Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 décembre 2023. 23BX02254
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX02254
Date de décision :
7 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A B a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux la saisie à tiers détenteur effectuée par l'administration fiscale le 31 mars 2023 pour avoir paiement d'une somme de 152 euros correspondant à la contribution à l'audiovisuel public due au titre de l'année 2020 et la saisie à tiers détenteur pratiquée par cette administration le 6 avril 2023 pour avoir paiement d'une somme de 80 euros correspondant à un forfait post stationnement majoré.
Par une ordonnance n° 2302232 du 25 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. B relève appel de cette ordonnance.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision du 21 décembre 2022, a désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 dudit code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ".
2. M. A B relève appel de l'ordonnance n° 2302232 du 25 juillet 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa contestation de la saisie à tiers détenteur effectuée par l'administration fiscale le 31 mars 2023 pour avoir paiement d'une somme de 152 euros correspondant à la contribution à l'audiovisuel public due au titre de l'année 2020 et de la saisie à tiers détenteur pratiquée par cette administration le 6 avril 2023 pour avoir paiement d'une somme de 80 euros correspondant à un forfait post stationnement majoré.
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'ordonnance n° 2302232 du 25 juillet 2023 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a été adressé à M. B par pli recommandé avec avis de réception signé par l'intéressé qui indique l'avoir reçu le 7 août 2023. L'ordonnance attaquée a ainsi été régulièrement notifiée au requérant à cette date. Par ailleurs, la lettre du 25 juillet 2023 lui notifiant l'ordonnance dont il relève appel, mentionne expressément, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que sa requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu'à défaut il devait justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. La présente requête, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère et M. B n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai d'appel. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 7 décembre 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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