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Cour de cassation, 03 juillet 2025. 22-11.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.713

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : M 22-11.713 Demandeur : la société Gueugnon Promotion Défendeur : Mme [U] veuve [T] et autres Requête n° : 168/25 Ordonnance n° : 88718 du 3 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [Z] [U] veuve [T], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [E] [R], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [L] [I], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [W] [V], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [M] [A], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [O] [K], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [P], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société Rodan, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société Leo 1er, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Gueugnon Promotion, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 27 janvier 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 22-11.713 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Metz dans l'instance opposant la société Gueugnon Promotion à défendeurs ; Vu la requête du 18 février 2025 par laquelle Mme [Z] [U] veuve [T], Mme [E] [R], M. [L] [I], Mme [W] [V], M. [M] [A], M. [O] [K], Mme [Y] [P], la société Rodan et la société Leo 1er demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 6 février 2023, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à défendeurs une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro M 22-11.713 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Gueugnon Promotion est condamnée à payer à défendeurs la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 3 juillet 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette

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