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Cour de cassation, 23 septembre 1998. 96-17.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.384

Date de décision :

23 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., 2°/ de l'Unedic, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est ..., 4°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'Unedic, de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause l'Unedic ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a contesté la décision d'assujettissement rendue à son encontre par la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF); qu'il a assigné en intervention forcée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM) et l'Union nationale pour l'emploi dans le commerce et l'industrie (Unedic); qu'à la même date le Tribunal a rendu deux décisions; que le jugement n° 36 048-94 a débouté M. X... de sa contestation à l'encontre de la CAMPLIF, seule partie en cause, tandis que le jugement n° 37 723-94, statuant sur l'assignation en intervention forcée, a déclaré irrecevable la demande "de M. X... dirigée contre la CPAM"; que M. X... ayant interjeté appel la CPAM, l'Unedic et la CAMPLIF, intervenantes forcées en appel, ont soutenu que le recours n'avait pas été dirigé contre le jugement n° 36 048-94; que M. X... a prétendu que l'acte d'appel visait les deux jugements ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 932 et 933 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour ne statuer, en appel, que sur le jugement n° 37 723-94 l'arrêt, après avoir constaté que la déclaration d'appel a visé en objet le recours 37 723-94 et a été libellée "à l'encontre du jugement du 10 novembre 1994", retient qu'il importe peu que la CAMPLIF ait été mentionnée comme intimée et la CPAM ainsi que l'Unedic comme intervenantes, cette mention ne pouvant concerner qu'une indication sur la procédure à diligenter devant la cour d'appel ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions, que la déclaration d'appel mentionnait en qualité de partie principale M. X... contre la CAMPLIF, en présence de la CPAM de Paris et de l'Unedic et qu'il était précisé que l'intimée était la CAMPLIF et que la CPAM et l'Unedic étaient parties intervenantes, ce qui établissait que les deux jugements lui avaient été déférés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 142-1 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ces textes, les réclamations relevant du contentieux général de la Sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de Sécurité sociale et de Mutualité sociale agricole, de salariés ou de non- salariés sont soumises à une commission de recours amiable ; Attendu que pour confirmer le jugement n° 37 723-94 déclarant irrecevable l'action dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt retient que M. X... n'a pas saisi préalablement la commission de recours amiable de cet organisme ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne contestait aucune décision de la CPAM et que l'assignation ne tendait qu'à l'intervention forcée de celle-ci dans le litige opposant M. X... à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Unedic ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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