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Cour de cassation, 16 septembre 2008. 07-17.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.272

Date de décision :

16 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2007, RG n° 05/11709), que les 3 mars et 4 juin 2003, la société Transbond 2000 (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné liquidateur ; que le 3 avril 2003, la société BNP Paribas lease group a déclaré une créance à concurrence de 32 901,22 euros à titre chirographaire au titre d'un contrat de location de véhicule, qui a été contestée ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société et son liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance alors, selon le moyen, que la délégation de pouvoir permettant à un préposé d'effectuer des déclarations de créance ne l'autorise pas à mener toute la procédure visant la vérification des créances, notamment répondre aux contestations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 622-27 du code de commerce, ensemble l'article 1989 du code civil ; Mais attendu que la personne morale créancière peut répondre à la lettre du liquidateur, l'avisant de l'existence d'une discussion sur tout ou partie de la créance déclarée, par tout préposé de son choix sans que ce préposé soit tenu de justifier qu'il est titulaire d'une délégation de pouvoir à cette fin émanant des organes habilités par la loi à représenter la personne morale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu que la société et son liquidateur font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office que, s'il n'était pas justifié de la résiliation du contrat avant le redressement judiciaire, aucune lettre de mise en demeure n'étant versée aux débats, le redressement judiciaire avait été converti en liquidation judiciaire, de sorte que le contrat de location avait été nécessairement résolu, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) que le prononcé de la liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner la résiliation des contrats en cours ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 622-13 et L. 641-10 du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel était saisie d'une demande d'admission d'une créance au passif d'un débiteur en liquidation judiciaire au titre d'une indemnité de résiliation et d'une discussion sur la réalité de cette résiliation de sorte que le moyen était dans le débat ; Attendu, d'autre part, que si, sous l'empire du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les contrats en cours ne sont pas résiliés par le simple fait de la liquidation judiciaire, la cour d'appel, après avoir constaté qu'elle était exclusivement saisie d'une contestation sur l'existence d'une résiliation du contrat antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou à la déclaration de créance, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les première, troisième, et sixième branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transbond 2000 et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-16 | Jurisprudence Berlioz