Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-17.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.536
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie ALLIANCE, Ins Company C.Y. Ltd DIRECTION POUR LA FRANCE, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée LE GRAND NORD et non de la société à responsabilité limitée DISCOUNT FOURRURES, comme indiqué par erreur dans le jugement du tribunal de commerce de Nice,
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la compagnie Alliance, de Me Consolo, avocat de M. Y... ès qualités de syndic, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que dans l'après-midi du 8 février 1984 un incendie a détruit les installations et la plus grande partie des stocks de la société "Discount Fourrures", aux droits de laquelle est aujourd'hui la SARL "Grand Nord", représentée par le syndic de la liquidation de ses biens M. Y... ; que la compagnie d'assurances "l'Alliance", auprès de laquelle était assurée, pour ce type de risque la société "Discount Fourrures" a contesté sa garantie en soutenant qu'il s'agissait d'un incendie suspect et que le gérant de la société aurait fait, tant lors de la souscription du contrat d'assurance qu'après la survenance des dommages, des déclarations volontairement inexactes ; que la cour d'appel a estimé que la compagnie "l'Alliance" devait prendre en charge le sinistre ;
Attendu que cette compagnie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, aux termes d'un premier moyen, que le contrat d'assurance avait été souscrit par la société "Discount Fourrures" et que la cour d'appel aurait condamné l'assureur envers le syndic de la liquidation des biens de la société "le Grand Nord", sans avoir constaté la qualité de ce dernier pour agir au nom de l'assuré ; alors, aussi, aux termes d'un deuxième moyen, que, dès lors qu'il résulterait de l'arrêt que, selon les conclusions de l'expert, l'incendie aurait eu une origine suspecte, ce même arrêt n'aurait pu condamner la compagnie d'assurances à indemniser l'assuré sans que ce dernier eût rapporté la preuve, qui lui serait incombée, de son absence de participation à l'acte de malveillance ; alors, encore, aux termes d'un troisième moyen, qu'il résulterait des constatations de la cour d'appel que l'assuré aurait volontairement déclaré, au jour de la conclusion du contrat, une valeur du stock prévisionnel maximum supérieure à la valeur de stock qui à jamais été atteinte et qu'elle n'aurait donc
pu, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, refuser de prononcer la nullité du contrat ; alors, aux termes du premier grief d'un quatrième moyen, qu'il aurait appartenu à l'assuré de prouver, pour éviter la déchéance du droit à indemnité résultant d'après le contrat, de la majoration de mauvaise foi des dommages après sinistre, que les trois manteaux de grande valeur qui n'avaient subi aucun dommage se trouvaient bien entreposés dans le local sinistré au moment du sinistre et alors, enfin, selon le second grief de ce même quatrième moyen, que la cour d'appel n'aurait pu déclarer l'assuré de bonne foi parce qu'il avait remis ces trois manteaux à l'expert de l'assureur, sans rechercher si ces vêtements étaient présents dans le local incendié lors de l'incendie ;
Mais attendu, d'abord, qu'en réclamant, dans ses conclusions du 31 octobre 1986, que la SARL "le Grand Nord" soit déclarée "déchue de ses droits à indemnité d'assurance" à cause de la déclaration de perte artificiellement majorée qu'elle avait faite, la compagnie l'Alliance a, par là-même, reconnu, comme l'a constaté la cour d'appel, qu'elle était son assurée et qu'elle avait prouvé la réalité de l'incendie, dont, aux termes mêmes de l'arrêt attaqué, les causes étaient indéterminées ; que cet arrêt n'a pas inversé la charge de la preuve en décidant que le sinistre entrainait la garantie de l'assureur, qui n'aurait été exclue, aux termes du contrat, qu'en cas d'incendie intentionnel provoqué par l'assuré ou avec sa complicité, hypothèse qu'il aurait appartenu à la compagnie d'assurances d'établir ; qu'elle a, en troisième lieu, souverainement estimé que le stock d'un magasin étant par hypothèse essentiellement variable, l'assuré n'avait pas été de mauvaise foi lorsqu'il avait déclaré au moment de la souscription du contrat, que son stock pourrait atteindre un montant de 3 millions de francs,
encore qu'il ne l'eût jamais atteint dans la réalité ; qu'enfin, c'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que l'assuré n'était pas exposé à la déchéance instituée par le contrat en cas d'exagération de mauvaise foi des dommages nés du sinistre dès lors qu'ayant déclaré comme sinistrés trois manteaux qui lui avaient été confiés, il les a
presque simultanément donnés, pour remise en état au fournisseur, expert de la compagnie d'assurances, qui les a considérés comme n'ayant subi aucun dégât ; qu'aucun des griefs présentés par les divers moyens n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Alliance à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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