Cour de cassation, 26 avril 1994. 92-13.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.020
Date de décision :
26 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gilles, Pierre X..., demeurant Les Verchères, La Chassagne, Anse (Rhône),
2 / Mme Y..., Marguerite Z... épouse de M. Gilles, Pierre X..., demeurant Les Verchères, La Chassagne, Anse (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Est, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est à Champagne-Au Mont d'Or (Rhône), ... de Lays, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Est, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Lyon, 12 décembre 1991), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Est (le Crédit agricole) a réclamé le remboursement d'un prêt aux époux X... ; que cette demande a été accueillie ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'annulation du contrat de prêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant, sans en préciser les raisons, que l'emploi d'un formulaire de prêt immobilier, ainsi que la référence au caractère immobilier du prêt dans un courrier de rappel, ne suffisaient pas à établir que la banque avait entendu soumettre un prêt de droit commun aux dispositions spécifiques de la loi du 13 juillet 1979, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, le juge ne pouvait tout à la fois admettre, d'un côté, que les parties avaient pu légalement avoir la volonté de soumettre un prêt de droit commun aux formalités d'une prêt immobilier et déclarer, de l'autre, que l'intitulé du contrat, ainsi que le visa de la loi sur le crédit immobilier, procédaient d'une erreur matérielle, s'agissant d'un prêt destiné au financement d'un besoin de trésorerie ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel encore méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le prêt était destiné à financer un besoin de trésorie, ce que ne contestaient pas les époux X..., et que le Crédit agricole avait utilisé par erreur un formulaire d'offre de prêt visant la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ; que c'est en motivant sa décision et hors toute contradiction, que la cour d'appel a retenu que l'intention du prêteur n'avait pas été de soumettre ce prêt aux dispositions de la loi précitée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande indemnitaire contre le Crédit agricole, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils faisaient valoir que la banque leur avait fait souscrire un emprunt dont les modalités de remboursement étaient inadaptées à leurs capacités financières et qui n'avaient d'ailleurs pas rempli la fonction assignée puisqu'ils avaient été contraints d'emprunter de nouveau, quelques jours plus tard, à un taux nettement plus élevé ; qu'en se bornant à énoncer que le prêt leur avait été consenti pour leur permettre d'acquitter en six mois les dettes qu'ils avaient à l'égard de la banque, sans rechercher si les modalités d'exécution du contrat de prêt litigieux étaient adaptées à la situation à laquelle ils avaient à faire face et si, par conséquent, la banque avait ou non rempli ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ils reprochaient à la banque de les avoir contraints à régulariser le prêt dont elle avait ainsi fixé les conditions après avoir unilatéralement crédité leur compte d'une somme de 150 000 francs qu'elle avait immédiatement affectée au remboursement d'un précédent prêt ; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, puisqu'il en résultait que la banque avait manqué à son obligation de contracter de bonne foi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les époux X... n'ont pas dénié que le prêt avait été consenti pour leur permettre d'acquitter en six mois leurs dettes résultant d'un précédent emprunt et du solde débiteur de leur compte bancaire ; qu'il retient ensuite qu'en consolidant sur six mois un passif immédiatement exigible, la banque n'a pas aggravé la situation de ses clients ; que par ces constatations et déductions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dénuées d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision selon laquelle les emprunteurs étaient malvenus à se plaindre d'un manquement par la banque à son devoir d'information et de conseil ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Crédit agricole sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également les demandes présentées par le Crédit agricole et par les époux X..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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