Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Décembre 2023
N° RG 23/00200 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFTF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CHAMBERY en date du 10 Janvier 2023, RG 22/0020
Appelante
S.C.I. BASTAN dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimées
S.C.P. BTSG² es qualité de liquidateur de la SCI BASTAN, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
S.C.I. LONGCHAMP dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de grande instance d'Albertville a, notamment, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Bastan, avec poursuite de l'activité, et a désigné la SCP BTSG² en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance d'Albertville a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Bastan et désigné la SCP BTSG² en qualité de mandataire liquidateur.
Le délai de clôture de la procédure, initialement fixé au 16 janvier 2020, a été prorogé successivement jusqu'au 16 janvier 2023, puis encore jusqu'au 16 janvier 2025.
Par requête en date du 13 avril 2021, le mandataire liquidateur de la SCI Bastan a saisi le juge-commissaire aux fins de vente aux enchères publiques des biens immobilier appartenant à la SCI Bastan.
Par décision rendue le 2 juin 2021, le juge-commissaire a déclaré recevable la requête de la SCP BTSG² et renvoyé l'examen de l'affaire au 6 octobre 2021.
Puis, par décision du 20 octobre 2021, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques, en la forme des saisies immobilières, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, des biens suivants appartenant à la SCI Bastan, soit :
- à [Localité 7], un appartement de type T2 de 35,19 m², au 3ème étage du [Adresse 4], formant le lot de copropriété 328, loué à M. [S] [W], avec cave et place de parking, formant le lot 405 de la copropriété, cadastré section [Cadastre 6],
sur la mise à prix de 50 000 euros avec faculté de baisse d'un quart en cas de désertion d'enchères.
La SCI Bastan a interjeté appel de cette ordonnance, et, par arrêt rendu le 10 mai 2022, la cour d'appel de Chambéry a essentiellement confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions.
Par acte délivré le 27 octobre 2022, la SCP BTSG² a fait délivrer à la SCI Bastan une sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente et d'assister à l'audience d'adjudication du 10 janvier 2023.
A cette audience, la SCI Bastan a soulevé diverses contestations tendant à faire constater l'irrecevabilité de la demande du liquidateur, faire prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance, subsidiairement de renvoi de l'audience d'adjudication, et de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation et du renouvellement du mandataire judiciaire de la SCI Bastan.
Par jugement contradictoire, rendu le 10 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a statué par dispositions distinctes sur les incidents et l'adjudication :
- sur les incidents, il a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Bastan et relative à l'absence de droit à agir de la SCP BTSG²,
déclaré recevable l'action de la SCP BTSG²,
rejeté la demande de la SCI Bastan tendant à voir prononcer la nullité de la sommation
rejeté la demande de la SCI Bastan tendant au renvoi de l'affaire à une audience postérieure,
rejeté la demande de la SCI Bastan tendant à surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation et du renouvellement du mandat du mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective la concernant,
dit que la SCP BTSG² peut poursuivre la vente dans les conditions fixées par l'ordonnance du juge-commissaire du 20 octobre 2021 et par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 10 mai 2022,
rejeté la demande de la SCP BTSG² tendant à la condamnation de la SCI Bastan à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné la SCI Bastan, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'incident.
Sur l'adjudication, le juge de l'exécution a essentiellement :
donné acte à Me Christophe Thill, de la SCP Milliand-Dumolard-Thill, avocat poursuivant, de ses diligences et déclarations,
constaté l'accomplissement des formalités de publicité,
ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication de l'immeuble désigné au cahier des conditions de la vente ,
taxé les frais de poursuite à la somme toutes taxes comprises de 3 569,28 euros,
adjugé l'immeuble mis en vente à la SCI Longchamp pour le prix de 90 000 euros.
Par déclaration du 3 février 2023, la SCI Bastan a interjeté appel de ce jugement en intimant la SCP BTSG², ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI Bastan, et la SCI Longchamp, adjudicataire. Cette affaire a été enrôlée sous le n° R.G. 23/00200.
La déclaration d'appel a été signifiée par actes du 10 mars 2023 :
- délivré à une personne habilitée pour la SCP BTSG²,
- déposé à l'étude du commissaire de justice pour la SCI Longchamp.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 17 octobre 2023.
La SCP BTSG² a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de la SCI Bastan, faute pour elle d'avoir appelé en cause la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] [Localité 8], créancier inscrit.
Par déclaration du 18 août 2023, la SCI Bastan a interjeté un second appel en intimant la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] [Localité 8]. Cette affaire a été enrôlée sous le n° R.G. 23/01261.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, cette affaire a été fixée à bref délai à la même audience que le premier appel, les délais pour conclure de l'appelant et de l'intimé ayant été réduits.
La déclaration d'appel a été signifiée à la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] [Localité 8] par acte délivré à domicile élu le 18 septembre 2023. Elle n'a pas constitué avocat devant la cour.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2023 dans les deux appels, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI Bastan demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article 552 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté à l'encontre du Crédit mutuel [Localité 7] [Localité 8],
dire et juger recevable et bien fondé l'appel,
annuler le jugement déféré,
subsidiairement le réformer purement et simplement,
dans ce cas,
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires de :
renvoyer l'audience à une date ultérieure en raison du réquisitoire du procureur dans la procédure pénale et en raison de l'inscription en faux déposée et de l'absence d'avis du parquet en temps utile,
subsidiairement, surseoir à statuer en raison du réquisitoire du procureur dans la procédure pénale et en raison de l'inscription en faux déposée et de l'absence d'avis du parquet en temps utile,
plus subsidiairement, prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance,
très subsidiairement, surseoir à statuer en l'attente de la décision de la Cour de cassation et du renouvellement du mandat d'un mandataire judiciaire dans la procédure de la SCI Bastan,
en tout état de cause,
débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
condamner solidairement les demandeurs à payer à chaque défendeur 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2023, dans le dossier n° 23/00200, la SCP BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Bastan, demande à la cour de :
juger l'appel irrecevable faute pour la SCI Bastan de n'avoir pas appelé en cause d'appel la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] [Localité 8], créancier inscrit,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
débouter la SCI Bastan de l'intégralité de ses demandes,
condamner la SCI Bastan à payer à la SCP BTSG² la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Milliand-Thill-Pereira conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les deux affaires ont été clôturées à la date du 12 octobre 2023 et renvoyée à l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 14 décembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La SCP BTSG² conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif que la première déclaration d'appel n'a pas intimé le Crédit mutuel [Localité 7] [Localité 8], créancier inscrit.
La SCI Bastan souligne que le jugement ne fait à aucun moment mention du Crédit mutuel , même s'il était partie à l'instance et soutient que le second appel a permis de régulariser le premier compte tenu de l'indivisibilité du litige.
En application de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les coïntéressés.
L'article 553 du même code dispose que, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il est de jurisprudence constante que le second appel reste recevable tant que l'instance introduite dans le délai d'appel est toujours en cours.
Il est constant qu'en matière de saisie immobilière et en matière de procédure collective, l'instance est indivisible entre toutes les parties, de sorte qu'il appartient à l'appelant de diriger son appel à l'encontre de tous, en ce compris les créanciers inscrits s'il y en a.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que, bien que le crédit mutuel [Localité 7] [Localité 8] ait bien été assigné à comparaître devant le juge de l'exécution en qualité de créancier inscrit, le jugement déféré ne fait aucune référence à celui-ci, ni dans son en-tête, ni dans ses motifs ou son dispositif.
La première déclaration d'appel, faite dans le délai d'appel, a été dirigée contre la SCP BTSG² ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI Bastan, ainsi que contre la SCI Longchamp, adjudicataire, sur le fondement des indications du jugement. Lorsque l'omission a été découverte, la SCI Bastan a régularisé un second appel contre le Crédit mutuel [Localité 7] [Localité 8], qui a été assigné pour l'audience du 17 octobre 2023.
Aussi, et en application des articles 552 et 553 du code de procédure civile précités, ce second appel régularise l'absence du créancier inscrit à la procédure et l'appel doit être déclaré recevable, les deux instances étant jointes par le présent arrêt.
Sur les demandes de renvoi et de sursis à statuer
La SCI Bastan soutient que d'autres instances seraient en cours dont l'issue serait susceptible d'avoir une incidence sur le présent litige, justifiant le renvoi de l'affaire ou un sursis à statuer.
La cour entend souligner que les conclusions de la SCI Bastan sont particulièrement confuses et que ses demandes ne sont pas explicites.
L'exception de sursis à statuer est présentée par la SCI Bastan avant toute défense au fond, de sorte qu'elle est recevable.
Toutefois, en application des article 377 et suivants du code de procédure civile, sauf lorsqu'il est prévu par la loi, le sursis à statuer n'est qu'une faculté pour le juge.
En l'espèce, force est de constater que la SCI Bastan ne justifie pas des procédures pénales qu'elle prétend avoir engagées, ni ce sur quoi elles porteraient, la pièce n° 1 de l'appelante faisant en réalité référence à la situation d'une société Richard et non de la SCI Bastan.
Il est également fait état d'une procédure d'inscription de faux qui concernerait le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 02 mai 2017. Toutefois, cette procédure n'apparaît pas sérieuse et n'a été engagée, selon l'unique pièce produite à cet effet, que par une assignation délivrée à l'agent judiciaire de l'Etat le 26 janvier 2023 dont il n'est pas justifié de l'enrôlement au tribunal judiciaire de Paris dont on ignore s'il en est effectivement saisi. Au demeurant, il n'est aucunement justifié du respect de la procédure d'inscription de faux telle qu'elle est prévue par les articles 306 et suivants du code de procédure civile.
Enfin, concernant le pourvoi en cassation formé par la SCI Bastan à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 28 juin 2022, force est de constater que l'appelante ne justifie pas de l'état de cette procédure.
En conséquence les demandes de renvoi et de sursis à statuer seront rejetées, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la régularité de la procédure
La SCI Bastan soutient que le procureur aurait dû donner son avis sur la vente forcée.
Toutefois, en matière de procédure collective, l'intervention du ministère public n'est pas requise au stade de la vente autorisée par ordonnance du juge-commissaire, de sorte que le moyen est sans effet.
La SCI Bastan fait de longs développements sur la régularité de la procédure collective elle-même. Toutefois, les contestations relatives à la procédure collective ne sont pas recevables au stade de la vente forcée ordonnée par le juge-commissaire, étant souligné que la SCI Bastan a exercé par ailleurs les voies de recours dont elle disposait aux différents stade de la procédure.
La SCI Bastan soutient que «l'acte introductif d'instance» serait nul.
Comme l'a justement analysé le premier juge il ne s'agit pas d'un acte introductif d'instance, mais de la sommation délivrée à la SCI d'avoir à prendre connaissance du cahier des conditions de la vente et l'avisant de la date d'adjudication.
Or, en application de l'article R. 642-29-1, alinéa 2, du code de commerce, la signification de l'avis d'audience d'adjudication et d'avoir à prendre connaissance du cahier des conditions de la vente n'est requise qu'à l'égard des créanciers inscrits sur les biens saisis et, si la vente porte sur un bien de la communauté, au conjoint du débiteur. Le débiteur lui-même ne figure pas dans les destinataires de cet acte car il n'est pas partie à l'adjudication étant dessaisi de son patrimoine par la liquidation judiciaire.
La SCI Bastan conteste donc un acte inutile et qui n'a aucun effet sur la validité même de la procédure.
En tout état de cause, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande de nullité, l'acte critiqué, à le supposer nul, ne causant aucun grief à la SCI Bastan qui n'est pas partie à la procédure.
Les prétendues irrégularités n'en sont pas de surcroît, ainsi que l'a justement relevé le juge de l'exécution dont les motifs ne peuvent qu'être approuvés.
Sur le mandat du liquidateur
La SCI Bastan soutient encore que la SCP BTSG² ne disposerait plus de mandat valable.
Toutefois, cette affirmation est purement et simplement fausse puisque son mandat a été prolongé par jugements successifs du 23 mars 2021, puis du 21 mars 2023, jusqu'au 16 janvier 2025 (pièce n° 1 de l'intimée), donc au-delà du jugement d'adjudication, et sa mission se poursuit jusqu'à la clôture de la liquidation.
Le moyen est donc sans aucun effet.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP BTSG², ès qualités de liquidateur de la SCI Bastan, la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Bastan supportera les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Milliand Thill Pereira.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées respectivement sous les n° R.G. 23/00200 et 23/01261,
Déclare l'appel formé par la SCI Bastan recevable,
Rejette les demandes de renvoi et de sursis à statuer formées par la SCI Bastan,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Bastan à payer à la SCP BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Bastan, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Bastan aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Milliand Thill Pereira.
Ainsi prononcé publiquement le 14 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente