Berlioz.ai

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 novembre 2022. 2205842

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2205842

Date de décision :

24 novembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 28 juillet 2022, M. A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a refusé de lui communiquer la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis de lui communiquer la copie de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, les documents ayant été communiqués. Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2022, M. A, représenté par Me Ciaudo, maintient ses conclusions. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les documents demandés ont été communiqués à M. A le 22 avril 2022, soit antérieurement à la saisine du tribunal. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur de la prison de Fleury-Mérogis. Fait à Versailles, le 24 novembre 202Le président de la 7ème chambre, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205842

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique