Tribunal Administratif de Rouen, 06 mars 2025. 2303377
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2303377
Date de décision :
6 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme A B demande au tribunal de faire droit à sa demande de remise gracieuse de son indu de prime d'activité.
Elle soutient que :
* elle n'était pas informée que sa demande de prime d'activité avait été enregistrée en tant que salariée alors que les renseignements ont été complétés par une conseillère de la caisse d'allocations familiales à qui elle avait spécifié être étudiante ;
* elle est dans l'incapacité de rembourser la somme laissée à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité depuis sa demande du 9 mars 2023. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de sa situation administrative, celle-ci s'est vu réclamer, par courrier du 26 mai 2023, la somme de 793,98 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période de mars à mai 2023. Mme B a sollicité la remise de cette dette par courrier du 7 juin 2023. Par courrier du 18 juillet 2023, elle a été informée de ce que la caisse d'allocations familiales lui accordait une remise de 198,50 euros. Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutient être dans l'incapacité de s'acquitter de sa dette. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que l'intéressée a déjà bénéficié d'une remise partielle de sa dette. D'autre part, Mme B, qui n'a pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 24 août 2023 tendant à déterminer le montant actuel de ses ressources et de ses charges, n'apporte aucun élément de nature à justifier de son état de précarité. Par suite, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée disposait entre décembre 2023 et février 2024 de salaires mensuels moyens d'un montant de 990 euros, Mme B ne justifie pas se trouver de façon contemporaine dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de procéder au remboursement du solde de sa dette de prime d'activité. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une remise gracieuse lui soit octroyée doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303377
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