Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-31.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.001
Date de décision :
13 mars 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 394 F-D
Pourvoi n° Y 17-31.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Adages, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme W... E..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Adages, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W... E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E..., engagée par l'association Adages à compter du 12 février 2007 en qualité de psychologue clinicienne, a été placée en arrêt maladie le 10 novembre 2011 ; qu'à l'issue de la visite de reprise du 2 janvier 2012, elle a été déclarée inapte selon la procédure d'urgence prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail ; que par courrier du 7 février 2012, la salariée a refusé des propositions de reclassement qui lui étaient proposées et informé son employeur de son état de grossesse ; que par lettre du 20 avril 2012 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par l'association Adages à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme W... E... du jour de son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 11 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à remboursement par l'association Adages au Pôle emploi concerné des indemnités de chômage payées à la salariée ;
Condamne Mme W... E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Adages.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement en date du 20 avril 2012, d'AVOIR condamné l'association Adages à payer à Mme E... les sommes de 3 805,40 € nets au titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, 12 686,32 € bruts au titre d'indemnité de préavis et 1 268,63 € bruts au titre des congés payés y afférents, 30 832,20 € bruts au titre des salaires dus pendant la période de protection et 3 083,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 26 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné la remise par l'association Adages à Mme E... de bulletins de salaires, d'un certificat de travail, et d'une attestation Pôle-Emploi conformes aux dispositions de l'arrêt dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, avec passé ce délai, une astreinte de 30 € par jour de retard, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association Adages à Pôle-Emploi des indemnités de chômage payées à Mme E... du jour de son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « Après entretien préalable, Mme E... était licenciée par lettre du 20 avril 2012 ainsi libellée :
«A la suite de notre entretien du jeudi 5 Avril 2012 et après validation du Directeur Général de l'Adages, nous sommes amenés à vous licencier, suite à l'avis d'inaptitude suivant du 02/01/2012 prononcé par le médecin du travail : « Inaptitude totale et définitive à tout poste au sein de l'entreprise avec notion de danger immédiat (article R 4624-31 du code du travail). Une deuxième visite médicale n'est pas nécessaire. »
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 5 avril 2012 à savoir votre inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée en date du 2 janvier 2012 par le médecin du travail, et vos refus de toutes nos propositions de reclassement au sein de l'association.
En effet, nous avons entamé des recherches de reclassements au sein de l'ensemble des établissements de l'Adages, que nous vous avons transmises par courrier en date du 27/01/2012 (1 poste de chargé d'insertion, et trois postes de psychomotriciens), et auxquelles vous avez répondu négativement, en nous informant de votre état de grossesse par courrier en date du 07/02/2012.
Nous nous sommes donc adressés au médecin du travail et à vous, pour vérifier que l'avis d'inaptitude était sans rapport aucun avec votre état, ce qui nous a été confirmé par le médecin du travail dans son courrier du 28/02/12, comme par vous-même, par courrier du 20/03/12 (toutes deux indiquant l'absence de lien et « l'ignorance » de cet état).
Dès lors, nous avons poursuivi les recherches de reclassement et, vous nous avez informés que vous ne « pouviez répondre favorablement » (courrier du 20/03/12) aux nouvelles propositions de postes. En effet, le médecin du travail nous avait précisé le 28/02/12 la possibilité de vous « proposer un poste similaire (psychologue) ou s'en rapprochant (avec un complément de formation si nécessaire) dans un autre établissement de l'Adages ou autres si accord entre les structures ».
Nous vous avons donc proposé une douzaine de postes par courrier du 06/03/12 : psychomotriciens, conseillère d'éducation, psychiatre, et autres professionnels médico sociaux, propositions que vous n'avez pas retenues.
Par ailleurs, nous avons interrogé d'autres associations avec lesquelles nous avons des liens dans le cadre d'échanges professionnels mais elles n'avaient pas de postes vacants correspondants.
Nous nous sommes rencontrés ce jeudi 5 avril dans le cadre de l'entretien préalable à licenciement en présence du délégué du personnel.
L'inaptitude ne résulte pas d'une surcharge de travail à votre poste de travail, contrairement à ce que vous aviez pu affirmer par le passé, comme le démontrent nos ratios d'encadrement, nos méthodes de travail, autant au niveau collectif qu'individuel (nombreux entretiens, réunions et échanges), mais nous avons aussi noté que vous ne souhaitiez pas donner suite à des propositions de poste pourtant très différentes de votre emploi actuel, au sein de l'association Adages.
Votre situation d'inaptitude physique constatée par le médecin du travail ne vous permettant pas d'exécuter le préavis, votre licenciement pour inaptitude physique est effectif à la date d'envoi du présent courrier, soit le 20 avril 2012... »
(
) Sur la demande de nullité du licenciement
Suivant les dispositions de l'article L.1225-4 du code du travail, « aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. »
De ces dispositions et de celles de l'article 1232-6 du même code qui prévoit l'obligation de motiver la lettre de licenciement, il résulte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse de maintenir le contrat ;
Il est constant que l'inaptitude constatée par le médecin du travail et fondant le licenciement, n'est pas en lien avec l'état de grossesse et que cette absence de lien est précisée dans la lettre de licenciement, au visa de la réponse du médecin du travail en date du 28 février 2012.
Par contre, les motifs de la lettre de licenciement ci-dessus reproduits ne précisent pas en quoi la situation d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise et l'absence de possibilité de reclassement entrainaient l'impossibilité de maintenir le contrat de travail alors que la salariée était en état de grossesse.
Dès lors, la lettre de licenciement ne mentionnant pas l'un des motifs, exigés par l'article L.1225-4 du code du travail, caractérisant l'impossibilité du maintien du contrat de travail, il convient de constater la nullité du licenciement.
(
) Sur les demandes financières
Le licenciement étant nul, vu l'article L.1225-71 du code du travail, Mme E... est fondée à demander paiement des salaires qu'elles auraient dû percevoir pendant la période de protection, soit pour la période du 20 avril 2012 au 10 février 2013, pour un salaire moyen de 3178,58 € bruts, un montant de 30.832,20 € bruts, outre 3.083,2 € bruts au titre des congés payés y afférents.
En application des dispositions des articles L.1235-3 du code du travail et en conséquence de la nullité du licenciement, Mme E... peut prétendre à une indemnité réparant intégralement son préjudice, indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaires ;
Mme E... était âgée de 36 ans lors de la rupture du contrat. Son salaire était de 3178,58 € bruts. Elle a été recrutée en février 2007 et licenciée en avril 2012.
Il n'est pas établi que la décompensation dépressivo-anxieuse attestée antérieurement au licenciement par certificat du psychiatre traitant, soit en lien avec les conséquences de la rupture : le psychiatre pour retenir un lien avec une « situation professionnelle particulièrement anxiogène et conflictuelle » ne faisant que se référer aux dires de sa patiente sans avoir pu les vérifier.
La non-réponse au courrier du 9 octobre 2011 n'est pas fautive et en tout état de cause, ne constitue pas un préjudice en lien avec la rupture.
Mme E... fait état de sa difficulté à retrouver un emploi. Elle indique avoir subi 3 ans et demi de chômage, puis exercer depuis novembre 2015 comme psychologue clinicienne sous la statut d'autoentrepreneur ce qui lui génère un revenu annuel de l'ordre de 5000 €. Elle produit ses déclarations de revenus.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à Mme E... une indemnité d'un montant de 26000 €.
Le licenciement fondé sur l'inaptitude étant déclaré nul, Mme E... est fondée à demander paiement de l'indemnité de préavis qui suivant les dispositions de la convention collective, est égale à quatre mois de salaires soit un montant de 12.686,32 €, outre 1268,63 € au titre des congés payés y afférents.
Mme E... en application de l'article 6 « cadre » de la convention collective du 15 mars 1966, a droit à une indemnité de licenciement égale à un mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité ne pouvant ne pouvant dépasser 12 mois de salaire. Le salaire à prendre en compte est la moyenne des trois derniers mois de salaire.
L'ancienneté doit s'apprécier à la date d'expiration du préavis exécuté ou non, soit en l'espèce pour la période du 12 février 2007 et une fin de préavis au 20 août 2012, une ancienneté de 5 ans, 6 mois et 8 jours ou 5,518 années tel que retenu par la salariée.
L'indemnité versée au salarié au titre du délai-congé n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de licenciement qui doit se faire sur les 12 mois ou sur les 3 derniers mois précédant le licenciement, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. En l'espèce, le salaire moyen doit être fixé sur les bases des mois de janvier à mars 2012, à la somme de 3178,58 € bruts.
L'indemnité de licenciement se chiffre en conséquence à 3178,58 X 5,518 = 17539,40 €.
Elle a déjà perçu 13734 €. Il lui reste à percevoir 3805,40 €.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné la remise de bulletins de salaires, d'un certificat de travail, et d'une attestation Pôle-Emploi conformes aux dispositions de l'arrêt et une astreinte sera ordonnée pour garantir l'exécution de cette obligation.
Il apparaît équitable d'allouer à Mme E... une indemnité d'un montant de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, l'employeur devra remboursement aux ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement, dans une limite que le conseil fixe à un mois » ;
ALORS QU'en application de l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médialement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du même code, dans sa version applicable en la cause, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que satisfait aux dispositions combinées de ces articles, la lettre de licenciement qui indique que le licenciement intervient en raison de l'inaptitude de la salariée à tout poste dans l'entreprise et de l'impossibilité de la reclasser, et qui précise que cette inaptitude n'est pas en lien avec l'état de grossesse de l'intéressée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que la lettre de licenciement énonçait que Mme E... avait été déclarée inapte à tout poste, en une seule visite en raison d'une situation de danger immédiat, et que les tentatives de reclassement, tant au sein de l'association qu'en externe, s'étaient révélées vaines ; que cette lettre précisait en outre que, selon le médecin du travail et la salariée elle-même, cette inaptitude « n'était pas en lien avec [l']état [de grossesse] », ce dont il résultait que la lettre de licenciement mentionnait bien comme motif de licenciement l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse, tel qu'exigé par l'article L. 1225-4 du code du travail; qu'en jugeant que faute pour la lettre de licenciement de préciser en quoi la situation d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise et l'absence de possibilité de reclassement entrainaient l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée enceinte, celle-ci devait être regardée comme ne mentionnant pas l'un des motifs exigés par l'article L. 1225 du code du travail de sorte qu'il y avait lieu de constater la nullité du licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 1225-4 et L. 1232-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association Adages à Pôle-Emploi des indemnités de chômage payées à Mme E... du jour de son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de nullité du licenciement
Suivant les dispositions de l'article L.1225-4 du code du travail, « aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. »
De ces dispositions et de celles de l'article 1232-6 du même code qui prévoit l'obligation de motiver la lettre de licenciement, il résulte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse de maintenir le contrat ;
Il est constant que l'inaptitude constatée par le médecin du travail et fondant le licenciement, n'est pas en lien avec l'état de grossesse et que cette absence de lien est précisée dans la lettre de licenciement, au visa de la réponse du médecin du travail en date du 28 février 2012.
Par contre, les motifs de la lettre de licenciement ci-dessus reproduits ne précisent pas en quoi la situation d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise et l'absence de possibilité de reclassement entrainaient l'impossibilité de maintenir le contrat de travail alors que la salariée était en état de grossesse.
Dès lors, la lettre de licenciement ne mentionnant pas l'un des motifs, exigés par l'article L.1225-4 du code du travail, caractérisant l'impossibilité du maintien du contrat de travail, il convient de constater la nullité du licenciement.
(
) En application de l'article L.1235-4 du code du travail, l'employeur devra remboursement aux ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement, dans une limite que le conseil fixe à un mois » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a annulé le licenciement de la salariée s'étendra, par voie de conséquence, au chef de dispositif ayant condamné l'association Adages à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômages éventuellement versées à la salariée dans la limite d'un mois, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite d'un mois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
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