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Cour de cassation, 04 janvier 1997. 95-10.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.657

Date de décision :

4 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 novembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Christophe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Tiffreaux et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'en 1991, M. X..., basketteur, a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans toutes les négociations concernant son statut sportif, moyennant un honoraire de 5% sur ses gains ; qu'il mis fin à ce mandat par lettre du 1er juin 1992; que M. Y... lui a réclamé paiement d'honoraires, calculés conformément à cette convention pour la saison 1992-1993 et a saisi le bâtonnier d'une demande de taxation de ces honoraires; que M. X... a contesté l'assistance de son conseil dans les négociations ayant précédé la conclusion de son contrat de joueur professionnel pour ladite saison; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, le premier président s'est borné à relever que cet avocat se justifiait d'aucune diligence après la date de sa révocation, sans rechercher si, comme l'avait soutenu M. Y..., en concluant à la confirmation de la décision du bâtonnier, l'avocat n'avait pas précédemment assisté M. X... lors de la négociation de son contrat de joueur professionnel, conclu pour la saison 1992-1993; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 novembre 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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