Tribunal Administratif de Paris, 16 janvier 2023. 2127505
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2127505
Date de décision :
16 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de la secrétaire générale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 juillet 2021 en tant qu'il l'a reclassée dans le 8ème échelon du grade de secrétaire administratif de classe normale avec une ancienneté conservée de huit mois et vingt-huit jours ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de la reclasser dans cet échelon avec une ancienneté d'un an et quatorze jours et de lui attribuer l'avancement au 9ème échelon à compter du 29 mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII l'augmentation de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2021 qui résultera de cette modification de sa situation administrative et le versement d'une indemnité de 2 500 euros en réparation de son préjudice.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, l'OFII, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/ ()/ Lille : Nord ; Pas-de-Calais ". Le lieu d'affectation d'un agent public au sens des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative est le lieu d'affectation administrative de l'agent.
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté de la secrétaire générale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 juillet 2021, qui n'est attaqué qu'en tant qu'il porte sur le niveau de classement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, que l'affectation administrative de Mme B, employée par l'Etat en qualité de secrétaire administrative de classe normale, est la direction territoriale de Lille de l'OFII. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître d'un tel litige. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille, à Mme A B et à l'office de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Fait à Paris, le 16 janvier 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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