Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/03020 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NXG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/04544
APPELANTE
Madame [Z] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] ALGERIE
non comparante, non représenté
INTIMEE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0471
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [K] à l'encontre d'un jugement rendu le 08 novembre 2018 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris , dans un litige l'opposant à la caisse des mines.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M [P] [K] de nationalité algérienne est né en 1922. Il s'est marié le 16 juillet 1956 en France, avec Mme [L] [Y], un jugement de séparation de corps est intervenu le 4 février 1987 puis un jugement de divorce le 14 mars 1996. Mme [Y] est décédée le 24 juin 2014.
Il s'est marié le 14 mars 1992 avec Mme [Z] [K], de nationalité algérienne.
M. [K] est décédé le 30 juin 2014 et Mme [O] [K] a demandé le
16 octobre 2014 le bénéfice d'une pension de réversion minière.
La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la CANSSM, ci-après la caisse) a rejeté cette demande le 1er décembre 2014.
Mme [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui lui a notifié le 23 août 2016 un rejet de sa requête au motif que son mariage n'était pas valable puisque contracté alors que M. [K] était toujours marié.
Mme [K] a saisi le 5 septembre 2017 le TASS de Paris d'un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 8 novembre 2018, le tribunal a constaté que Mme [K] avait été valablement convoquée mais qu'elle ne présentait aucun élément à l'appui de sa demande et a donc rejeté ses demandes.
Le tribunal avait constaté que les formalités de convocation par la voie du procureur avaient bien été remplies, mais après l'audience le parquet algérien local a renvoyé indiqué que la convocation n'avait pas été remise parce qu'elle n'avait pas été reçue (alors que l'AR du procureur était bien revenu signé...).
Mme [K] a fait appel le 23 février 2019 de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR, l'accusé de réception de la lettre est revenu avec une date du 18 décembre 2018 mais une signature qui parait différente de celle de l'intéressée (notamment sur sa lettre d'appel).
Mme [K] a été convoquée en Algérie pour l'audience devant la cour d'appel du
24 juin 2022 par la voie du procureur, mais la preuve de la notification de sa convocation n'ayant pas été rapportée, elle a à nouveau été convoquée pour l'audience du 5 juillet 2024 et la convocation est parvenue à la Cour avec la mention d'une remise à sa personne.
Lors de cette audience Mme [K] n'était ni présente, ni représentée et la caisse a fait soutenir oralement à l'audience des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de constater que la Caisse a bien régularisé la situation de l'intéressée et lui verse une pension conforme à la réglementation du régime des mines.
SUR CE LA COUR
La pension de réversion est accordée à la veuve du salarié des mines décédé et s'agissant d'une personne dont la nationalité autorise la bigamie, le deuxième mariage est considéré comme valide même si contracté alors que l'intéressé n'était pas divorcé.
La caisse dans un premier temps avait refusé le bénéfice de la pension de réversion de M. [K] à son épouse survivante Mme [Z] [K], refus confirmé par la commission de recours amiable.
Mme [K] avait contesté tardivement ce refus, mais la caisse a néanmoins réexaminé son dossier et a finalement versé à la veuve, à compter du 11 mai 2023 les arrérages de retraite depuis le décès de M. [K].
Mme [K] n'a pas contesté le montant de cette retraite.
Il convient donc d'infirmer le jugement mais de constater que la demande est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [Z] [K] ;
INFIRME le jugement rendu par le TASS de Paris le 8 novembre 2018 ;
Statuant à nouveau,
DIT que Mme [K] peut bénéficier de la pension de réversion de son défunt mari et constate que la caisse lui a versé cette pension ;
CONDAMNE la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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