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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 92-19.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.531

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société "aux enfants chéris", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Y..., représentant des créanciers de M. René X..., demeurant ..., 2 / de M. Z..., administrateur du redressement judiciaire de M. X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; en présence de : 1 ) Mme Françoise B..., ..., 2 ) Mme Sylvie A..., ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Société "aux enfants chéris", de Me Foussard, avocat de M. Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avertis- sement donné aux parties : Vu les articles 33 et 107-3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par un acte du 31 mai 1988, M. X... a cédé à la société Aux Enfants chéris 51 parts sociales de la SCI Mathieu (la SCI) ; que par un acte du 13 août 1988, il a cédé 47 parts sociales de la même SCI à la même société cessionnaire ; que le 13 septembre 1988, il a réitéré ces conventions en précisant que la valeur vénale des 98 parts sociales ainsi cédées, soit 816 000 francs, était égale au solde d'un prêt qui lui avait été consenti par une banque et qui était désormais pris en charge par son épouse, caution de ce prêt auprès de la banque et président du conseil d'administration de la société Aux Enfants chéris ; que le 14 septembre 1988, le Tribunal a ouvert le redressement judiciaire de M. X... et fixé la date de cessation des paiements au 9 septembre 1988 ; que Mme X..., qui avait déjà réglé à la banque une somme de 136 000 francs, le 16 juin 1988 et celle de 400 000 francs, le 12 septembre 1988, a payé le reliquat, soit 280 000 francs, le 25 octobre 1988 ; que l'administrateur et le représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X... ont demandé l'annulation des paiements effectués les 12 septembre et 25 octobre 1988 et la condamnation de la société Aux Enfants chéris à leur payer la somme de 680 000 francs ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt énonce que le paiement du 12 septembre 1988, effectué en règlement d'une dette dont il n'est pas contesté qu'elle n'était pas encore échue au jour du paiement est nul par application de l'article 107-3 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il en est de même du paiement du 25 octobre 1988 intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en règlement d'une dette antérieure ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en consta- tant que les paiements litigieux n'avaient pas été faits par le débiteur en redressement judiciaire, mais par un tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; REJETTE la demande présentée par MM. Y... et Z..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1950

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