Cour de cassation, 29 mai 2002. 00-19.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.663
Date de décision :
29 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. F... Mira,
2 / Mme Lucette D..., épouse Mira,
demeurant ensemble ...,
3 / Mme Patricia A..., veuve Mira, agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Sophie Mira,
4 / M. Z... Mira,
demeurant tous deux 21, Chantoiseau, 03320 B... Lévis,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Guy E..., demeurant lotissement Le Paradis, rue Eugène Le Brun, 03320 Le Veurdre,
2 / de M. André Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts C..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. E... et de M. Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 juin 2000), que par acte authentique dressé par M. Y..., le 30 septembre 1981, M. E... a vendu une exploitation agricole à la société Parimir, moyennant un prix réglé pour partie au moyen d'une rente viagère indexée ; que le 30 juillet 1986 la société Parimir a cédé le bien à ses associés, les consorts C..., ces derniers s'engageant à poursuivre le versement de la rente ; qu'en 1996, les consorts C... ont demandé la révision de la rente et l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de révision, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1 , de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, "les rentes viagères... qui ont pour objet le paiement de sommes d'argent variables suivant une échelle mobile ne pourront, en aucun cas, dépasser en capital la valeur au moment de l'échéance du bien ou des biens cédés en contrepartie" ; que selon l'alinéa 6 de ce texte, cette limite... ne s'applique pas aux rentes viagères consenties en contrepartie de l'aliénation d'une exploitation agricole et dont le montant a été fixé en fonction de la valeur annuelle du produit du fonds ; que pour décider que la commune intention des parties était de prendre en considération les résultats de l'exploitation agricole, la cour d'appel s'est fondée sur les seules modalités de l'indexation de la rente, et non sur les modalités de détermination du montant initial de ladite rente ; qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 25 mars 1949 ;
2 / que la valeur annuelle du produit du fonds visée par l'alinéa 6 de la loi du 25 mars 1949 ne peut être une valeur théorique obtenue par reconstitution des résultats mais doit être entendue comme la valeur du produit effectivement obtenu par l'exploitation agricole et sur laquelle les parties se sont entendues ; qu'en se fondant, pour décider que les parties s'étaient référées aux résultats de l'exploitation agricole, sur un revenu reconstitué par l'expert suivant une méthode de moyenne et de comparaison, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 25 mars 1949 ;
3 / que l'acte de vente du 30 septembre 1981 prévoyait, quant à la part du prix de vente versé sous forme d'une rente que "Prix : le montant de base est fixé à 66 300 francs, mais qui sera susceptible de variation ainsi qu'il sera ci-après expliqué... Indexation : afin que la rente présentement constituée reste en rapport avec le coût de la vie pendant tout le temps où elle serait due, les parties conviennent expressément ce qui suit : 1er) d'établir une équivalence entre la rente annuelle de base (66 300 francs) et la valeur... de 4 483 kilogrammes de viande de boeuf, première qualité, poids vif et 22 902 kilogrammes de blé froment, qualité loyale et marchande, dont les cours ayant servi de base pour la conversion de cette rente ont été ceux fixés pour le calcul des fermages dans le département de l'Allier à échéance du 11 mai 1981, 2e) et de faire varier le montant de chaque échéance semestrielle de cette rente représentée par la moitié de la valeur des quantités ci-dessus, dans la proportion d'augmentation ou de diminution que pourront subir les denrées choisies comme base, en fonction des cours fixés pour chacune d'entre elles par arrêté préfectoral lors de chaque échéance" ; qu'il résultait de manière claire et précise de ces dispositions que le montant de la rente due était indexé en fonction, non de la production annuelle en quantité de boeuf et de blé, mais du cours marchand d'une quantité donnée de boeuf et de blé, correspondant, à la date de la vente, au montant de la rente annuelle ; qu'en décidant que le montant de la rente annuelle, soit 66 300 francs, a bien été indexé en fonction de la valeur des fonds restant à payer et de la production annuelle en quantité de boeuf et de blé et que la volonté commune des parties était bien de prendre en considération les résultats de l'exploitation agricole, la cour d'appel a dénaturé la convention et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé, par motifs propres et adoptés, que le montant d'une rente viagère consentie en contrepartie de l'aliénation d'une exploitation agricole peut être considéré comme fixé en considération de la valeur annuelle du produit du fonds dès lors que l'indexation retient le cours des principales denrées produites par l'exploitation et relevé qu'il n'est pas contesté que l'exploitation de M. E... produisait essentiellement du boeuf et du blé, que si M. E... ne tenait pas une comptabilité réelle, le produit exact de son fonds, lors de la fixation de la rente a pu être déterminé avec précision en fonction des chiffres communiqués par divers centres de gestion et les chiffres du logiciel notarial, la cour d'appel a retenu à bon droit que la rente annuelle de 66 300 francs avait été indexée en fonction de la valeur annuelle du produit du fonds restant à payer et que la demande de révision judiciaire de la rente viagère formée par les consorts C... devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis :
Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande contre les consorts E... et contre M. Y..., notaire, alors, selon le moyen :
1 / que le notaire ne se trouve pas délié de son obligation d'information à l'égard de l'acquéreur d'un bien immobilier par la seule circonstance que des éléments litigieux pouvaient être obtenus au bureau des hypothèques ou par la consultation du cadastre ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / qu'à l'appui de leurs conclusions d'appel, les consorts C... faisaient valoir que " lorsqu'ils avaient visité les lieux, les époux C... ne pouvaient absolument pas se rendre compte que la parcelle 524 qu'ils achetaient n'allait pas jusqu'au ruisseau ; qu'en effet, en 1981, cette parcelle n'était séparée dudit ruisseau par aucune clôture ; que la seule qui existait était extrêmement vétuste et ses vestiges se trouvaient juste au milieu dudit ruisseau " ; qu'en laissant sans réponse un tel moyen, dont il résultait qu'une obligation particulière d'information des acquéreurs s'imposait au notaire compte tenu de la topographie des lieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le juge ne peut statuer par des motifs contradictoires ; qu'en décidant que l'acte notarié se suffisait à lui-même sans qu'une faute de rédaction puisse être reprochée au notaire, quand elle constatait que les premiers juges avaient été conduits à ordonner une expertise et qu'elle-même avait dû rechercher la commune volonté des parties, circonstances dont il résultait nécessairement que la rédaction de l'acte notarié était défectueuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la vente de parcelles consentie à M. X... avait été publiée à la conservation des hypothèques, que ces parcelles ne figuraient pas dans la vente consentie à la société Parimir, auteur des consorts C..., que le cadastre faisait apparaître l'existence de cette vente et que l'acte notarié se suffisait à lui-même sans qu'aucune faute de rédaction puisse être reprochée à l'officier ministériel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a pu déduire de ces seuls motifs et sans se contredire, que les éléments d'information dont disposaient les acquéreurs étaient suffisants et qu'aucune faute ne pouvait être imputée aux consorts E... et au notaire rédacteur des actes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts C... à payer à M. E... et à M. Y..., chacun, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.
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