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Cour d'appel, 23 juin 2008. 08/00364

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00364

Date de décision :

23 juin 2008

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Texte intégral

DOSSIER N 08 / 00364 ARRÊT DU 23 JUIN 2008 YR- No 2008 / 00395 POURVOI EN CASSATION FORME PAR M. X... PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA M. A. D'ORLEANS LE 24 / 06 / 2008 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le LUNDI 23 JUIN 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1. Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 27 FEVRIER 2008. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Y... Sylvia Nathalie née le 13 Février 1974 à ORLEANS, LOIRET (045) Fille de Z... René et de Y... Pauline Sans emploi Concubine De nationalité française Déjà condamnée demeurant... Détenue à la maison d'arrêt d'Orléans, Prévenue, appelante, intimée Comparante Assistée de Maître CASTELLI Jérôme, avocat au barreau d'ORLEANS X... David Joseph né le 27 Juillet 1972 à ORLEANS, LOIRET (045) Fils de X... Jean- Claude et de A... Jeanine Manutentionnaire Concubin De nationalité française Jamais condamné demeurant... Détenu à la maison d'arrêt d'Orléans, écrou n° 17058, Mandat de dépôt du 27 / 02 / 2008- Pdt du TGI Orléans Prévenu, appelant, intimé, Comparant Assisté de Maître CASTELLI Jérôme, avocat au barreau d'ORLEANS LE MINISTERE PUBLIC Appelant, B... Grégory, demeurant... Partie civile, intimé Non comparant ni représenté C... Richard, demeurant... Partie civile, intimé Non comparant ni représenté D... Arnaud, demeurant... Partie civile, intimé Non comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT- BILGER, Madame RAIMBAUD- WINTHERLIG, GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCROS, Substitut Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a déclaré Y... Sylvia Nathalie coupable de VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES, SUIVIE D'UNE INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, 24 février 2008, à SARAN 45, NATINF 020737, infraction prévue par l'article 222-13 AL. 2, AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 2, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal ; coupable de MENACE DE MORT OU D'ATTEINTE AUX BIENS, DANGEREUSE POUR LES PERSONNES, A L'ENCONTRE D'UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, 25 février 2008, à SARAN 45, NATINF 023916, infraction prévue par l'article 433-3 AL. 1, AL. 3 du Code pénal et réprimée par les articles 433-3 AL. 3, 433-22 du Code pénal ; coupable de PORT PROHIBE D'ARME, MUNITION OU DE LEURS ELEMENTS DE CATEGORIE 1, 25 février 2008, à SARAN 45, NATINF 002054, infraction prévue par les articles L. 2339-9 § I 1, L. 2338-1, L. 2331-1 du Code de la défense, les articles 57 2, 58 du Décret 95-589 DU 06 / 05 / 1995 et réprimée par l'article L. 2339-9 § I 1, § III, § IV du Code de la défense ; A disqualifié la prévention du Ministère Public en ce qui concerne le délit de MENACE DE MORT OU D'ATTEINTE AUX BIENS DANGEREUSE POUR LES PERSONNES, A L'ENCONTRE D'UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE et l'a requalifié en VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SANS INCAPACITE, 24 février 2008, à SARAN 45, NATINF 020720, infraction prévue par les articles 222-13 AL. 1 10, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal ; et a déclaré X... David Joseph coupable des faits ainsi requalifiés et du surplus : coupable de RECIDIVE DE VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES, SUIVIE D'UNE INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, 24 février 2008, à SARAN 45, NATINF 020737, infraction prévue par l'article 222-13 AL. 2, AL. 1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 2, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal ; coupable de MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE OU AUTRE OBJET, 24 février 2008, à SARAN 45, NATINF 007173, infraction prévue par l'article 222-17 AL. 2, AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL. 2, 222-44, 222-45 du Code pénal ; coupable de REBELLION, 25 février 2008, à SARAN 45, NATINF 007887, infraction prévue par les articles 433-6, 433-7 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL. 1, 433-22 du Code pénal ; coupable de PORT PROHIBE D'ARME DE CATEGORIE 6 PAR UNE PERSONNE DEJA CONDAMNEE, 25 février 2008, à SARAN 45, NATINF 002059, infraction prévue par les articles L. 2339-9 § I 2, § II 1, L. 2338-1, L. 2331-1 du Code de la défense, les articles 57 2, 58 du Décret 95-589 DU 06 / 05 / 1995 et réprimée par l'article L. 2339-9 § I 1, § II, § III, § IV du Code de la défense ; coupable de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SANS INCAPACITE, 24 février 2008, à SARAN 45, NATINF 020720, infraction prévue par les articles 222-13 AL. 1 10, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal ; et, en application de ces articles, a condamné : Y... Sylvia Nathalie à 1 an d'emprisonnement ; - a décerné à son encontre mandat de dépôt conformément aux dispositions de l'article 397-4 du code de procédure pénale ; - a prononcé l'interdiction de séjour dans le LOIRET pendant 5 ans ; - a ordonné la confiscation des scellés n° 08 / 250 ; X... David Joseph à 3 ans d'emprisonnement ; - a ordonné la REVOCATION TOTALE du sursis mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel d'Orléans par jugement contradictoire en date du 7 octobre 2005, l'ayant condamné à la peine de 1 an d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis, mise à l'épreuve pendant 2 ans, et confiscation du véhicule, - a décerné à son encontre mandat de dépôt conformément aux dispositions de l'article 397-4 du code de procédure pénale ; - a prononcé l'interdiction de séjour dans le LOIRET pendant 5 ans ; - a ordonné la confiscation des scellés n° 08 / 250 ; SUR L'ACTION CIVILE : A déclaré la constitution de partie civile de M. C... Richard recevable et régulière en la forme ; a déclaré X... David et Y... Sylvia entièrement responsables du préjudice subi par la victime ; a condamné solidairement X... David et Y... Sylvia à payer à la partie civile - la somme de 300 € à titre de dommages intérêts ; a déclaré la constitution de partie civile de M. B... Grégory recevable et régulière en la forme ; a déclaré X... David et Y... Sylvia entièrement responsables du préjudice subi par la victime ; a condamné solidairement X... David et Y... Sylvia à payer à la partie civile - la somme de 300 € à titre de dommages- intérêts ; - a condamné solidairement X... et Y... à payer à l'ensemble des parties civiles la somme 300 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... David, le 29 Février 2008, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 29 Février 2008, contre Monsieur X... David Madame Y... Sylvia, le 04 Mars 2008, son appel étant général ; M. le Procureur de la République, le 04 Mars 2008, contre Madame Y... Sylvia. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 JUIN 2008 Ont été entendus : Monsieur ROUSSEL en son rapport. Y... Sylvia et X... David en leurs explications. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître CASTELLI Jérôme, Avocat des prévenus en sa plaidoirie Y... Sylvia et X... David à nouveau ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 23 JUIN 2008. DÉCISION : Les services de police sont intervenus sur les lieux d'une rixe, au restaurant QUICK à Saran (Loiret) le 24 février 2008 vers 20 h 30. Sur les lieux, le conducteur d'une Renault Mégane de couleur bleu marine, immatriculée 4209 WT 45 a décliné l'identité de Steven H..., tandis que son passager a déclaré s'appeler Laurent H..., ce dernier déclarant que sa fille Vanessa H... venait d'avoir un différend avec les prévenus et que Sylvia Y..., qui était accompagnée de David X..., avait fait usage d'un pistolet électrique. Les policiers se rendaient immédiatement au domicile des deux intéressés qui vivaient en caravane, .... Réagissant à la présence du véhicule banalisé de police et de ses occupants, David X... sortait de sa caravane et se dirigeait à pied vers le véhicule, tenant une arme à la main avec laquelle il prenait la position du tireur. Afin d'éviter un incident, les policiers se retiraient. Vanessa H... déposait plainte le 24 février 2008. Elle déclarait qu'elle se trouvait au restaurant QUICK, lorsqu'ayant pris sa commande et retournant vers son véhicule elle avait croisé Sylvia Y... qui lui avait adressé de grossières injures ainsi que des menaces ; qu'elle avait répliqué mais que le compagnon de Sylvia Y... lui avait dit : « toi, je vais te défoncer » puis lui avait donné un coup de poing au visage ; que c'est alors que Sylvia Y..., qui s'était également montrée violente, avait exhibé une arme, paraissant être une arme à décharge électrique, avec laquelle elle l'avait menacée. Sylvia Y... et David X... étaient interpellés le 25 février 2008. Selon le procès- verbal de police, voulant se soustraire par la force à son interpellation, David X... était néanmoins immobilisé sur le sol par les fonctionnaires de police qui usaient à cet effet des gestes techniques nécessaires. Il était découvert porteur d'un pistolet factice en plastique ainsi que d'un couteau de lancer à manche métallique avec une lame de 12 cm. Surgissait alors Sylvia Y... qui tenant une arme en main, le bras le long du corps, ordonnait aux policiers de relâcher son ami aux cris de « laissez- le, cassez- vous ! Je vais vous crever ! ». Malgré les sommations de la police, Sylvia Y... réussissait à prendre la fuite et pénétrait dans le magasin « Tousalon » tout proche, sous le regard des enquêteurs qui, par sécurité pour les clients, décidaient de demeurer à l'extérieur. Quelques minutes plus tard l'intéressée se rendait, sans armes, mais un pistolet automatique contenant des munitions de calibre 6, 35 mm était découvert par un employé du magasin, dissimulé sous un canapé, à l'endroit même où Sylvia Y... avait brièvement stationné. Dans le sac à main de Sylvia Y... étaient découverts un couteau de cuisine ainsi qu'un cutter qui étaient saisis. Placé en garde à vue, David X... refusait de répondre aux questions des policiers, mais dans une seconde audition il déclarait que Sylvia Y... et lui- même avaient été brutalement agressés par plusieurs membres de la famille H... ; qu'il avait dû réagir et repousser une femme ; qu'un employé du restaurant était intervenu ; que des coups avaient été échangés et qu'avec Sylvia Y... ils avaient alors décidé de quitter les lieux. Il affirmait avoir pris les policiers intervenant à proximité de sa caravane pour des agresseurs venus le menacer et il admettait avoir exhibé une arme pour se défendre, affirmant qu'il s'agissait de l'arme en plastique découverte au cours de sa fouille. Il reconnaissait que son interpellation s'était déroulée ainsi qu'elle était relatée par les policiers dans leur procès- verbal. Il prétendait avoir trouvé dans la rue l'arme à feu saisie par la police et y avoir introduit des munitions découvertes à la déchetterie. Sylvia Y... affirmait également avoir été brutalement agressée par deux femmes au restaurant QUICK. Elle prétendait qu'elle avait été frappée par des membres de la famille H.... S'agissant de l'interpellation de David X... par la police elle déclarait que l'intéressé avait été « massacré » et contestait avoir menacé les fonctionnaires de police avec l'arme à feu, déclarant : « au moment où je voulais la ranger dans mon sac à main, le policier a cru que je le braquais avec l'arme ». Elle reconnaissait avoir dissimulé le pistolet dans le magasin de meubles, prétendant avoir agi par peur et ne contestait pas le port d'un couteau et d'un cutter, affirmant à propos de ce second objet qu'il pouvait toujours servir à sa sécurité. Le directeur du restaurant déclarait aux policiers qu'une employée, Stéphanie I... serait certainement en mesure de donner des précisions sur les circonstances de la rixe, mais celle- ci ne pouvait être jointe. Les fonctionnaires de police intervenus sur les lieux de l'interpellation du couple attestaient que Sylvia Y... savait qu'elle était en présence de la police. Carole J..., fonctionnaire de police, confirmait que le central téléphonique 17 avait reçu un appel au secours de Sylvia Y... disant appeler à proximité du restaurant QUICK. A l'audience, David X... conteste avoir menacé de mort Vanessa H... et conteste également avoir menacé de mort les policiers avec une arme ou s'être rebellé contre eux. Sylvia Y... conteste s'être rendue coupable de violences avec arme contre Vanessa H... et conteste également la rébellion ou les menaces avec arme, admettant cependant qu'elle transportait dans son sac un pistolet 6, 35 mm. Considérant qu'il s'est agi de faits très graves, le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris, sauf à aggraver la peine prononcée contre Sylvia Y.... L'avocat des prévenus fait valoir que Stéphanie I..., manager au restaurant QUICK, atteste de manière circonstanciée que ces derniers ont été les victimes et non les agresseurs des membres de la famille H... ; que les policiers ont d'ailleurs constaté au cours de l'enquête que David X... était blessé, ce qui l'entravait physiquement et ne lui permettait pas d'être virulent ; qu'au surplus, l'intéressé était porteur d'un simple jouet et non d'une arme véritable ; qu'en raison de ces circonstances, la peine doit être réduite et l'interdiction de séjour écartée. SUR CE, LA COUR, Régulièrement formés, les appels sont recevables. Les déclarations de Mme Carole J... corroborent dans une certaine mesure la thèse soutenue par les prévenus selon laquelle ayant été agressés et non agresseurs, tandis qu'ils se trouvaient au restaurant QUICK, ils ont téléphoné à Police Secours. Il est vrai que la thèse inverse est seulement soutenue par des membres de la famille H... qui se trouvent en situation d'antagonisme ancienne avec les membres de la famille Y..., à la suite d'une affaire d'assassinat. Mais surtout, un témoin extérieur à la scène, dont le nom a été communiqué par le directeur du restaurant, Mme Stéphanie I..., atteste de manière circonstanciée que les agresseurs ont bien été les membres de la famille H... et que les prévenus, qui étaient paisiblement attablés avec deux enfants, ont été violemment pris à partie. Mme I... affirme en particulier que l'homme, c'est- à- dire David X..., n'a fait que défendre son épouse et que les membres du clan H..., voulant vraiment en découdre, n'avaient pas hésité à utiliser leur propre véhicule, une Renault Mégane de couleur bleu marine, comme une arme. Dans ces conditions, il apparaît que les prévenus n'ont fait que se défendre de manière proportionnée à l'agression, ce en quoi l'ensemble des faits commis ou prétendument commis au préjudice de Vanessa H... ne peuvent constituer des infractions pénales. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Quant aux autres faits poursuivis, ils sont suffisamment établis par la procédure de police, les déclarations réitérées des fonctionnaires de police et sont partiellement reconnus. En dépit de ses dénégations sur certains points, David X... s'est bien opposé violemment à son interpellation par la police, il a été vu porteur d'une arme à feu dont il a menacé les policiers et a été trouvé porteur de deux armes qui ont été saisies. Les motifs pertinents par lesquels les premiers juges ont décidé d'une requalification sont adoptés par la cour. Il en est de même des faits commis par Sylvia Y... dont la preuve est suffisamment rapportée au moyen des mêmes éléments. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, les faits s'inscrivent dans le cadre d'affrontements incessants entre clans rivaux, alors que les prévenus ont déjà été condamnés et ne prennent manifestement pas la mesure de la modération dont ils doivent faire preuve en certaines circonstances, telle le cas d'une intervention de police. Dans cette mesure, les peines et décisions prononcées sont parfaitement adaptées et seront confirmées, la cour considérant que le risque de représailles est important et qu'il y a lieu d'ordonner le maintien en détention des intéressés. Toutefois, eu égard au fait que les prévenus sont fortement enracinés dans la région orléanaise où vit toute leur famille et qu'ils n'ont pas été ceux qui ont initié la rixe, il convient de leur épargner la peine d'interdiction de séjour. Justifiées, eu égard aux éléments présentés tant au tribunal qu'à la cour, les dispositions civiles du jugement seront confirmées. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, STATUANT publiquement et contradictoirement, INFIRMANT partiellement le jugement entrepris, RENVOIE les prévenus de tous les chefs de poursuite concernant les faits de violences volontaires avec arme et de menaces de mort visant Vanessa H..., CONFIRME les autres dispositions du jugement, sauf à dire n'y avoir lieu à prononcer une interdiction de séjour, ORDONNE le maintien en détention de David X... et de Sylvia Y... La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS dont est redevable chaque condamné.

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