Cour de cassation, 06 mai 1997. 96-83.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.046
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y...
X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, du 21 juin 1996, qui, pour meurtre commis en corrélation avec un vol, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 63 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'irrégularités antérieures à l'arrêt de renvoi devenu définitif; que de tels vices, s'ils existaient, seraient couverts par ledit arrêt conformément à l'article 594 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'à supposer établi que les experts Z... et Godinach ne se soient pas détachés de leur rapport lors de leur audition, il n'en est résulté ni méconnaissance du principe de l'oralité des débats ni violation des droits de la défense ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 168 du Code de procédure pénale, les experts peuvent, au cours de leur audition, consulter leur rapport et ses annexes; que ce texte ne limite pas l'étendue de cette consultation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 131-30 du Code pénal ;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le demandeur ait été condamné à la peine complémentaire de l'interdiction du territoire français ;
Que le moyen, qui critique le prononcé d'une telle peine, se trouve donc sans objet ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 131-30 du Code pénal ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à invoquer comme moyen de cassation l'irrégularité prétendue d'une peine complémentaire prononcée contre un coaccusé ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mmes Baillot, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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