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Cour de cassation, 16 septembre 2014. 12-27.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-27.289

Date de décision :

16 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 26 janvier 2012 et de cessibilité du 15 juin 2012 du préfet du Loiret, le juge de l'expropriation de ce département a, par ordonnance attaquée du 3 septembre 2012, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à M. et Mme X..., au profit de la communauté de communes du Beaunois ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la communauté de communes du Beaunois la parcelle appartenant à M. et Mme Michel X...telle que désignée dans l'état parcellaire inclus, l'ordonnance rendue le 3 septembre 2012, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Loiret siégeant au tribunal de grande instance d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la communauté de communes du Beaunois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la communauté de communes du Beaunois à payer à M. et Mme X...la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de la communauté de communes du Beaunois ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN D'ANNULATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré exproprié immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la communauté de communes du Beaunois, l'immeuble appartenant à M. et Mme X...désigné dans l'état parcellaire annexé à l'ordonnance ; AUX ENONCIATIONS QUE « vu les avis de réception des lettres recommandées notifiant aux propriétaires suivants le dépôt du dossier d'enquête en mairie : - Madame Paulette Y...épouse Z..., ...à Olivet ¿ 45160- - Madame Mireille A...épouse B..., ...à Paris ¿ 75012 ¿ - Madame Thérèse C...épouse A...chez Mme B... ...à Paris ¿ 75012- - Monsieur Pascal D..., ...à Corbeilles ¿ 45490- - Monsieur Michel X...et Mme Françoise E...son épouse, ...à Auxy ¿ 45340- » (ordonnance p. 1-2) ; ET AUX ENONCIATIONS, résultant de l'état parcellaire annexé à l'ordonnance, QUE « cadastre YW, n° 6, lieudit ...à Crapeau, identité des propriétaires (données au 11 juillet 2011) : M. X...Michel Louis Lucien époux E...Françoise Marie Simone ... 45340 Auxy né le 26/ 11/ 1934 à 45 Auxy, Mme E...Françoise Marie Simone épouse X...Michel Louis Lucien ... 45340 Auxy, née le 10/ 12/ 1934 à 45 Boynes, identité des propriétaires (données juin 2012) : propriétaires indivision en pleine propriété : M. X...Michel et Mme E...Françoise, date de l'acte 30/ 05/ 2001 (rédacteur Adm Conseil général du Loiret/ Orléans Cedex), surface d'emprise du projet : 36. 172 m ², nature des parcelles à acquérir : terre » ; ALORS QUE tout propriétaire désigné dans l'état parcellaire doit faire l'objet d'une notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire ; qu'au cas d'espèce, il résulte de l'état parcellaire annexé à l'ordonnance attaquée que M. Michel X...et son épouse, Mme Françoise E..., sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section YW n° 6, lieudit ...à Crapeau ; que l'ordonnance se borne à viser un avis de réception d'une lettre recommandée de notification du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie adressée à « M. Michel X...et Mme Françoise E...son épouse ... à Auxy 45340 » ; qu'il ne résulte pas de cette mention que le dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie ait fait l'objet d'une notification individuelle tant à l'égard de M. X...qu'à l'égard de Mme E...son épouse ; que l'ordonnance est ainsi entachée d'un vice de forme qui justifie son annulation pour violation des articles L. 12-1, R. 12-1, R. 11-22 et R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. SECOND MOYEN D'ANNULATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré exproprié immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la communauté de communes du Beaunois, l'immeuble appartenant à M. et Mme X...désigné dans l'état parcellaire annexé à l'ordonnance ; AUX ENONCIATIONS QUE « vu l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2012 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la ZAC de la gare d'Auxy (¿) vu l'arrêté pris par le préfet du Loiret le 15 juin 2012 qui a déclaré cessibles immédiatement pour cause d'utilité publique, divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers indiqués audit arrêté et nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique sus-énoncé » (ordonnance p. 1-2) ; ALORS QUE par voie de conséquence de l'annulation de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité qui sera prononcée par la juridiction administrative, saisie en ce sens de deux recours pour excès de pouvoir formés par M. et Mme X..., l'ordonnance attaquée devra être annulée pour perte de fondement juridique au regard des articles L. 11-1, L. 12-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Cour de cassation 2014-09-16 | Jurisprudence Berlioz