Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-16.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.094
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1995 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies, section sociale), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège est ...,
2°/ de la DRASS de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rouen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la BNP, pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1987, les intérêts portés au crédit des comptes de dépôts à vue ouverts dans cet établissement par les membres du personnel; que la cour d'appel (Caen , 24 avril 1995), statuant sur renvoi après cassation, a rejeté le recours de la banque contre cette décision;
Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, de première part, que, reprenant la solution adoptée en matière de CSG par une précédente instruction du 29 mars 1991, une directive ministérielle du 9 mai 1995, dont les dispositions reprises par une circulaire ACOSS n° 95-29 ont été déclarées applicables aux contrôles et contentieux en cours, a prévu, par interprétation de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qu'il n'y avait pas lieu d'opérer de redressement sur la fraction des intérêts versés aux agents de la profession bancaire avant le 1er juillet 1995, à un taux n'excédant pas 4,5 %; qu'en l'espèce, les intérêts en cause étaient relatifs à une période antérieure au 1er juillet 1995; qu'en tant qu'il déclare soumise à cotisations la totalité des intérêts servis avant le 1er juillet 1995, l'arrêt attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale telles qu'elles sont interprétées par la directive ministérielle du 9 mai 1995 mise en oeuvre par la circulaire ACOSS du 9 juin 1995; alors, de deuxième part, qu'à supposer même que la directive ministérielle du 9 mai 1995 ait un caractère réglementaire, elle s'impose au juge judiciaire, sauf exception d'illégalité entraînant une déclaration d'illégalité qui ne peut être prononcée que par le juge administratif; qu'ainsi, l'arrêt attaqué méconnaît les dispositions de la directive ministérielle du 9 mai 1995, telle que mise en oeuvre par la circulaire ACOSS du 9 juin 1995; alors, de troisième part, que dans ses conclusions délaissées, la banque faisait valoir, par analogie avec la solution retenue, en matière de réductions tarifaires sur les services et produits vendus par l'entreprise, par l'instruction ministérielle du 29 mars 1991 et la circulaire ACOSS du 5 avril 1991, que les intérêts des comptes litigieux devaient être exclus de l'assiette des cotisations pour leur part ne représentant pas un avantage spécifique c'est-à-dire n'excédant pas le taux du marché, à savoir celui offert par d'autres établissements à leur clientèle; qu'elle se prévalait ainsi par avance de l'interprétation de la loi résultant des dispositions des directive et circulaire précitées; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de quatrième part, qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard aux solutions précédemment dégagées en matière de réductions tarifaires, les intérêts des comptes litigieux ne devaient pas échapper à l'assujettissement pour leur part ne représentant pas un avantage spécifique, c'est-à-dire n'excédant pas le taux du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale tel qu'interprété par les directives ministérielles des 29 mars 1991 et 9 mai 1995 et les circulaires ACOSS des 5 avril 1991 et 9 juin 1995;
Mais attendu, sur les deux dernières branches, que l'arrêt retient que, pour la période considérée, les intérêts des comptes de dépôts à vue des salariés de la BNP constituent un profit dont ils ne bénéficient qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise, en sorte que ce profit constitue, en totalité, un avantage spécifique qui doit tomber dans l'assiette des cotisations; qu'ainsi, la cour d'appel, répondant au moyen, a légalement justifié sa décision;
Et attendu que la juridiction de renvoi s'étant conformée à l'arrêt de cassation, le moyen, mal fondé en ses deux dernières branches, est irrecevable en ses autres branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque nationale de Paris (BNP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque nationale de Paris à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rouen la somme de 8 000 francs;
Condamne la Banque nationale de Paris à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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