ait conservé une résidence, et pour revenir au lieu de son travail, sont remboursés au prix d'un voyage en 2e classe. Suivant l'éloignement de cette localité, et sauf aménagement particulier, pour une meilleure fréquence, convenu entre l'employeur et l'intéressé, il est accordé un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu'à une distance de 250 kilomètres, un voyage aller et retour toutes les deux semaines de 251 à 500 kilomètres, un voyage aller et retour toutes les trois semaines de 501 à 750 kilomètres, un voyage aller et retour toutes les quatre semaines au-dessus de 750 kilomètres.
18. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de voyage périodique, l'arrêt retient que la société a informé le salarié que la convention stipulait que les frais de logement, de nourriture et des autres dépenses supplémentaires entraînées par l'éloignement du foyer étaient remboursés par l'indemnité de déplacement, et que ces dispositions n'interdisent pas à l'employeur d'inclure également dans cette indemnité le remboursement forfaitaire des frais de route des salariés entre leur domicile et le chantier.
19. L'arrêt ajoute que la demande n'est pas fondée en l'absence de preuve et de réclamation par le salarié qui n'a jamais émis une quelconque protestation.
20. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait rempli le salarié de ses droits au titre de l'indemnité de voyage périodique prévue par la convention collective et que l'absence de réclamation du salarié ne valait pas renonciation à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes au titre de la prime d'amplitude et de l'indemnité de voyage périodique, l'arrêt rendu le 30 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Cazal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cazal et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.