Texte intégral
N° RC 24/01068
Minute n° 24/443
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [E] [L]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 14 Juin 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 14 Juin 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Comparant en la personne de Mme [M]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [E] [L]
Comparant et assisté par Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [G] [H] en sa qualité de conjointe
Comparante
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Céline MATHIEU-VARENNES, en date du 14 juin 2024,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 13 Juin 2024, reçu au Greffe le 13 Juin 2024, concernant M. [E] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Juin 2024 de M. [E] [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Madame [G] [H] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[E] [L] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 6 juin 2024 avec maintien en date du 8 juin 2024.
Par requête reçue au greffe le 12 juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [E] [L].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 13 juin 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête.
[G] [H] en sa qualité de tiers demandeur à la mesure indique qu’elle souscrit aux éléments ainsi développés.
[E] [L] explique que les ruptures de traitement créent des désordres, qu’il souhaite suivre l’avis du Dr [W] et ne forme donc pas de demande de mainlevée.
Le conseil de [E] [L], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète tant au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement qu’au fond, conformément à la position de ce dernier, s’interroge néanmoins sur la caractérisation de l’urgence dans le certificat médical initial et sur le consentement de celui-ci.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [V] en date du 6 juin 2024 que [E] [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (instabilité psychomotrice, accélération du cours de la pensée, fuite des idées, désorganisation du discours, irritabilité marquée, insomnie sans fatigue depuis plusieurs jours, absence de critique des troubles, dans un contexte de rupture de traitement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
En outre, les certificats médicaux postérieurs dès celui des 24 heures permettent de mesurer qu’en lien avec ces troubles, [E] [L] a causé un début d’incendie à son domicile.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [W] en date du 12 juin 2024 joint à la saisine, sont décrits une stabilisation progressive de l’état clinique, une humeur plus calme, sans mégalomanie et avec une restauration du sommeil. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Il est en outre rappelé que la rupture de traitement a duré plusieurs mois. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [E] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance de certains symptômes de sa pathologie, son état n’étant pas encore stabilisé. S’il aurait été souhaitable que le Dr [W] apporte des précisions sur l’impossibilité pour [E] [L] de consentir aux soins néessaires, il demeure que ce dernier a manifestement pris la mesure de la pertinence et de l’utilité, dans l’immédiat, de ne pas lui laisser le choix de s’inscrire à nouveau dans une rupture thérapeutique délétère.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [L] au CH UNIVERSITAIRE DE [1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Juin 2024 à :
- M. [E] [L]
- Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [G] [H]
La Greffière,
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