Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
C. R. F.
5ème Chambre
ARRET No
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2012
R. G. No 09/ 03623
AFFAIRE :
Sylvain X...
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
No RG : 20700198/ V
Copies exécutoires délivrées à :
Me Julie THOMAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Sylvain X...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le : REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Sylvain X...
...
78260 ACHERES
représenté par Me Julie THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1694 substitué par Me Denis DERRENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 474
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
78085 VERSAILLES CEDEX 9
représentée par M. B... en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
58-62 rue Mouzaïa
75935 PARIS CEDEX 19
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. X... a été victime d'un accident du travail le 29 avril 2009 qui lui occasionna une plaie à la main gauche et au pouce droit nécessitant une intervention chirurgicale.
Le 14 juin 2006, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a fixé la date de consolidation au 23 juin 2006.
Désigné à la suite de la contestation de M. X..., le Dr Y...a confirmé cette date de consolidation qui a été retenue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie.
Par jugement du 7 juillet 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a confirmé la décision de la caisse.
M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 17 février 2011, la cour a ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale technique confiée au Dr Z....
Le rapport de ce praticien a été déposé le 7 novembre 2011 et conclut à une date de consolidation au 2 mai 2007.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 septembre 2012 à laquelle la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale n'a pas comparu.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience par lesquelles M. X... conclut à l'infirmation du jugement en demandant à la cour de retenir la date du 2 mai 2007, précision apportée que le Dr A...avait écarté le 23 juin 2006 comme étant situé entre deux interventions chirurgicales, l'état du patient évoluant jusqu'à nécessité une nouvelle opération ; M. X... demande à la cour de :
- constater que la date de consolidation est fixée au 2 mai 2007,
- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines s'en rapporte à la sagesse de la juridiction d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens de M. X..., aux conclusions qu'il a déposées et soutenues oralement à l'audience du 07 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant que l'expert désigné par la cour, le Dr Z..., a fixé la date de consolidation de l'état de M. X... à la date du 2 mai 2007 ; qu'aucune des parties ne s'oppose à cette conclusion au terme d'une expertise claire et précise ; que la date ainsi arrêtée sera retenue ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles du 7 juillet 2009 et statuant à nouveau :
Dit que la date de consolidation de l'état de santé de M. X... est fixée au 2 mai 2007 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Jeanne MININI, Président, et par Madame Céline FARDIN, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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