Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70E
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/04047
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5TD
AFFAIRE :
S.C.I. POINT DU JOUR 77
C/
DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE,
COMMUNE DE [Localité 8]
Requête à jour fixe : Ordonnance rendue le 10 Mai 2023 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/09341
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,
-Me Céline BORREL,
-Me Sophie POULAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. POINT DU JOUR 77
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 434 701 401
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230227
Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0700
APPELANTE
****************
DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par le Président du Conseil Départemental en exercice, domicilié en cette qualité à
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Céline BORREL, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Me Marie GOUTAL substituant Me Sophie BANEL de la SELARL GAA, avocat - barreau de PARIS
COMMUNE DE [Localité 8]
représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 223114
Me Vincent BORDET substituant Me Michel AARON de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1137
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Point du jour 77 (ci-après la SCI) a fait l'acquisition en 2006, sur adjudication, d'un terrain situé sur la commune de [Localité 8].
Elle s'est vue refuser en novembre 2007 le permis de construire demandé en raison de la revendication par le Conseil général des Hauts de Seine de la propriété d'une bande de terrain de 21m² situé à l'avant de la parcelle.
En 2010, la SCI a proposé de racheter la bande de terrain litigieuse mais ce projet n'a pas pu aboutir car il était envisagé de faire passer la nouvelle ligne reliant [Localité 7] à [Localité 8] sur ce secteur.
Alléguant l'existence d'une voie de fait commise à son encontre par la commune de [Localité 8] et le département des Hauts-de-Seine, la SCI a, par acte du 9 novembre 2021, fait assigner la commune de [Localité 8] et le Conseil départemental des Hauts-de-Seine devant le juge judiciaire.
Par ordonnance de mise en état contradictoire rendue le 10 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Constaté l'absence de voie de fait,
- Déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour connaître des demandes introduites par la société Point du jour 77 à l'encontre de la commune de [Localité 8] et du département des Hauts-de-Seine,
- Renvoyé la société Point du jour 77 à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative,
- Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Point du jour 77 aux dépens.
La société Point du jour 77 a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juin 2023 à l'encontre du département des Hauts-de-Seine et la commune de [Localité 8].
Elle a été autorisée à faire assigner à jour fixe par ordonnance de 6 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, la SCI Point du jour 77 demande à la cour de :
Vu les pièces produites,
Vu les conclusions des parties demanderesses à l'incident en première instance,
Vu l'article 34 de la Constitution,
Vu les articles 75, 79 et 789 du code de procédure civile,
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
Et statuant à nouveau,
- Juger que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur l'étendue du droit de propriété de la SCI du point du jour 77 contestée par la ville de [Localité 8] et le département des Hauts-de-Seine, et que ce point de droit conditionne la compétence du juge du fond saisi d'une demande indemnitaire pour la voie de fait invoquée,
En conséquence,
- Débouter la ville de [Localité 8] et le département des Hauts-De-Seine à l'incident de leurs demandes tendant à voir le tribunal judiciaire de Nanterre se déclarer incompétent pour connaître de la demande indemnitaire formée par la SCI ;
- Juger que la Ville de [Localité 8] et le département des Hauts-de-Seine à l'incident ne rapportent pas la preuve de la propriété au profit de la commune de [Localité 8] d'une bande de terre de 21 m2 en façade sur voie de la parcelle [Cadastre 3] au [Adresse 2] à [Localité 8] ;
En conséquence,
Vu l'aveu de l'Administration tel que contenu dans les pièces versées aux débats (pièce 19),
- Dire et Juger qu'elle est seule propriétaire de la parcelle cadastrée, et ce jusqu'à la voie de l'[Adresse 2] à [Localité 8] [Adresse 2] y compris la bande de terre contestée,
Subsidiairement,
- Renvoyer le débat devant le tribunal judiciaire de Nanterre saisi au fond et seul compétent pour en connaître,
Sur la demande indemnitaire formée par la SCI s'agissant de la voie de fait alléguée dans son assignation,
- Renvoyer le dossier devant la juridiction du fond qui a seule compétence pour statuer sur le montant de l'indemnité, le juge du principal étant le juge de l'accessoire,
- Condamner le conseil départemental des Hauts-de-Seine et la commune de [Localité 8] à lui payer chacune la somme de 5 000 euros HT soit 6 000 euros TTC par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner ensemble aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2023, le département des Hauts-de-Seine demande à la cour de :
- Débouter la SCI Point du jour 77 de l'intégralité de ses demandes formulées en appel ;
En conséquence,
- Confirmer l'ordonnance de mise en état (incompétence) rendue le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre, dans toutes ses dispositions ;
- Condamner la SCI Point du jour 77, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions notifiées le 22 septembre 2023, la commune de [Localité 8] demande à la cour de :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 73 à 82 et 771 ;
Vu la jurisprudence du tribunal des conflits reprise par les deux ordres de juridiction ;
- Débouter la SCI Point du jour 77 de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
- Confirmer l'ordonnance de mise en état rendue le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans toutes ses dispositions ;
- Condamner la SCI Point du jour 77 à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Le juge de la mise en état a été saisi d'un incident portant sur la compétence du juge judiciaire ou administratif pour statuer sur la demande de la SCI tendant à obtenir la condamnation de la commune de [Localité 8] et du Département des Hauts de Seine à lui verser des sommes en réparation du préjudice subi à la suite du refus de lui délivrer un permis de construire sur la parcelle dont elle propriétaire.
Pour déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur cette demande, le juge de la mise en état a estimé que, faute de démontrer la perte définitive de son droit de propriété sur la bande de terrain litigieuse, la SCI n'établissait pas l'existence d'une voie de fait.
Il a souligné que la SCI avait saisi le tribunal exclusivement d'une demande indemnitaire et non d'une demande tendant à faire reconnaître son droit de propriété sur la parcelle litigieuse.
Moyens des parties
Pour contester cette ordonnance, la SCI soutient qu'elle a apporté devant les juges la preuve de son titre de propriété portant notamment sur la bande de terrain litigieuse.
Elle affirme que les intimées se contredisent en invoquant tour à tour le moyen tiré de ce que sa dépossession de cette bande de terre n'est pas définitive, puis celui tiré de l'absence de preuve de sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse.
La SCI soutient que le tribunal judiciaire devra, du fait de la défense adoptée par les deux défenderesses, prioritairement trancher la question de la propriété de cette bande de terrain revendiquée à la fois par elle-même et la commune de [Localité 8], ce qui rend ipso facto le juge judiciaire compétent.
La commune de [Localité 8] reprend la motivation, adoptée par le juge de la mise en état en affirmant qu'en l'absence de toute construction ou aménagement, la SCI n'est pas dépossédée définitivement de la propriété de la bande de terrain litigieuse, à supposer qu'elle soit effectivement la sienne, ce qu'elle conteste.
Elle soutient donc que seul le juge administratif est compétent pour connaître des demandes telles qu'elles ont été portées devant le tribunal judiciaire, à savoir des dommages et intérêts au titre du préjudice financier fondé sur la responsabilité de la commune.
Le département des Hauts de Seine adopte une motivation similaire, en y ajoutant que ce n'est qu'à l'occasion de la présentation de sa demande indemnitaire que la SCI a revendiqué la propriété de la bande de terrain, ce qu'elle n'avait pas fait au moment où le permis de construire lui a été refusé.
Appréciation de la cour
C'est à juste titre que le juge de la mise en état par des motifs que la cour adopte, a rappelé la jurisprudence du tribunal des conflits au terme de laquelle il ne peut y avoir de voie de fait que lorsque la dépossession alléguée est définitive.
Sans contester le principe de l'application de cette jurisprudence au cas d'espèce, donc sans contester que la dépossession alléguée ne serait pas définitive, la SCI tire parti des moyens soulevés en défense par les intimées, à savoir qu'elle ne démontrerait pas sa qualité de propriétaire de la bande de terrain litigieuse.
Elle soutient ainsi que la compétence du juge judiciaire résulte de ce que, pour statuer sur sa demande indemnitaire, le tribunal devra trancher au préalable la question de la propriété de la bande de terrain litigieuse remise en cause par les défenderesses.
Toutefois, le raisonnement de la SCI apparaît erroné dans la mesure où :
- Soit la bande de terrain appartient effectivement à la SCI et l'indemnisation recherchée ne peut reposer que sur une emprise irrégulière dont l'appréciation relève du juge administratif, puisque comme l'a jugé le juge de la mise en état et comme l'admet la SCI, il n'y a pas eu de voie de fait, faute d'éviction définitive,
- Soit cette bande n'appartient pas à la SCI et dans ce cas l'action repose sur une responsabilité pour faute dans le cadre du refus de délivrance du permis de construire qui ne peut être examinée que par le juge administratif.
Il apparaît donc que, qui que soit le propriétaire de la parcelle, seul le juge administratif est compétent pour examiner la demande indemnitaire.
En tout état de cause, la SCI n'a, ni dans son assignation, ni dans des conclusions ultérieures, demandé au tribunal judiciaire de trancher la question de la propriété de cette bande de terrain.
Ce n'est que confrontée à la défense de la Commune de [Localité 8] et du Département des Hauts de Seine qui contestent son droit de propriété sur la bande litigieuse que la SCI a demandé au juge de la mise en état de ' Dire et juger que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur l'étendue du droit de propriété de la SCI du Point du jour'
Ainsi que le souligne le département des Hauts de Seine, la question de la propriété de la parcelle litigieuse peut certes constituer une question préalable que le juge administratif devra trancher, au besoin au moyen d'une question préjudicielle adressée au juge judiciaire, mais elle ne peut pas fonder la compétence du juge judiciaire sur les demandes indemnitaires.
La question principale posée au juge est fondée sur la faute de la commune et du département, la question de la propriété étant, contrairement à ce qu'affirme la SCI, secondaire et n'étant au final qu'un moyen au soutien de la demande indemnitaire.
Enfin, il sera souligné qu'il n'a pas non plus été demandé au juge de la mise en état de trancher cette question de la propriété avant de statuer sur la compétence du tribunal judiciaire ou administratif, lequel du reste aurait été incompétent.
Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour ne saurait statuer sur la demande de la SCI de ' Dire et Juger qu'elle est seule propriétaire de la parcelle cadastrée, et ce jusqu'à la voie de l'[Adresse 2] à [Localité 8] [Adresse 2] y compris la bande de terre contestée ',
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer en tous points l'ordonnance entreprise, en ce compris les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SCI qui succombe supportera les dépens de la procédure d'appel.
Elle sera également condamnée à verser aux intimées la somme de 1 500 euros à chacune d'entre elles.
La demande de la SCI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
CONFIRME en tous points l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Point du jour 77 aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE la SCI Point du jour 77 à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Point du jour 77 à payer au département des Hauts de Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,