Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/951
N° RG 24/00949 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPLL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 17 Septembre à 15h45
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2024 à 15H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [J]
né le 24 Juin 2003 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 16 septembre 2024 à 14 h 59 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 17 septembre 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[W] [J]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de N.[I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 Septembre 2024 À 15H40 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [W] [J] sur requête de la préfecture de HAUTE SAVOIE du 11 Septembre 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 septembre 2024 à 14h59, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête prolongation est irrecevable pour défaut de compétence de son signataire,
- l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé car il n'a pas pris en compte la situation personnelle de l'intéressé qui est en cours de formation CAP, vit en couple de façon régulière. La vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; le placement en rétention administrative apparaît donc disproportionné ;
- il a produit une copie de son passeport et il peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 septembre 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de HAUTE SAVOIE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
En l'espèce, le signataire de l'ordonnance de placement en rétention administrative est Monsieur [M] [H], sous-préfet de l'arrondissement de [Localité 1].
Le premier juge relève à bon escient que la décision de placement a été signée non pas par un agent spécialement habilité en matière de droit des étrangers mais par un membre du corps préfectoral, en l'espèce sous-préfet d'arrondissement étant amené à suppléer le préfet dans l'ensemble de l'exercice de ses attributions notamment dans le cadre des permanences destinées à assurer la continuité du service de l'État. Ainsi en raison de ses fonctions Monsieur [H] dispose statutairement et nécessairement d'une compétence générale pour agir en lieu et place du préfet traduite par l'arrêté de délégation de signature numéro SGCD/SLI/PAC/2024-034 du 29 août 2024.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [W] [J] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité et il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français où il se maintient de manière irrégulière,
- Il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'assignation à résidence,
- il se déclare célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
- il a été mis en cause à deux reprises pour des infractions pénales au cours du mois de septembre 2024 (vol en réunion et violences conjugales)
- ne présente pas d'état de vulnérabilité, l'existence alléguée d'une mesure de curatelle n'est pas incompatible avec un placement en rétention administrative,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'atteinte à la vie privée et familiale dont se plaint M. [W] [J] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Au surplus, la cour constate que l'intéressé ne produit aucun justificatif probant sur sa situation nationale familiale.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [W] [J] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.
C'est bien le cas en l'espèce puisque la décision préfectorale prend le soin de préciser que l'existence alléguée d'une mesure de curatelle n'est pas incompatible avec un placement en rétention administrative,
Il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte.
Or, il ne produit aucun document attestant de la réalité d'une mesure de curatelle.
D'ailleurs le premier juge a bien pris le soin de préciser que l'intéressé avait déclaré lors de son audition administrative qu'il avait été placé sous curatelle longtemps auparavant et qu'il n'avait plus contacté son curateur. Il a été incapable d'en donner l'identité et il a déclaré devant le juge des libertés et de la détention qu'il était en bonne santé.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Monsieur [J] s'est précédemment soustrait à une mesure d'assignation à résidence et en conséquence, désormais seule une de rétention administrative permettra de parvenir à l'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 13 Septembre 2024 À 15H40,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE, service des étrangers, à [W] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO, Conseiller
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