Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10627 F
Pourvoi n° H 17-21.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Financement réalisation, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Guynemer Beausoleil, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Financement réalisation, de Me Y..., avocat de la société Guynemer Beausoleil ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financement réalisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Guynemer Beausoleil la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Financement réalisation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution du 15 novembre 2014 formée par la Sci Guynemer Beausoleil, d'AVOIR ordonné la mainlevée, auprès de la conservation des hypothèques de Nice de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la société Finareal (hypothèque publiée et enregistrée le 17 novembre 2014) suite à une ordonnance rendue par le juge de l'exécution du 15 novembre 2014, sur les biens immobiliers de la SCI Guynemer Beausoleil situés à Beausoleil : section [...] , [...] , [...] lieudit Che Z... et d'AVOIR dit que sur présentation de sa décision, M. le conservateur des hypothèques devra procéder à la radiation de l'hypothèque conservatoire inscrite par la société Finareal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon le principe posé par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. » ; qu'il convient en conséquence d'analyser la situation résultant du protocole transactionnel du 18 juillet 2014 pour déterminer si, comme le soutient la société Finareal, elle était titulaire d'une créance remplissant les conditions cumulatives : - d'une apparence de fondement en son principe, - d'une menace pesant sur son recouvrement ; que l'article 1er du protocole transactionnel du 29 juillet 2014 signé par les parties au litige ainsi que par les sociétés Isottrain et Les Rousses, mettait à la charge de la Sci Guynemer Beausoleil les obligations suivantes : - verser à la société Finareal une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive de 900 000 euros augmentée à 950 000 euros en cas de non réalisation de la dation du bien immobilier en paiement, payable dans les conditions suivantes : - 500 000 euros en numéraire à la date à laquelle la condition serait réalisée et exécutée, - 400 000 euros en dation constituée au choix de la société Finareal d'un appartement de 53,78 m² habitables cadastré [...] R et d'un appartement de 51,04 m² habitable cadastrée [...] R ainsi que d'un parking dans le bâtiment « Les Rousses » (le délai de livraison de la dation étant de 42 mois à compter de la signature de l'acte de transfert de propriété, et la garantie d'achèvement étant fournie notamment par le séquestre en numéraire de la somme de 450 000 euros, - payer dès la signature du protocole une somme de 50 000 euros à la société Finareal, - le versement complémentaire de 450 000 euros devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2014 contre remise du justificatif du désistement du pourvoi en cassation et de al plainte déposée par la société Finareal ainsi que la signature de l'acte de mainlevée de la publication de l'assignation et de tout état qui en serait la suite auprès du service de la publicité foncière, - le séquestre immédiat de la somme de 450 000 euros pour garantir le versement direct de cette somme à la société Finareal dans l'hypothèse où la signature de la dation en paiement ne pourrait intervenir dans les six mois de la mainlevée de la condition suspensive ; que les obligations de la société Finareal étaient définies par l'article 2 à savoir : - l'engagement irrévocable et la réalisation de la condition du protocole de se désister dans un délai de 8 jours de la réalisation de la condition suspensive du pourvoi en cassation qu'elle avait formé et de signer un acte de mainlevée de la publication de l'assignation et de toute action qui en serait la suite auprès du service de la publicité foncière, - plus généralement la renonciation irrévocable à émettre quelque prétention que ce soit tant à l'encontre de la Sci Gunemer Beausoleil que de la société Isottrain ou de leurs dirigeants de droit ou de fait et de leurs associés ; que l'article 3 spécifiait la condition suspensive à laquelle il était fait référence dans l'article précédent, qui laissait aux parties l'alternative suivante : - soit l'intervention d'un arrêté de transfert du permis de construire dont la SCI et la société Les Rousses sont bénéficiaires, arrêté de transfert purgé de toute faculté de concours et de toute faculté de retrait, cette condition devant être réalisée dans un délai de 4 mois à compter de la signature du protocole, - soit la purge du droit de préemption dont bénéficie la commune de Beausoleil dans l'hypothèse où il serait procédé à une cession de parts sociales des sociétés Sci Guynemer Beausoleil et Les Rousses entraînant de ce fait l'inutilité d'un quelconque arrêté de transfert, cette condition devant être réalisée dans un délai de 3 mois à compter de la signature du protocole ; il était spécifié que la Sci Guynemer Beausoleil prenait l'engagement de déposer soit la demande de transfert soit la DIA dans les 8 jours de la signature du protocole et d'en justifier auprès de la société Finareal et son conseil sous peine de caducité des présentes à l'exception du versement initial de 50 000 euros ; que l'exécution de ce protocole transactionnel a suscité très rapidement un conflit entre la société Finareal et la Sci qui ont notamment échangé : - un courrier écrit par la Finareal le 8 août 2014 dans lequel elle reprochait à la Sci Guynemer Beausoleil de ne pas avoir respecté son engagement de séquestrer la somme de 450 000 euros et lui annonçait que faute pour elle d'en justifier « le protocole était caduc et non avenu », - une justification du séquestre de cette somme faite par Me A... le 2 septembre 2014, - l'absence de position prise par la société Finareal en réponse aux courriers que lui avait adressé la Sci le 27 août 2014 et le 3 septembre 2014 afin de savoir si celle-ci considérait que ce protocole comme non avenu, - un courrier du 15 septembre 2014 envoyé par la Sci Guynemer Beausoleil à la société Finareal, sachant que la cour de cassation devait rendre son arrêt le 7 octobre, par lequel elle l'invitait à respecter son engagement de se désister, auquel son conseil a répondu deux jours plus tard « que sa client n'avait pas l'habitude de se voir imposer un ultimatum »,
- un courrier du 18 septembre 2014 par lequel le conseil de la Sci Guynemer Beausoleil invoquait à son tour la caducité du protocole transactionnel ; qu'il s'ensuit quel que puisse être l'issue du litige opposant les parties devant le juge du fond qui aura à déterminer la portée et le cas échéant la violation de leurs obligations dans un contexte de leurs relations contractuelles pouvant dépasser la signature du protocole transactionnel du 29 juillet 2014, le paiement de la somme de 900 000 euros voire de 950 000 euros constituant l'indemnité transactionnel forfaitaire et définitive que la Sci Guynemer Beausoleil s'était engagée à verser à la société Finareal représentait la contrepartie du désistement du pourvoi en cassation qu'elle avait formé et les mentions en résultant auprès du service de publicité foncière, ainsi que la renonciation irrévocable à émettre quelque prétention que ce soit tant à l'encontre de la Sci Guynemer Beausoleil, alors même qu'elle n'a rempli aucune de ces deux conditions ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit nécessaire d'analyser plus avant l'état de l'avancement de l'opération immobilière engagée par la Sci Guynemer Beausoleil qui a procédé au paiement de la somme initiale de 50 000 euros, a justifié de la mise sous séquestre de celle de 450 000 euros et déposé entre juillet et septembre 2016 plusieurs demandes de permis de construire auprès de la mairie de Beausoleil, la société Finareal ne dispose pas d'une créance qui apparaît fondée en son principe, et cette première condition n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner s'il existe un risque portant sur son recouvrement poru retenir que le juge de l'exécution a prononcé avec raison la rétractation de son ordonnance sur requête du 15 novembre 2014 et ordonner la mainlevée de l'hypothèque provisoire et la radiation par le conservateur des hypothèques de l'hypothèque conservatoire inscrite par cette société, et confirmer le jugement en conséquence ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société Finareal a obtenu par ordonnance du juge de l'exécution en date du 15 décembre 1994, l'autorisation d'inscrire une hypothèque conservatoire sur les biens immobiliers appartenant à la Sci Guynemer Beausoleil pour garantir une créance fixée provisoirement à la somme de 950 000 euros ; la Sci Guynemer qui sollicite la rétractation de cette ordonnance, expose avoir formalisé avec la société Finareal un protocole d'accord transactionnel le 18 juillet 2014 aux termes duquel elle devait payer la somme de 950 000 euros et sous réserve de la réalisation de conditions, en contrepartie du désistement de la société de son pourvoi en cassation contre l'arrêt du 8 janvier 2013 ; elle explique que la société Finareal a excipé en premier lieu d'une caducité de ce protocole faute de consignation dans le délai de la somme de 450 000 euros alors qu'elle avait bien consigné cette somme puis a exigé son exécution alors que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 7 octobre 2014 avant que la société Finareal ne puisse se désister de sorte que le protocole était devenu sans objet ; elle soutient ainsi qu'aucune créance fondée en son principe n'est démontrée et qu'aucun risque dans le recouvrement n'est établi tout en indiquant que la société Finareal a joué sur « les deux tableaux » en faisant état de la caducité du protocole pour s'exonérer de son obligation dans l'hypothèse où la cassation interviendrait dans une premier temps pour ensuite en solliciter l'exécution suite au rejet de son pourvoi ; la société Finareal expose de son côté, avoir signé un protocole transactionnel avec la Sci Guynemer suite à l'arrêt de la cour d'appel l'ayant débouté de ses demandes comportant le versement à son profit d'une indemnité forfaitaire de 950 000 euros contre remise de son désistement du pourvoi en cassation, de la plainte déposée et de la signature de l'acte de mainlevée de la publication de l'assignation et de toute action contre la société ; elle expose être créancière de la somme de 950 000 euros découlant du protocole signé et de la constatation de la levée des conditions suspensives et qu'une menace pèse sur son recouvrement puisque la Sci n'a jamais respecté ses engagements, qu'elle n'a pas séquestre la somme de 450 000 euros comme cela était prévu et que l'opération financière dans laquelle elle se lance va engendrer d'importants frais ; il ressort des pièces produites que par arrêt du 8 janvier 2013, la cour d'appel a débouté la société Finareal de sa demande tendant à ce que la parcelle AC appartenant à la SCI Guynemer soit ordonné à son profit et a condamné la société Isottrain à lui restituer l'indemnité d'immobilisation de 250 000 euros ; la société Finareal a formé un pourvoi en cassation ; il ressort du protocole d'accord transactionnel signé le 18 juillet 2014 entre les parties que la Sci Guynemer s'est engagée à verser à la société Finareal une indemnité transactionnelle forfaitaire de 900 000 euros augmentée de 50 000 euros en cas de non réalisation de la vente en dation, payable selon les modalités suivantes : - le paiement de la somme de 450 000 euros au plus tard le 31 décembre 2014 contre remise du justificatif de son désistement de son pourvoi en cassation, de la plainte déposée et de la signature de l'acte de mainlevée de la publication de l'assignation et de tout autre acte qui en serait la suite auprès du service de la publicité foncière, - la somme de 450 000 euros immédiatement séquestrée entre les mains du notaire dans un délai de huit jours, - si la condition suspensive prévue à l'article 3 était réalisée, à savoir l'intervention d'un arrêté de transfert du permis de construire dont la société Guynemer et la Sci Les Rousses sont bénéficiaires dans un délai de quatre mois ou la purge du droit de préemption dont bénéficie la mairie, la Sci prenant l'engagement de déposer les demandes dans les 8 jours de la signature du protocole et d'en justifier auprès de Finareal ; en contrepartie, la société Finareal dès la réalisation de la condition suspensive susvisée, avait pour engagement de se désister dans un délai de 8 jours de son pourvoi en cassation et de signer un acte de mainlevée de la publication de l'assignation et plus généralement de renoncer irrévocablement à émettre quelque prétention à l'encontre de la SCI Guynemer et de la société Isottrain ; en premier lieu, il n'est pas contesté que les démarches nécessaires pour réaliser la condition suspensive prévue à l'article 3 (déclaration d'intention d'aliéner déposée le 5 août 2014 au service de l'urbanisme de Beausoleil et renonciation tacite de la mairie à la préemption acquise) ont été mises en oeuvre par la SCI Guynemer ; toutefois, selon les pièces produites, la condition suspensive se serait réalisée après que la décision de la Cour de cassation soit rendue ; en effet, il est établi que le pourvoi en cassation a été examiné le 2 septembre 2014 et qu'une décision de rejet a été rendue le 7 octobre 2014, soit avant que la condition suspensive affectant le protocole ne soit réalisée de sorte que l'engagement de la société Finareal de se désister de son pourvoi n'a pas pu être remplie ; le conseil de la Sci Guynemer justifie avoir sollicité avant que la décision ne soit rendue la signature d'un avenant au protocole en soutenant que l'engagement de la société Finareal n'avait plus d'objet tout en précisant qu'à défaut d'accord, le protocole serait caduc sous 48 heures ; la société Finareal s'y est opposée ; dès lors, il ressort de ces éléments que la société Finareal avait pour obligation principale après réalisation de la condition suspensive de se désister du pourvoi qu'elle avait formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 8 janvier 2013, à charge pour la SCI Guynemer de lui verser en contrepartie une indemnité forfaitaire ; or , force est de relever qu'elle n'a pu remplir cet engagement puisque la Cour de cassation a rendu sa décision avant que la condition suspensive ne se réalise et qu'elle a refusé de modifier le protocole en raison de la date de délibéré proche de la Cour de cassation ; bien qu'elle soutient qu'elle avait d'autres obligations, force est de relever que le protocole mentionne que suite à la réalisation de la condition suspensive et en contrepartie du paiement de l'indemnité forfaitaire, elle devait en premier lieu se désister de manière irrévocable du pourvoi en cassation, ce qu'elle n'a pas fait et qu'elle devait également signer un acte de mainlevée de la publication de l'assignation ; et « plus généralement » se désister de toute action à l'encontre de la Sci Guynemer et Isottrain qui de son côté renonçaient également à toute action à son encontre ; or elle ne démontre pas avoir rempli ses autres engagements (désistement de la plaine déposée et signature de l'acte de mainlevée de la publication de l'assignation et de tout autre acte qui en serait la suite auprès du service de publicité foncière) dont elle devait justifier auprès de la Sci Guynemer ; en outre, bien que la société Finareal soutient que la Sci Guynemer n'a pas respecté son engagement constituant séquestre, il ressort d'une attestation du notaire du 2 septembre 2014 que dès le 16 juillet 2014, elle a consigné la somme de 450 000 euros à titre de dépôt de garantie, soit dans le délai imparti de huit jours ; enfin, force est de constater que la société Finareal qui s'appuie sur le protocole d'accord pour fonder sa demande de mesure conservatoire, avait à l'inverse dans un courrier du 8 août 2014 soulevée sa caducité faute de respect de l'obligation de séquestre ; dès lors, il convient de considérer que la société Finareal ne justifie pas d'une créance qui paraît fondée en son principe ; il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire ;
1) ALORS QUE toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;
qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais seulement de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la condition suspensive du protocole d'accord du 29 juillet 2014 s'était réalisée, de sorte que les obligations des parties audit protocole, dont celle de la Sci Guynemer Beausoleil de verser une indemnité transactionnelle forfaitaire d'un montant de 900 000 euros, devaient être exécutées ; qu'en retenant pourtant que la société Finareal ne disposait pas d'une créance fondée en son principe résultant dudit protocole dès lors qu'elle ne justifiait pas de l'exécution de ses obligations prévues par le protocole d'accord, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur la réalité de la créance invoquée par la société Finareal en écartant l'application de la convention la liant à la Sci Guynemer Beausoleil, a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes du protocole d'accord du 29 juillet 2014 conclu sous condition suspensive, la société Guynemer Beausoleil s'était engagée à verser une indemnité transactionnelle forfaitaire d'un montant de 900 000 euros et la société Finareal à renoncer irrévocablement à émettre quelque prétention que ce soit tant à l'encontre de la Sci Guynemer Beausoleil qu'à l'encontre de la société Iosttrain de leurs dirigeants et de leurs associés et à se désister de tout action civile ou autre, et notamment du pourvoi en cassation qu'elle avait formé contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 janvier 2013 ; qu'en retenant que la société Finareal ne justifiait pas d'une créance permettant l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire, tout en constatant que la condition suspensive prévue par le protocole d'accord s'était réalisée, de sorte que les engagements des parties, dont celui de la Sci Guynemer Beausoleil de verser l'indemnité transactionnelle prévue, avaient acquis force obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive ; que dans le cas d'une obligation contractée sous une condition suspensive dépendant d'un événement futur et incertain, l'obligation ne peut être exécutée qu'après la réalisation de cet événement ;
qu'en reprochant à la société Finareal, pour exclure l'existence d'une créance susceptible de justifier l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, de ne pas avoir exécuté son obligation de se désister du pourvoi en cassation qu'elle avait formé, obligation contractée en application de l'article 2 du protocole d'accord du 29 juillet 2014 sous la condition suspensive de l'obtention par la Sci Guynemer Beausoleil d'un arrêté de transfert du permis de construire purgé de tout recours ou de la purge du droit de préemption de la commune de Beausoleil, après avoir pourtant constaté que cette condition suspensive ne s'était réalisée qu'après que l'arrêt de la Cour de cassation a statué sur son pourvoi en cassation, de sorte que l'absence d'exécution par la société Finareal de son obligation de se désister de son pourvoi ne pouvait lui être imputée à faute, la cour d'appel a violé les articles 1168 et 1181 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en reprochant à la société Finareal, pour exclure l'existence d'une créance justifiant l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, de ne pas avoir renoncé irrévocablement à émettre quelque prétention que ce soit tant à l'encontre de la Sci Guynemer Beausoleil que de la société Isottrain ou leurs dirigeants de droit ou de fait ou leurs associés, quand cette renonciation était la contrepartie de l'obligation de la Sci Guynemer Beausoleil de verser l'indemnité transactionnelle et ne nécessitait rien d'autre que l'exécution par la Sci Guynemer Beausoleil de verser l'indemnité transactionnelle prévue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.