Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Mai 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02858 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJBN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/06322
APPELANT
Monsieur [N] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872
(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale en vertue d'une décision du 19 septembre 2022 rendue par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM 78 - YVELINES
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [Z] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] [C] d'un jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [C] a contesté le taux d' incapacité permanente partielle fixé à 8 % par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines à la date de consolidation du 28 septembre 2016 des séquelles de son accident du travail du 19 juin 2013 ; que le dossier, initialement enrôlé au tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal a désigné un consultant.
Par jugement en date du 25 janvier 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [N] [C] ;
- confirmé la décision du 16 janvier 2017 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines ;
- dit qu'à la date du 28 décembre 2016, les séquelles présentées par M. [N] [C] ont été correctement évaluées et justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ;
- condamné M. [N] [C] aux entiers dépens.
Le jugement été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 31 janvier 2022 à M. [N] [C] qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 18 février 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [N] [C] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
avant dire droit :
- ordonner une expertise médicale avec pour mission de :
- désigner un expert et lui confier les missions suivantes :
- convoquer les parties ;
- examiner M. [N] [C] ;
- se rapprocher du médecin traitant de M. [N] [C] et obtenir les pièces médicales le concernant ;
- déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [C] a été correctement évalué au taux de 8% à la date de sa consolidation du 28 décembre 2016 ;
-dans la négative déterminer le taux d'incapacité permanente partielle ;
- adresser au greffe du Pôle Social de la Cour son rapport contenant cet avis dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la décision ;
- ordonner la réouverture des débats à une audience à laquelle les parties seront invitées à présenter leurs observations sur le rapport du médecin désigné ;
- mettre à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines les frais d'expertise ;
- mettre les entiers dépens à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines.
Il expose que le rapport du Docteur [P] manque de motivation ; qu'il est totalement contradictoire avec ceux des Docteurs [T] et [F] ; qu'il existe des limitations légères dans ses mouvements, ce qui aurait dû conduire à lui attribuer un taux d'IPP compris entre 10 et 15%.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines demande à la cour de :
- rejeter la demande de contre-expertise de M. [N] [C] ;
- entériner le rapport d'expertise du Docteur [P] ;
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris évaluant à 8 % le degré de réduction de la capacité de travail de M. [N] [C].
Elle expose que son médecin conseil met en exergue l'absence de séquelle indemnisable de la fracture tibiale droite et a indemnisé les séquelles de l'épaule dominante à hauteur de 8 % ; que le taux fixé par le médecin conseil est légèrement en dessous du taux plancher prévu par le barème car les séquelles de l'intéressé consistent en une limitation de certains mouvements de l'épaule droite et non de tous les mouvements comme le prévoit le barème ; qu'il s'agit de se baser sur l'examen clinique réalisé lors de la consolidation et non pas sur des examens cliniques réalisés ultérieurement ; qu'en cas d'aggravation postérieure à la date de consolidation, il appartient à l'assuré de formuler une demande de rechute ; que tel n'est pas le cas ; que le barème loi Badinter appliqué pour établir le taux AIPP en droit commun n'est pas le même que le barème indicatif d'invalidité qui s'applique pour établir le taux IP selon le code de la sécurité sociale ; que sur l'ensemble des documents médicaux fournis, aucun élément d'anamnèse ne mentionne de complication postérieure à cette hospitalisation, directement imputable à l'accident du travail, qui pourrait expliquer une aggravation de la symptomatologie au niveau du membre inférieur depuis la sortie d'hospitalisation de jour ; qu'au vu de la poursuite de la rééducation fonctionnelle on s'attendrait plutôt à soit une stagnation, soit une amélioration ; que les différents examens d'imagerie retrouvent une bonne consolidation des foyers de fracture ; qu'elle s'étonne que l'assuré se soit présenté avec une béquille au service médical et aux expertises ; que les séquelles à l'épaule droite telles que constatées étaient faibles et qu'aucune complication ultérieure n'a été rapportée ; qu'il en est de même de l'examen du coude droit ; que M. [N] [C] ne justifie d'aucun élément objectif nouveau susceptible de remettre en question le taux retenu par le médecin conseil de la Caisse, l'expert et entériné par le Tribunal ; que d'ailleurs le médecin conseil indique qu' « un examen clinique à plus de 6 ans de la consolidation ne serait pas pertinent et ne permettrait pas d'évaluer l'état séquellaire lors de la consolidation ».
SUR CE,
L'article L 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Les juridictions lorsqu'elles sont saisies du contentieux de l'article L 142-1 4°, 5° et 6° du code de la sécurité sociale n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des litiges relatifs à l'imputabilité d'une lésion à l'accident ou à la maladie (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-11.075).'
En outre, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l' accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
En l'espèce, M. [N] [C] a été victime d'un accident du travail le 19 juin 2013 ayant entraîné : ' une fracture extrêmement comminutive du tiers supérieur de la jambe droite sans trouble vasculaire ni sensitivo-moteur et une fracture du tiers supérieur de l'humérus droit sans trouble vasculaire ni sensitivo-moteur. Il a été déclaré consolidé le 28 décembre 2016 et le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 8 %.'
Selon le rapport du Docteur [P], le médecin conseil de la Caisse a retrouvé une limitation des mobilités articulaires de l'épaule droite chez un droitier de plus de 20° sur plusieurs mobilité articulaires avec antépulsion supérieure à 90°. Ce médecin en entre retrouvé une limitation faible de la flexion du genou avec douleurs résiduelles. Il est relevé une marche avec boiterie importante à droite, qualifiée de très difficile sur les pointes à droite et sur les talons à gauche. Les mesures démontrent une perte de mobilité de l'articulation droite en flexion.
L'expert judiciaire indique que dans le cadre de la réparation du préjudice corporel dans le cadre de la loi dite Badinter, les experts ont proposé un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %.
Le taux de 8% proposé par l'expert n'est pas documenté alors qu'une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante entraîne un taux d' incapacité permanente partielle de 10 à 15 % et qu'une limitation légère de la flexion est évaluée à 5%.
La critique élevée par le Docteur [T] est donc recevable et relève d'une contestation d'ordre médical justifiant d'une mesure d'expertise médicale technique.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [N] [C] ;
AVANT DIRE-DROIT sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle issu des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation :
ORDONNE une expertise médicale technique et désigne pour y procéder :
Docteur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
DONNE mission à l'expert de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle présentée par M. [N] [C] en rapport l'accident du travail du 19 juin 2013 à la date de la consolidation du 28 décembre 2016 ;
DIT qu'il appartient à M. [N] [C] de transmettre sans délai à l'expert tous documents utiles à sa mission ;
DIT qu'il appartient au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d'IPP de 0% ;
DIT qu'il appartient au service administratif de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines de transmettre à l'expert sans délai tous documents utiles à sa mission ;
DIT que conformément à l'article R 142-17-1 du code de la sécurité sociale l'expert adressera son rapport au greffe de la chambre 6-12 de la cour d'appel dans le délai fixé par cet article à charge pour le greffe de la cour d'en adresser une copie au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines et à M. [N] [C] ;
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions des articles L. 142-11, R142-18-1 et R 141-7 du code de la sécurité sociale applicable ;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-12 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :
Vendredi 17 mai 2024
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière Le président
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