Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09822
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQAJ
N° MINUTE :
Assignations des :
22 Juillet 2022
07 Août 2023
18 Août 2023
21 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [L] [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Yves MAYNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0059
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Me Yves MAYNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0059
DÉFENDEURS
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
Monsieur [K] [R]
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillant
Monsieur [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
Décision du 07 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09822 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQAJ
Madame [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 13]
défaillante
Madame [T] [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillante
Monsieur [X] [M] [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique devant
Monsieur DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 janvier 2010, Madame [A] [O] a souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la société CARDIF ASSURANCE VIE. Les bénéficiaires prévus au contrat étaient les suivants : « 20% pour chacun de ses enfants ou à leurs héritiers, et le restant devait être divisé entre ses petits-enfants ».
Le 14 janvier 2020, Madame [A] [O] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance afin que seuls ses enfants : [L] [M] [O] et [Y] [O] soient bénéficiaires. Madame [A] [O] a remis en mains propres à sa conseillère auprès de la BNP, Madame [E] [J], le bulletin de désignation modifié. Les enfants de Madame [O] étaient présents lors de la remise de ce document.
Le 23 janvier 2020, Madame [O] a révoqué son ancien testament datant du 16 novembre 2009 et indiqué, dans un nouveau testament, qu’elle souhaitait que sa succession soit dévolue selon les règles de dévolution légales, ses enfants devenant donc ses seuls héritiers.
Madame [A] [O] est décédée le [Date décès 6] 2021.
Lors de son décès, ses enfants ont été informés par la société CARDIF ASSURANCE VIE par courrier en date du 13 septembre 2021 adressé au notaire chargé de la succession, Maître [Z], que leur mère bénéficiait d’un contrat d’assurance vie dont la clause bénéficiaire prévoyait que le capital décès serait versé : au conjoint à la date du décès, à défaut aux enfants vivants ou en cas de décès leurs représentants, à défaut leurs héritiers.
Le notaire prenant acte de ses informations à inscrit dans la déclaration de succession le capital de cette assurance vie et les enfants ont réglé les frais de succession s’y afférant.
En décembre 2021, la société CARDIF ASSURANCE VIE a informé par téléphone Madame [L] [O] que l’assurance vie n’avait pas de bénéficiaire.
Par mail du 28 décembre 2021, Madame [L] [O] a transmis le formulaire de demande de modification de la clause bénéficiaire à la société CARDIF ASSURANCE VIE.
Par mail du 28 janvier 2022, la société CARDIF ASSURANCE VIE a indiqué que cette modification ne pouvait être prise en compte et qu’il revenait à Madame [L] [O] et à son frère [D] de saisir la juridiction compétente pour faire valider cette modification et que, dans l’attente, elle devait adresser une opposition à la libération des fonds.
Par téléphone, la société CARDIF ASSURANCE VIE a informé Madame [L] [O] qu’une clause bénéficiaire était finalement présente au contrat et qu’elle stipulait : « 20 % à chacun de mes enfants à défaut leurs héritiers, le reste des capitaux sera versé à parts égales à mes petits-enfants vivants ou représentés, à défaut à mes héritiers ».
Par courrier du 21 février 2021, Madame [L] [O] a donc informé la société CARDIF ASSURANCE VIE de son opposition à la libération des fonds.
Par courrier recommandé en date du 24 mars 2022, le conseil de Madame [L] [O] a sollicité de la société CARDIF ASSURANCE VIE une copie du contrat et des clauses modificatives des bénéficiaires et réclamé la libération des fonds conformément à la dernière modification effectuée de son vivant par Madame [A] [O] le 14 janvier 2020.
Par mail en date du 6 avril 2021, la société CARDIF ASSURANCE VIE a adressé le contrat d’assurance vie et la copie de la clause bénéficiaire signée lors de l’ouverture le 28 janvier 2010.
Par courrier en date du 13 avril 2022, le conseil de Madame [L] [O] a adressé à la société CARDIF ASSURANCE VIE une mise en demeure afin d’obtenir la libération des fonds aux profits des enfants en vertu de la législation et la jurisprudence applicables.
Par courrier en date du 20 mai 2022, la société CARDIF ASSURANCE VIE a informé le conseil de Madame [L] [O] qu’elle avait commis une erreur sur la personne bénéficiaire du contrat d’assurance lors de l’envoi du courrier au notaire le 13 septembre 2021 mais qu’elle ne pouvait prendre en compte le changement de clause bénéficiaire du 14 janvier 2020 étant donné qu’elle ne pouvait déterminer si la demande avait été effectuée de façon claire et non équivoque par Madame [A] [O].
Par exploit du 22 juillet 2022, Madame [L] [M] [O] et Monsieur [Y] [O] ont alors assigné la société CARDIF ASSURANCE VIE devant le tribunal judiciaire de Paris.
PRÉTENTION DES PARTIES
Madame [L] [M] [O] et Monsieur [Y] [O], dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2023, demandent au tribunal, au visa de l’article L 132-8 du code des assurances, de :
- les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes ;
Y faisant droit,
- juger que la clause modificative des bénéficiaires de l’assurance vie en date du 14 janvier 2020 est applicable,
- juger que le testament de Madame [A] [O] en date du 23 janvier 2020 prévoit que la succession sera dévolue selon les règles de dévolution légales,
- enjoindre à la société CARDIF ASSURANCE VIE de libérer à leur profit le capital décès de Madame [A] [O], en vertu de la modification de la clause bénéficiaire datant du 14 janvier 2020 et du testament du 23 janvier 2020, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à défaut d’exécution, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer les dépens.
Ils font valoir que la modification de la clause bénéficiaire faite par Madame [A] [O] le 14 janvier 2020 est valable et que ce changement est notamment conforté par le changement des dispositions de son testament effectué le 23 janvier 2020.
Ils avancent que la société CARDIF ASSURANCE VIE ne s’oppose pas à la libération des fonds et s’en remet à la décision du Tribunal, sans justifier sérieusement son refus de libérer ces fonds.
La société CARDIF ASSURANCE VIE, dans ses dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2023, demande au tribunal de :
- juger qu’elle s’en rapporte à justice quant au mérite de la demande de modification des clauses bénéficiaires du contrat B2B VIE MULTIPLACEMENTS 2 n°1090309 ;
- lui donner acte de ce qu’elle :
se dessaisira des fonds entre les mains du/des bénéficiaire(s) désigné(s) par le Tribunal, à réception des pièces justificatives et après imputation des prélèvements sociaux ;a légitimement procédé à la mise en suspens du règlement des capitaux décès issus du contrat n°1090309 souscrit par feue Madame [A] [O] ;- débouter les consorts [O] de leur demande de :
libération des fonds sous astreinte de 500 euros par jour à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir ;de sa condamnation à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle oppose qu’elle n’a jamais réceptionné la demande de modification le 14 janvier 2020, mais qu’elle a pris connaissance de cette modification le 28 décembre 2021, postérieurement au décès de son assurée. En outre, elle fait valoir qu’aucun élément ne vient justifier que :
ces documents ont été effectivement remis à l’agence de [Localité 14] le 14 janvier 2020 ; que Madame [A] [O], qui se serait rendue avec ses enfants directement à l’agence pour modifier la clause bénéficiaire à leur avantage, disposait de son libre arbitre au moment de la signature ; qu’il s’agit bien de la signature de la souscriptrice : en effet, en comparant la signature de Madame [A] [O] en 2010 et 2020, elle a pu émettre des doutes quant à l’authenticité de cette signature
Elle avance qu’elle s’en remet, cependant, à la décision du tribunal quant au bénéficiaire qui se verra verser les capitaux.
Par acte du 21 août 2023, la société CARDIF ASSURANCE VIE a assigné Monsieur [K] [R], Monsieur [G] [R], Madame [P] [W] [R], Madame [T] [S] [O] et Madame [X] [M] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris en intervention forcée.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 13 septembre 2023.
Les intervenants forcés n’ont pas constitué avocat.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 2 octobre 2024 à 10 heures. Elle a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1134 du code civil dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat d’assurance-vie que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article L132-8 du code des assurances, le capital décès d’une assurance-vie est, lors du décès de l’assuré, versé à un ou plusieurs bénéficiaires désigné(s). La désignation du ou des bénéficiaire(s) fait l’objet d’une stipulation contenue dans la police d’assurance qui peut être modifiée par l’assuré.
L’article 1315 du code civil dans sa version en vigueur lors de la souscription de l’assurance dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver l’existence de ladite obligation et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit en rapporter la preuve.
En matière d’assurance-vie, il appartient à celui qui réclame le versement du capital décès de prouver qu’il lui est dû.
En l’espèce, Monsieur [D] [O] et Madame [L] [O] versent aux débats une demande de modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance souscrit le 28 janvier 2010 en date du 14 janvier 2020 selon laquelle Madame [A] [O] les a désignés comme bénéficiaires.
La défenderesse, tout en ne s’opposant pas à la libération du capital au profit des demandeurs, fait valoir qu’il n’est pas justifié que ce document a été remis à l’une de ses agences et que Madame [A] [O] était saine d’esprit au moment où elle l’a rédigé et elle émet des doutes sur la signature apposée sur le document.
Il appartient à celui qui conteste la validité d’un acte de prouver l’existence de la cause de son invalidité. Il appartient donc à la défenderesse de prouver que Madame [O] n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a demandé le changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie qu’elle a souscrit le 28 janvier 2010. Or, elle ne le fait pas.
Concernant la signature figurant sur la demande de changement de la clause bénéficiaire, elle est, certes, différente de celle apposée par Madame [A] [O] sur son testament du 16 novembre 2009 et sur son contrat d’assurance mais elle est très proche de celle qu’elle a apposée sur son testament du 23 janvier 2020 dont l’authenticité n’est pas contestée. Il n’est pas possible, dans ces conditions de contester l’authenticité de cette signature, étant précisé qu’avec l’âge, l’écriture et la signature d’une personne peuvent évoluer.
Il n’est, certes, pas prouvé que la demande de modification de la clause bénéficiaire dont s’agit a été réellement transmise à l’assureur, mais celui-ci ne le conteste pas formellement puisque, dans ses écritures, il demande de « Juger qu’il s’en rapporte à justice quant au mérite de la demande de modification des clauses bénéficiaires du contrat B2B VIE MULTIPLACEMENT 2 n°1090309 ».
Il y a donc lieu d’ordonner à la société CARDIF de libérer le capital décès au profit de Monsieur [D] [O] et de Madame [L] [O] qui sont les bénéficiaires désignés par la demande de modification du 14 janvier 2020 qui tient lieu de loi en vertu de l’article 1134 du code civil.
La défenderesse n’étant pas opposée au versement du capital décès, il n’est pas nécessaire d’assortir l’injonction faite ci-dessus d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [O] et de Monsieur [D] [O] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, la société CARDIF ASSURANCE VIE sera condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société CARDIF ASSURANCE VIE sera déboutée de la demande qu’elle formule sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Enjoint à la société CARDIF ASSURANCE VIE de libérer entre les mains de Monsieur [D] [O] et de Madame [L] [O] le capital décès issu du contrat d’assurance-vie conclu le 28 janvier 2010 avec elle par Madame [A] [O],
Dit n’y avoir lieu à assortir cette injonction d’une astreinte,
Condamne la société CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Monsieur [D] [O] et à Madame [L] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
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