Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 décembre 2022. 21BX01301
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
21BX01301
Date de décision :
29 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, la SAS Gatard, représentée par Me Renaux, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 du maire de Thouars accordant à la SA Immobilière européenne des mousquetaires un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un bâtiment commercial de bricolage d'une surface de plancher de 3 265 m2 sur un terrain situé Les Champs Proust, zone de Talencia 2 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thouars et de la SA Immobilière européenne des mousquetaires la somme de 6 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, la SAS Proust et la SA Immobilière européenne des mousquetaires, représentées par Me Debaussart, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Gatard la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, la commune de Thouars, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Gatard la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, la SAS Gatard, représentée par Me Renaux, demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens. () ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, la SAS Gatard a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS Proust, de la SA Immobilière européenne des mousquetaires et de la commune de Thouars tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Gatard.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Proust et la SA Immobilière européenne des mousquetaires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Thouars tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Gatard, à la SAS Proust, à la SA Immobilière européenne des mousquetaires, à la commune de Thouars et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Fait à Bordeaux le 29 décembre 2022.
La présidente de chambre,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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