Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00052 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO7K
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE FORCÉE)
27 juin 2024
DEMANDERESSE
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [H] [C] [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIERS INSCRITS
TRESOR - HYPOTHEQUE LEGALE DU TRESOR ADM CFP [Localité 10] RECOUVREMENT (08/10/2014 2014V2749)
Centre des Finances Publiques de [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 9] (LA RÉUNION)
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
TRESOR PUBLIC - HYPOTHEQUE LEGALE ADM SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS SAINT DENIS (18/05/2016 2016V1700)
SIP [Localité 10] OUEST
[Adresse 1]
[Localité 9] (LA RÉUNION)
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
TRESOR PUBLIC - HYPOTHEQUE LEGALE ADM SIP [Localité 10] OUEST (22/02/2017 2017V735)
SIP [Localité 10] OUEST
[Adresse 1]
[Localité 9] (LA RÉUNION)
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
TRESOR PUBLIC PRS [Localité 10] - HYPOTHEQUE LEGALE ADM PRS [Localité 10] REUNION (20/02/2020 2020V721)
PRS [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 9] (LA RÉUNION)
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
TRESOR PUBLIC - HYPOTHEQUE LEGALE ADM PRS [Localité 10] REUNION (15/02/2021 2021V708)
PRS [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 9] (LA RÉUNION)
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
TRESOR PUBLIC - HYPOTHEQUE LEGALE SIP [Localité 10] EST (16/12/201 2021V5882)
SIP DE [Localité 10] EST
[Adresse 1]
[Localité 9] (LA RÉUNION)
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
TRESOR PUBLIC - HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE ADM SIP [Localité 10] OUEST (17/12/2021 2021V5933)
SIP de [Localité 10] OUEST
[Adresse 1]
[Localité 9] (LA RÉUNION)
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
TRESOR PUBLIC - HYPOTHEQUE LEGALE ADM PRS DE [Localité 10] REUNION (24/12/2021 2021V6143)
PRS [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 9] (LA RÉUNION)
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 23 mai 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire le 27 juin 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 27/06/2024 à : Me Robert FERDINAND, Me Pierre HOARAU, Maître Céline MAZAUDIER-PICHON
***************
Suivant commandement délivré le 10 juillet 2023, et publié le 17 juillet 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence Volume n° 68, la Compagnie Européenne de Garanties ET Cautions a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 5] [Localité 7] (RÉUNION), cadastré section BK n° [Cadastre 4].
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner à comparaître Madame [H] [C] [M] [V] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023.
Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie aux créanciers inscrits précités.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 septembre 2023.
À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par
un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion le 1er octobre 2014, et régulièrement signifié le 7 novembre 2014. Celui-ci porte condamnation à payer au créancier poursuivant la somme de 65 193,73 € avec intérêts conventionnels au
taux de 4,32 % à compter du 17 décembre 2013, outre la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte une créance liquide et exigible.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’élève à la somme de 68 051,46 euros.
Sur l’orientation
A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est de 68 051,46 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 17 juillet 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence Volume n° 68,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du jeudi 10 octobre 2024 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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