Texte intégral
- N° RG 24/03704 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU2I
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l'Exécution
N° RG 24/03704 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU2I
Minute n° 24/179
JUGEMENT du 16 OCTOBRE 2024
Par mise à disposition, le 16 octobre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Madame Laura GIRAUDEL et Monsieur Nicolas NOVION, magistrats, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, et de [R] [J] greffier stagiaire, lors des débats et de Fatima GHALEM greffier au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/03704 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU2I
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante représentée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
Société SAS EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Halima SLIMANI, avocat au barreau de PARIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 12 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, la SAS EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Mme [N] dans les livres de la SOCIETE GENERALE AG RER sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 février 1994 et pour le paiement d’une somme totale de 9 198,56 euros.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 1 189,22 euros.
Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à Mme [N] le 10 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, Mme [N] a assigné la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et, subsidiairement, un sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu sur l’opposition formée contre l’ordonnance, ainsi que la condamnation de la SAS EOS FRANCE au paiement de dommages et intérêts pour abus de saisie.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
Lors de l'audience, Mme [N], représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,Subsidiairement, cantonner la créance à la somme de 6 290,01 euros,Condamner la SAS EOS France à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,La condamner au paiement des dépens,La condamner au paiement d’une somme de 2 160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale fondée sur les articles 502 du code de procédure civile, L. 111-2, -3, -4 et L. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que sur les articles 1324 et 1690 du code civil, Mme [N] soutient que la SAS EOS FRANCE ne justifie pas détenir le titre exécutoire sur lequel elle a fondé la saisie, ni que celui-ci lui a bien été signifié. Elle affirme également que cette société ne démontre pas détenir une créance à son encontre puisque les actes de cession produits ne comportent pas d’annexe ou ne font pas mention de son nom, du montant de la créance et du titre exécutoire fondant les poursuites, ajoutant que les actes de cession de la créance ne lui ont pas été notifiés préalablement à la saisie. Elle estime enfin que le titre exécutoire sur lequel se fonde la SAS EOS France est prescrit et que le commandement de payer qui lui a délivré le 26 mars 2018 n’a pas interrompu le cours de la prescription à défaut de notification préalable des actes de cession de la créance.
Subsidiairement, Mme [N] sollicite que les intérêts, frais et « formalités répétibles » qui lui sont réclamés soient exclus des causes de la saisie au motif que la SAS EOS FRANCE n’en justifie pas ou ne produit pas de décompte suffisamment détaillé.
Mme [N] se fonde enfin sur les articles L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 121-1 du code de la consommation et affirme que la SAS EOS FRANCE a commis un abus de saisie dans la mesure où la créance sur laquelle elle s’appuie n’est pas justifiée, estimant que cet abus lui a causé un préjudice moral et l’a conduit à devoir payer des frais bancaires.
La SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
Surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu sur l’opposition formée contre l’ordonnance précitée,A titre subsidiaire, débouter Mme [N] de toutes ses demandes,La condamner au paiement des dépens,La condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer fondée sur les articles 576 et 577 du code de procédure civile, la SAS EOS FRANCE explique que Mme [N] a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer sur laquelle est fondée la saisie-attribution. Elle précise que le désistement fait par Mme [N] dans le cadre de cette procédure ne peut prospérer puisque celle-ci y a la qualité de défenderesse et que des demandes d’irrecevabilité et de condamnation au paiement des frais irrépétibles ont été formulées à son encontre.
Subsidiairement, se fondant sur les articles 1690 du code civil, 114,649 et 1416 du code de procédure civile ainsi que sur les articles L. 111-2 et -7 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, elle explique que la saisie est fondée sur une ordonnance rendue par le tribunal d’instance de Montmorency et que la mention du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne constitue un simple vice de forme qui n’a causé aucun grief à la demanderesse, précisant que cette ordonnance lui a été signifiée le 20 avril 1994. La SAS EOS FRANCE affirme que cette créance d’abord été cédée à la société MCS par acte du 10 octobre 2000, puis à la société FINANCIERE SUFFREN devenu SAS EOS FRANCE par acte du 31 mai 2006. Elle explique que la première cession a été signifiée à Mme [N] dans le cadre de la présente instance, par voie de conclusions, et que la référence de la créance est mentionnée dans l’annexe à l’acte de cession qui pourra être produit ultérieurement, dans le cadre d’une note en délibéré. Elle affirme que la seconde cession a été signifiée à Mme [N] le 26 mars 2018 et que la créance mentionnée dans l’annexe est identifiable puisqu’elle porte la même référence que celle mentionnée sur le titre exécutoire. Enfin, la SAS EOS FRANCE soutient que ce titre n’est pas prescrit dans la mesure où la cession de créance et le commandement aux fins de saisie-vente signifié à Mme [N] le 26 mars 2018 constituent des actes interruptifs de prescription.
En réponse à la demande subsidiaire de Mme [N], la SAS EOS FRANCE explique que le décompte fait déjà application des règles de prescription biennales des intérêts.
Enfin, la SAS EOS FRANCE conteste toute faute ou abus de saisie, ajoutant que Mme [N] ne justifie d’aucun préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « rappeler », « déclarer », « constater » et « acter » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le juge, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à les mentionner dans l’exposé des prétentions des parties ni à y répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En application de ce texte, hors les cas où il est prévu par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer qui peut être ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Selon l’article 1419-1 du code de procédure civile, le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405 du même code.
Aux termes de l’article 402 du code de procédure civile, le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE produit un courrier du conseil de Mme [N] daté du 4 septembre 2024 adressé au président du tribunal de proximité de Montmorency aux termes duquel il déclare se désister de sa demande en opposition formée à l’encontre de l’injonction de payer rendue par cette juridiction le 20 février 1994, décision sur laquelle la SAS EOS FRANCE déclare s’être fondée pour pratiquer la saisie-attribution litigieuse.
Cette société ne justifie pas avoir formé une demande additionnelle préalablement à ce désistement, étant observé que la première audience devant se tenir devant ce tribunal est selon elle fixée au 15 octobre 2024.
Il s’en suit que le désistement de Mme [N] apparait parfait.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement qui serait rendu sur l’opposition formée contre l’ordonnance rendue le 20 février 1994, la SAS EOS FRANCE devant être déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Sur l’existence d’un titre exécutoire
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution dont il est sollicité la mainlevée que la saisie est fondée sur « une ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Juge du TRIBUNAL DE PROXIMITE de LAGNY SUR MARNE le 20 février 1994 et rendue exécutoire du 15 juillet 1994 » qui a condamné M. [C] [U] et Mme [N] à payer une certaine somme à la société VAG FINANCEMENT SA.
Les explications apportées par la SAS EOS FRANCE ainsi que les pièces qu’elle verse aux débats permettent de constater que cette mention est erronée, le titre exécutoire étant en réalité constitué d’une ordonnance rendue le 20 février 1994 par le président du tribunal d’instance de MONTMORENCY et rendue exécutoire le 15 juillet 1994.
Cette erreur constitue un vice de forme susceptible d’entrainer la nullité du procès-verbal de saisie à la condition, toutefois, pour celui qui entend s’en prévaloir, de démontrer qu’elle lui a causé un grief.
Or il n’est pas établi que Mme [N] a subi un grief consécutif à l’erreur relatif à la juridiction qui a rendu le titre exécutoire dans la mesure où elle ne pouvait ignorer que ce titre avait été rendu, non par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, mais par le tribunal d’instance de Montmorency.
En effet, la demanderesse s’était vu signifier à domicile, le 20 avril 1994, l’ordonnance rendue par cette dernière juridiction. Elle avait donc connaissance de sa date et du montant de la créance en principal.
Il convient également de relever que le montant en principal réclamé dans le procès-verbal de dénonce qui lui a été signifié le 10 mai 2024 est strictement identique à celui réclamé dans deux commandements de payer aux fins de saisie-vente qui lui ont été signifiés les 26 mars 2018 et 6 mai 2021 et qui mentionnaient correctement le titre exécutoire sur lequel ils étaient fondés, à savoir l’ordonnance rendue par le 20 février 1994 par le tribunal d’instance de Montmorency.
Aucune confusion n’est donc possible dans l’esprit de Mme [N].
Sur l’existence d’une cession de créance et son opposabilité
Il résulte de l’article 1690 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers, dont le débiteur cédé, que par la signification du transport faite au débiteur.
La SAS EOS FRANCE soutient que la créance fondée sur le titre exécutoire délivré le 20 février 1994 lui a été cédée au titre de deux actes de cession de créances conclus les 10 octobre 2000 et 31 mai 2006 et versés aux débats.
Il ressort de l’acte conclu le 10 octobre 2000 que la SA VOLSKSWAGEN FINANCE SA (ou VAG FINANCEMENT SA) a cédé à la SA MCS « l’ensemble des droits détenus par le Vendeur sur les créances à l’encontre des Débiteurs Cédés […] comprenant le droit au remboursement du principal, des intérêts, des frais et accessoires […] »
Selon l’acte conclu le 31 mai 2006, ces mêmes droits ont par la suite été cédés à la SAS FINANCIERE SUFFREN devenu la SAS EOS FRANCE.
La défenderesse produit une annexe relative au second acte de cession dont il ressort la mention d’une créance n°R106810/10 détenue sur M. [C] [U] qui, compte tenu de la référence strictement identique portée sur l’ordonnance rendue le 20 février 1994 et malgré l’absence de mention expresse de l’identité de Mme [N], suffit à considérer que la cession a effectivement porté sur la créance mentionnée dans cette ordonnance.
Si aucune annexe n’est produite s’agissant du premier acte de cession, la mention portée dans le second acte selon laquelle « Le Cédant est propriétaire d'un ensemble de créances, décrites en annexe 1, pour les avoir acheté à la société VOLKSWAGEN FINANCE SA le 10/10/2000 par acte déposé au rang des minutes de Maître [T]. Les Créances résultantes de prêts aux particuliers ont fait l'objet d'une déchéance du terme (ci après " les créances" ou " le portefeuille ") Aux termes et conditions stipulés dans le présent acte, le Cédant s'engage à céder au Cessionnaire ledit portefeuille et le Cessionnaire s'engage à l'acheter au Cédant » ainsi que les références relatives à la créance cédée à la SAS EOS FRANCE telles que rappelées ci-avant suffisent à considérer que la créance cédée à la défenderesse avait préalablement été cédée à la SA MCS.
Il s’en suit que la SAS EOS FRANCE peut se prévaloir de la créance mentionnée dans l’ordonnance rendue le 20 février 1994.
Mme [N] ne conteste pas que la seconde cession de créance conclue le 31 mai 2006 lui a été signifiée à domicile le 26 mars 2018, soit antérieurement à la saisie-attribution dont la mainlevée est demandée.
Sur ce point, il importe peu de savoir si la première cession de créance conclue le 10 octobre 2000 a été signifiée à Mme [N] préalablement à la saisie litigieuse dans la mesure où cet acte d’exécution forcée n’a pas été pratiquée à l’initiative de la SA MCS, ni sur le fondement de cette première cession.
Par conséquent, la saisie pratiquée sur le fondement de la cession de créance conclue le 31 mai 2006, laquelle est opposable à Mme [N] depuis le 26 mars 2018, apparait régulière, sous réserve toutefois que le titre exécutoire sur laquelle elle est fondée ne soit pas prescrit.
Sur la prescription du titre exécutoire
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile entrée en vigueur le 18 juin 2008 a porté à dix ans la durée pendant laquelle l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire peut être poursuivie.
Selon l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d'exécution forcée.
Il résulte de ces dispositions que l’exécution de l’ordonnance rendue le 20 février 1994 pouvait être poursuivie jusqu’au 18 juin 2018, sauf acte d’exécution forcée interruptif de prescription.
La SAS EOS FRANCE produit un procès-verbal de « cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente » fondée sur l’ordonnance précitée et visant l’acte de cession conclu le 31 mai 2006, qui a été signifié à Mme [N] le 26 mars 2018.
Bien le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne soit pas formellement un acte d'exécution forcée, il engage une mesure d'exécution forcée et interrompt par conséquent la prescription de la créance qu'il tend à recouvrir.
Si M. [N] soutient que cet acte ne serait pas interruptif de prescription en l’absence de notification préalable de la cession de créance conclu le 31 mai 2006, elle ne démontre pas que celui-ci est atteint de nullité ou de caducité.
Par conséquent, cet acte demeure avec tous les effets qui lui sont attachés.
Au surplus, le cessionnaire d’une créance n’est pas tenu de notifier l’acte de cession au débiteur préalablement à la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente puisque cet acte, contrairement au procès-verbal de saisie-attribution, n’emporte aucun effet attributif immédiat.
Au regard de ce qui précède, il apparait que le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à Mme [N] le 26 mars 2018 a interrompu la prescription et que l’exécution de l’ordonnance rendue le 20 février 1994 est par conséquent susceptible d’être poursuivie jusqu’au 26 mars 2028.
Aucune prescription n’était donc acquise lorsque la SAS EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Mme [N], le 2 mai 2024.
Mme [N] sera donc déboutée de sa demande de mainlevée.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
Sur les intérêts
Il est constant que les intérêts relatifs à la créance dont le paiement est recherché se prescrivent par deux ans. La saisie-attribution ayant été pratiquée le 2 mai 2024, les intérêts antérieurs au 2 mai 2022 sont prescrits.
La SAS EOS FRANCE produit un décompte détaillé des intérêts applicables sur la période comprise entre 2 mai 2002 et le 2 mai 2024, sur la base d’une somme en principal de 1 106,25 euros sur laquelle les parties ne formule pas d’observation et pour des taux qui ne font pas davantage l’objet d’observation.
Compte tenu de ce décompte, il apparait que les intérêts dus par Mme [N] sont d’un montant de 2 036,61 euros à la date du 2 mai 2024.
Sur les frais et formalités répétibles
Il ressort du décompte joint au procès-verbal de saisie-attribution qu’est notamment réclamé le paiement d’une somme de 644,58 euros à titre de « frais » et d’une somme de 246,69 euros à titre de « formalités répétibles ».
Comme le fait justement remarquer Mme [N], ces frais ne sont ni détaillés, ni justifiés par la SAS EOS FRANCE. Ils ne peuvent donc être inclus dans les causes de la saisie.
Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’autre contestation de la part de Mme [N], la créance de la société défenderesse sera fixée comme suit :
Principal
6 290,01 euros
Intérêts
2 036,61 euros
Coût du présent acte
118,19 euros
Provision sur intérêts
25,24 euros
Dénonce CNC, signif. CNC et mainlevée
330 euros
soit un total de 8 800,05 euros.
Cette somme étant supérieure au montant des sommes pour laquelle la saisie a été fructueuse, il n’y a pas lieu de cantonner les causes de la saisie.
Mme [N] sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’absence de mainlevée et de cantonnement, il n’est pas établi que la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2024 est abusive.
Par conséquent, Mme [N] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [N], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
DEBOUTE Mme [E] [N] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2024 dans les livres de la SOCIETE GENERALE AG RER ;
DEBOUTE Mme [E] [N] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2024 dans les livres de la SOCIETE GENERALE AG RER ;
DEBOUTE Mme [E] [N] de sa demande de condamnation de la SAS EOS FRANCE au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [E] [N] de sa demande de condamnation de la SAS EOS FRANCE au paiement d’une somme de 2 160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande de condamnation de Mme [E] [N] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [N] au paiement des dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution