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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 23/15994

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/15994

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1] Chambre 4-1 N° RG 23/15994 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLE7 Ordonnance n° 2025/M051 APPELANTE Madame [K] [B] épouse [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Association IFAC PACA, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 6 décembre 2023 ayant débouté Mme [K] [B] épouse [O] de toutes ses demandes, l'ayant condamnée aux entiers dépens et ayant débouté l'association IFAC Paca de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel de Mme [B] épouse [O] notifiée au greffe par voie électronique le 28 décembre 2023 enregistrée sous le n° RG 2315994 mentionnant que son 'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués'; Vu la déclaration d'appel de Mme [B] épouse [O] notifiée au greffe par voie électronique le 22 janvier 2024 enregistrée sous le n° RG 2400808 aux fins de 'Régularisation appel du 28/12/2023 (Mention chef de jugement critiqués enregistré sous le n° RG 23/15994 selon jurisprudence cour cassation des 10 mai 2022 et 19 novembre 2020 n° 19-13.642" mentionnant au titre de l'objet de l'appel qu'elle 'entend contester le débouter de ses prétentions notamment contester le chef de non manquement à l'obligation de non manquement à l'obligation de séurité de l'employeur retenu par le CPH'; Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelant le 24 avril 2024 dans la procédure RG n°24/00808; Vu le courrier de Me Scotti du 29 avril 2024, indiquant au magistrat de la mise en état que 'cette seconde déclaration d'appel visait à régulariser la première inscrite sous le N°RG RG 2315994 dans laquelle mes conclusions d'appelan ont été signifiées dans les délais et auxquelles l'intimé a répondu par RPVA le 17 avril 2024" ; Vu la décision du 13 mai 2024 ayant ordonné la jonction des deux instances sous le n° RG 24/00808 ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 27 mai 2024 par l'Association IFAC PACA demandant au conseiller de la mise en état de : Vu l'absence de conclusions dans le dossier RG 24/00808 à la date du 28 mars 2024 ; Vu l'absence de jonction à la date du 28 mars 2024, - prononcer la caducité de l'appel portant le n° 24/00654 enrôlé sous le n° 24/00808 ; - condamner Mme [K] [B] épouse [O] à payer à l'association IFAC Paca la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ; Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées le 23 mai 2025 par Mme [B] épouse [O] demandant au conseiller de la mise en état de : - juger que la déclaration d'appel du 22 janvier 2024 visant à régulariser la déclaration d'appel du 28 décembre 2023 est parfaitement recevable ; - juger que la déclaration d'appel du 22 janvier 2024 est complétive et rectificative de la déclaration du 28 décembre 2023 et qu'elle s'incorpore à celle-ci dans le cadre d'une même instance ; - constater que l'appelante n'avait aucune obligation de conclure suite à sa seconde déclaration d'appel qui complète et rectifie la première conformément aux principes posés par la cour de cassation ; - constater les diligences de Mme [B] épouse [O] dès le second appel ainsi qu'à la suite de l'avis de caducité du 24 avril 2025 ; En conséquence ; - juger que les conditions de régularisation de la première déclaration d'appel sont respectées ; - confirmer l'ordonnance de jonction en date du 13 mai 2024 ; - débouter l'association IFAC PACA de toutes ses demandes ; - juger que la procédure est parfaitement régulière ; - condamner l'intimé aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros en référence à l'article 700 du code de procédure civile ; L'incident fixé à l'audience du 26 mai 2025 a été mis en délibéré au 4 juillet 2025. SUR CE L'article 908 du code de procédure civile dispose qu''A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe '. La société IFAC PACA sollicite la caducité du deuxième appel n° 24/00654 enrôlé sous le n° RG n° 24/00808 en faisant valoir que la cour a été saisie de deux appels distincts et autonomes ayant chacun son propre numéro d'enrôlement et ayant généré deux procédures totalement indépendantes l'une de l'autre, que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai de l'article 908 dans la procédure enrôlée sous le n° de RG 24/00808 de sorte que cet appel doit être déclaré caduc ce d'autant que la procédure s'est poursuivie sous un seul numéro seulement à compter du 13 mai 2024, date de la jonction intervenue après l'expiration du délai de 3 mois, cette ordonnance ne gommant pas a postériori l'existence de deux procédures distinctes et ne validant pas l'absence de diligence dans l'une des procédures. Mme [B] épouse [O] réplique que la déclaration d'appel erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel relevée dans le délai pour conclure, qu'elle a expressément indiqué dans la seconde déclaration d'appel litigieuse que le seul but de celle-ci était de développer la liste des chefs de jugement critiqués omis dans sa première déclaration de sorte qu'il n'est pas contestable que les deux déclarations d'appel concernent une seule et unique instance, la seconde déclaration d'appel s'incorporant à la première; qu'elle ne devait donc pas conclure dans le cadre de deuxième appel, qu'elle a sollicité à trois reprises la jonction des procédures aucune carence ne pouvant lui être ainsi reprochée alors que l'incident d'irrecevabilité soulevé tardivement par l'intimée après qu'elle ait conclu au fond est irrecevable. La caducité qui vient sanctionner l'absence de diligence d'une partie dans un délai imposé, relèvant des incidents d'instance, ne suit pas le régime des exceptions de nullité et n'a pas à être invoquée in limine litis de sorte que l'incident de la Société Ifac Paca est recevable. En présence de deux déclarations successives, il incombe au juge de rechercher si la seconde déclaration d'appel régularise une première déclaration d'appel qui était régulière et est alors irrecevable, ou si au contraire, elle régularise une première déclaration d'appel irrégulière et n'encourt pas d'irrecevabilité. Ce droit à régulariser un premier appel par un second appel est limité aux situations dans lesquelles la nature de l'irrégularité affectant le premier appel condamne l'instance à échouer avec une certitude telle que la préservation du droit à l'accès au juge d'appel impose de reconnaître l'intérêt à agir de l'appelant à former un second appel de régularisation, notamment dans le cas de défaut de mention des chefs expressément critiqués (Avis de la Cour de cassation, 20 décembre 2017, n°17-70.035 - Ccass 2ème 19 novembre 2020 - 19 13642). En l'espèce, contrairement aux affirmations de l'intimée, les deux déclarations d'appel ne forment qu'un seul appel la seconde ayant expressément corrigé et complété la première dans le délai légal en détaillant les chefs de jugement critiqués et n'ont ainsi introduit qu'une seule instance d'appel de sorte que si un deuxième n° de RG a permis d'enregistrer informatiquement la seconde déclaration d'appel il n'a pas créé une seconde instance d'appel autonome à l'encontre du seul jugement entrepris, la date à laquelle le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des deux procédures étant ainsi indifférente, Mme [B] épouse [O] n'étant pas tenue de notifier une seconde fois ses conclusions d'appelante régulièrement notifiées le 22 janvier 2024 dans le délai de l'article 908 courant à compter du 28 décembre 2023, date de son premier appel alors que L'IFAC Paca a notifié en réplique ses conclusions d'intimée le 17 avril 2024. En conséquence, il convient de débouter l'IFAC Paca de sa demande de caducité de l'appel portant le n° 24/00654 enrôlé sous le n° 24/00808. L'IFAC Capa est condamné aux dépens de l'incident et à payer 1.000 euros à Mme [B] épouse [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'incident d'instance engagé par L'IFAC Paca. Déboutons l'IFAC Paca de sa demande de caducité de l'appel portant le n° 24/00654 enrôlé sous le n° 24/00808. Condamnons L'IFAC Paca aux dépens de l'incident et à payer à Mme [B] épouse [O] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 5], le 04 juillet 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée par courriel ce jour aux avocats des parties Le Greffier

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