Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 janvier 1991. 90-81.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.309

Date de décision :

3 janvier 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre des appels correctionnels, en date du 6 février 1990, qui, pour contravention de défaut de maîtrise dans la conduite d'un véhicule, l'a condamné à 1 400 francs d'amende, ainsi qu'à la suspension avec sursis de son permis de conduire pendant 21 jours, et a statué sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 10-1, 232 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des procèsverbaux de police, défaut et contradiction de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mayaud coupable de la contravention de défaut de maîtrise dans la conduite d'un véhicule et l'a condamné à indemniser la société des autoroutes du Sud de la France du dommage qu'elle a subi ; "aux motifs propres que les faits sont reconnus ; que le défaut de maîtrise à la charge de Mayaud est la cause du sinistre causé à la remorque ainsi qu'aux dépendances de l'autoroute et n'en n'est pas la conséquence (arrêt p.3 2ème ) ; "et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte du procèsverbal de gendarmerie et des débats à l'audience que les faits reprochés à Mayaud sont parfaitement établis, que par suite de ce défaut de maîtrise, le prévenu a heurté avec son véhicule une remorque tirée par un véhicule le précédant ; "que Mayaud aurait pu dépasser le véhicule le précédant et ce sans heurter la remorque dont il indique qu'elle zigzaguait et qui ne le gênait en rien dans sa progression (jugement p.2,2° et 3° attendus) ; "alors que d'une part, aux termes du procès-verbal de gendarmerie établi le 23 juin 1988, Mayaud a déclaré "je suivais un véhicule Peugeot 404 et sa remorque ; j'ai vu devant moi la remorque qui commençait à zigzaguer, j'ai freiné en essayant de l'éviter et j'ai percuté cette remorque à l'arrière avec l'avant droit de mon véhicule" ; qu'ainsi en déduisant de ces déclarations réitérées à l'audience que Mayaud reconnaissait avoir manqué de maîtrise de son véhicule la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; "alors que d'autre part le seul fait pour un conducteur de faire une manoeuvre pour éviter un choc, sans toutefois y parvenir, ne suffit pas à caractériser le défaut de maîtrise du véhicule ; "que la cour d'appel qui a reconnu que Mayaud a été contraint de freiner en raison des "zigzags" de la remorque qu'il avait entrepris de dépasser ne pouvait en déduire sans autre constatation et motif qu'il aurait pu d continuer sa progression sans aucune gêne et qu'il a manqué de maîtrise de son véhicule ; qu'en statuant comme l'a fait la cour d'appel a donc privé son arrêt de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué tant par motifs propres que par motifs adoptés du jugement, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la contravention de défaut de maîtrise retenue à l'encontre de Mayaud ; que sous le couvert du grief non fondé de "dénaturation" des déclarations du prévenu, le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus et ne saurait dès lors être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-01-03 | Jurisprudence Berlioz