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Cour d'appel, 08 décembre 2008. 08/00503

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00503

Date de décision :

8 décembre 2008

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Texte intégral

N DU 8 Décembre 2008 X... Stéphane, Jean, Georges Y... Vincent C / Ministère Public Z... Frédérique Dossier no 08 / 00503 COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE CORRECTIONNELLE Arrêt rendu publiquement le huit décembre deux mille huit. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS en date du 18 Mars 2008, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur FOUCART, Conseillers : Monsieur COURAL, Madame LAFARIE, MINITERE PUBLIC lors des débats : Monsieur AVIGNON, GREFFIER lors des débats : Mademoiselle BRUN, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Stéphane, Jean, Georges né le 9 Janvier 1971 à ERMONT Fils de Jean-Pierre et de A... Françoise Nationalité : Française Situation Familiale : célibataire Jamais condamné ... 60000 BEAUVAIS Prévenu, appelant, libre, comparant, assisté de Maître LEHMAN Hervé, Avocat au Barreau de PARIS, Y... Vincent né le 30 Décembre 1955 à LONDRES (ANGLETERRE) Fils de Ivan et de B... Marie-Madeleine Nationalité : Française Situation Familiale : célibataire Profession : directeur de publication Jamais condamné ... 60200 COMPIEGNE Prévenu, appelant, libre, comparant, assisté de Maître LEHMAN Hervé, Avocat au Barreau de PARIS, LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant, Z... Frédérique ... 60000 BEAUVAIS Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître BERTHAUD Thierry, Avocat au Barreau de BEAUVAIS et Maître BIGOT Christophe, Avocat au Barreau de PARIS, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 18 Mars 2008, le Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS saisi à la suite d'une citation directe de la partie civile, a relaxé X... Stéphane, Jean, Georges POURSUIVI pour ATTEINTE A L'INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR FIXATION OU TRANSMISSION DE L'IMAGE D'UNE PERSONNE, le 26 / 05 / 2004, à BEAUVAIS (60), infraction prévue par l'article 226-1 alinéa 1 2 du Code Pénal et réprimée par les articles 226-1 alinéa 1, 226-31 du Code Pénal, et l'a déclaré coupable de DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE, courant Mai 2004 et le 26 / 05 / 2004, à BEAUVAIS (60), infraction prévue par les articles 31 alinéa 1, 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 42 de la Loi du 29 / 07 / 1881 et réprimée par les articles 31 alinéa 1, 30 de la Loi du 29 / 07 / 1881, et a relaxé Y... Vincent POURSUIVI pour ATTEINTE A L'INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR FIXATION OU TRANSMISSION DE L'IMAGE D'UNE PERSONNE, le 26 / 05 / 2004, à BEAUVAIS (60), infraction prévue par l'article 226-1 alinéa 1 2 du Code Pénal et réprimée par les articles 226-1 alinéa 1, 226-31 du Code Pénal, et l'a déclaré coupable de DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE, courant Mai 2004 et le 26 / 05 / 2004, à BEAUVAIS (60), infraction prévue par les articles 31 alinéa 1, 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 42 de la Loi du 29 / 07 / 1881 et réprimée par les articles 31 alinéa 1, 30 de la Loi du 29 / 07 / 1881, Et par application de ces articles, a condamné X... Stéphane, Jean, Georges au rejet des nullités soulevées concernant l'acte initiale de poursuite et la prescription de trois mois et l'a condamné à MILLE Euros d'amende pour diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public par parole, image, écrit ou moyen de communication par voie électronique. Y... Vincent au rejet des nullités soulevées concernant l'acte initiale de poursuite et la prescription de trois mois et l'a condamné à MILLE Euros d'amende pour diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public par parole, image, écrit ou moyen de communication par voie électronique. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable chaque condamné. ET SUR L'ACTION CIVILE A : - reçu Z... Frédérique en sa constitution de partie civile, - condamné solidairement X... Stéphane, Y... Vincent à lui payer : * la somme de 5. 000, 00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, * la somme de 600, 00 Euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Monsieur X... Stéphane, le 20 Mars 2008 des dispositions pénales et civiles, Monsieur Y... Vincent, le 20 Mars 2008 des dispositions pénales et civiles, Monsieur le Procureur de la République, le 20 Mars 2008 contre Monsieur Y... Vincent, Monsieur X... Stéphane, Madame Z... Frédérique, le 26 Mars 2008 des dispositions civiles, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 20 Octobre 2008, Ont été entendus, Maître LEHMAN soulève avant tout débat au fond les mêmes exceptions qu'en première instance, que la Cour joint au fond, Madame le Conseiller LAFARIE en son rapport, Maître BIGOT, Avocat au Barreau de PARIS et Maître BERTHAUD, Avocat au Barreau de BEAUVAIS, Conseil de la partie civile, en leurs conclusions et plaidoirie, Monsieur AVIGNON, Avocat Général, en ses réquisitions, Maître LEHMAN, Avocat au Barreau de PARIS, Conseil des prévenus, en ses conclusions et plaidoirie, ayant eu la parole en dernier, Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 8 Décembre 2008. Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN. DÉCISION : L / LB Par jugement en date du 18 mars 2008, le tribunal de grande instance de BEAUVAIS a rejeté les nullités soulevées concernant l'acte initial de poursuite et la prescription de trois mois et a déclaré X... Stéphane et Y... Vincent coupables du délit de diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public par parole, image, écrit ou moyen de communication par voie électronique et les a condamnés chacun à une amende de 1000 euros. Le tribunal les a relaxés du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l'image d'une personne. Saisi de la constitution de partie civile de Z... Frédérique, le tribunal correctionnel a condamné solidairement X... Stéphane et Y... Vincent à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 600 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. X... Stéphane et Y... Vincent ont interjeté appel des dispositions pénales et civiles de cette décision, Z... Frédérique a interjeté appel des dispositions civiles de cette décision et le ministère public a relevé appel incident. Il ressort tant de l'examen de la procédure déférée devant la Cour que des débats qui se sont déroulés devant elle les éléments suivants : Le 13 juillet 2004, Z... Frédérique déposait plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Catherine C... des chefs d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et de dénonciation calomnieuse, à l'encontre de Y... Vincent, directeur de publication du journal OISE HEBDO des chefs d'atteinte à l'intimité de la vie privé et complicité de diffamation envers un dépositaire de l'autorité publique, à l'encontre de X... Stéphane, journaliste à OISE HEBDO, des chefs de diffamation envers un dépositaire de l'autorité publique et contre X des chefs d'atteinte à l'intimité de la vie privée. Cette plainte était complétée par une seconde plainte avec constitution de partie civile datée du 27 juillet 2004. Par ordonnance du 25 janvier 2005, était fixée la consignation qui était versée entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance de BEAUVAIS le 14 février 2005. L'ordonnance de soit communiqué intervenait le 17 février 2005. Par réquisitoire introductif du 21 février 2005, le procureur de la République requérait que soit constatée par le juge d'instruction la prescription de l'action publique et qu'intervienne un non lieu à informer du chef de diffamation, et requérait instruction sur les deux qualifications d'outrages à personne dépositaire de l'autorité publique et dénonciation calomnieuse contre C... Catherine et du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée contre X. Si la prescription n'est pas acquise du fait de la suspension de la prescription de la date du dépôt de la plainte à celle du versement de la consignation, quel que soit le délai mis par le juge pour ordonner la consignation, demeure posé le problème de l'interruption de la prescription par les deux plaintes successives des 13 et 27 juillet 2004. L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que les actions en diffamation se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite. Cette prescription n'est pas interrompue par une plainte non conforme aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et il appartient à la juridiction saisie d'apprécier cette conformité de l'acte initial de saisine. La plainte initiale du 13 juillet 2004 complétée par la plainte du 27 juillet 2004 ne comporte que le visa de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 mais ce visa global n'entache pas de nullité de ces plaintes avec constitution de partie civile dès lors que les faits incriminés contiennent uniquement la critique d'actes liés aux fonctions du plaignant. Ces plaintes contiennent par ailleurs une articulation des faits visés et leur qualification de sorte que les prévenus ne pouvaient avoir aucun doute sur la nature du délit et ont pu préparer utilement leur défense. L'exception de nullité soulevée par X... Stéphane et Y... Vincent sera en conséquence rejetée. Sur le délit de diffamation Par ordonnance du 22 mai 2006, X... Stéphane et Y... Vincent ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour répondre du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public. Au vu des éléments du dossier, la Cour s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par les premiers juges, estime que ceux-ci, par des motifs pertinents qu'elle adopte, a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation. La décision déférée sera confirmée tant sur la culpabilité que sur la peine. Sur le délit d'atteinte à la vie privée Dans le numéro 534 du 26 mai 2004 de l'édition Beauvaisis-Vexin de OISE HEBDO était publiée en première page et en page 3 un portrait de Z... Frédérique qui provenait de la photographie de classe de l'année scolaire 2000-2001. A la suite de l'appel interjeté par Z... Frédérique de l'ordonnance de renvoi du 22 mai 2006, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 25 mai 2007, après supplément d'information, jugé qu'il existait des charges suffisantes contre X... Stéphane et Y... Vincent d'avoir porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Z... Frédérique. Aux termes de l'article 226-1 du code pénal, l'atteinte à l'intimité de la vie privée est caractérisée dès lors que l'image d'une personne est captée, enregistrée ou transmise sans le consentement de la personne se trouvant dans un lieu privé. En l'espèce, il n'est pas contesté que Z... Frédérique avait donné son accord pour figurer sur la photographie de classe et le portrait publié par OISE HEBDO ne peut être considéré comme une photographie retouchée, seul le cadrage ayant été modifié sans qu'aucune modification ne soit apportée à la photographie elle-même. Il s'agit d'un cliché pris dans un cadre professionnel et non privé dont la diffusion à l'extérieur de l'établissement scolaire était parfaitement acceptée par l'intéressée. Les éléments constitutifs du délit d'atteinte à la vie privée ne sont dès lors pas réunis et la décision de relaxe de la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire de X... Stéphane, Y... Vincent et Z... Frédérique, Reçoit les appels réguliers en la forme et interjetés dans les délais légaux, Confirme sur la culpabilité la relaxe partielle et la peine le jugement rendu le 18 mars 2008 par le tribunal correctionnel de BEAUVAIS, Confirme les dispositions civiles du jugement rendu le 18 mars 2008 par le tribunal correctionnel de BEAUVAIS, Condamne X... Stéphane et Y... Vincent chacun au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 euros. Le Greffier, Le Président,

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