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Section du Contentieux, 17 juin 2024. 491286

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

491286

Date de décision :

17 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Le Môle a demandé au tribunal administratif de Grenoble, en premier lieu, de condamner la commune de Bonne à lui verser la somme 5 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité, d'une part, de la décision du 21 février 2017 par laquelle le maire de Bonne a refusé de produire les éléments de fait et de droit sur le fondement desquels il a prononcé la caducité du permis de construire n° PC 074 040 10 H0029 en date du 6 décembre 2010 et, d'autre part, la décision par laquelle le maire a refusé de prononcer le retrait de sa décision du 21 février 2017, en deuxième lieu, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le maire de Bonne a rejeté sa demande de permis de construire modificatif et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Bonne de reprendre l'instruction de cette demande et d'édicter une nouvelle décision, en troisième lieu, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le maire de Bonne a rejeté sa demande de permis de construire portant sur une construction existante et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Bonne de reprendre l'instruction de cette demande et d'édicter nouvelle décision. Par un jugement n°s 1800008, 1802394, 1802396 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 21LY04310 du 28 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Le Môle contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré 29 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Môle, représentée par la société Boré, Salve de Bruneton, Mégret, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. 3°) de mettre à la charge de la commune de Bonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. La société Le Môle, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 2024, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative que la société Le Môle est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Le Môle. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Le Môle. Copie en sera adressée à la commune de Bonne. Fait à Paris, le 17 juin 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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