Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur C... DEMARIA, demeurant 6,rue des Tulipes à Loos-en-Hogelle (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de :
1°/ Madame Félicia Z..., épouse X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
2°/ La SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE LENS A 9, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Y..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme B..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., épouse X..., et de la Société de secours minière de Lens, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 janvier 1988), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile de M. A... et celle de Mme X..., qui circulait en sens inverse ; que les deux conducteurs furent blessés ; que Mme X..., poursuivie du chef de blessures involontaires, fut relaxée ; qu'elle a assigné, en réparation de son préjudice, M. A... et la Société de secours minière de Lens ; Attendu que, pour accorder à Mme X... l'entière indemnisation de ses dommages, l'arrêt, après avoir relevé qu'il y avait eu heurt entre deux véhicules en mouvement, retient que M. A... ne pouvait rapporter la preuve d'une faute commise par Mme X..., en raison de l'autorité de la chose jugée au pénal ;
Que, par ces constatations et énonciations d'où il résulte que l'automobile de M. A... était impliquée dans l'accident et que l'indemnisation de la victime ne pouvait être ni limitée ni exclue, la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche, erronés mais surabondants, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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