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Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-17.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.206

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mars 2013) que M. X... a été engagé le 18 octobre 2010 à temps partiel en qualité de chauffeur routier par la société Stra ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 avril 2011, imputant à son employeur divers manquements ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 22 août 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en rejetant la demande de M. X... motif pris de ce que les décomptes d'heures supplémentaires qu'il avait établis lui-même étaient dépourvus de force probante, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve des heures effectivement travaillées sur le seul salarié, a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié apporte des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, il appartient à l'employeur de justifier des horaires qu'il a réellement accomplis ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires motifs pris qu'il ne démontrait pas avoir eu pour consigne de positionner son disque chronotachygraphe en position repos pendant les périodes de chargement et déchargement des marchandises et que la paie était établie dans l'entreprise au vu du relevé d'activité de chaque chauffeur, autant de constatations qui n'étaient pas de nature à établir la réalité des heures de travail réellement accomplies par M. X... en février et mars 2011, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a estimé au vu des divers documents et attestations produits, que le salarié avait été rempli de ses droits pour les heures qu'il avait effectuées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a débouté M. X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre du délit de travail dissimulé ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice qu'il avait subi du fait de l'insertion, dans son contrat de travail, d'une clause de mobilité illicite, alors, selon le moyen, que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de mobilité nulle, cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il incombe au juge d'évaluer ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne s'était pas prévalu de cette clause de mobilité, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié, qui n'apportait pas de preuve de son préjudice, devait être débouté de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les deux premiers moyens en ce qu'ils critiquent les chefs de dispositif de l'arrêt attaqué qui ont débouté M. X... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui l'a débouté de sa demande visant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2°/ que l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité, notamment, en procédant dans les délais légaux, aux examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail, auxquels doivent être soumis les salariés et qui concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité ; que constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, justifiant la prise d'acte, par le salarié, de la rupture du contrat de son travail, la violation de l'obligation de sécurité de résultat ; qu'en jugeant que la prise d'acte, par M. X..., de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission, quand elle avait constaté que l'employeur ne lui avait fait passer la visite médicale d'embauche que bien après le début d'exécution de la prestation de travail, ce dont il résultait qu'il avait violé son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 1231-1, L. 4121-1 et R. 4624-10 du code du travail ; 3°/ que le défaut de précision, dans le contrat de travail à temps partiel, de la répartition de la durée mensuelle du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, constitue une violation des obligations légales de l'employeur d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs ; qu'en concluant à l'absence de faute suffisamment grave de l'employeur quand elle avait constaté que la société STRA avait méconnu les dispositions légales afférentes au travail à temps partiel en ne précisant pas, dans le contrat de travail de M. X..., la répartition de la durée du travail du salarié sur les jours de la semaine, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 3123-4 du code du travail ; 4°/ que l'employeur qui impose au salarié une clause contractuelle qui porte atteinte à son droit fondamental à une vie personnelle et familiale commet une faute suffisamment grave justifiant la prise d'acte, à ses torts, de la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... devait produire les effets d'une démission quand elle avait constaté qu'il s'était vu contractuellement imposer une clause de mobilité illicite laquelle, en faisant peser sur lui une menace permanente et non limitée géographiquement, de modification de son lieu de travail, était attentatoire à sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1231-1, L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ que le caractère suffisamment grave des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelle s'apprécie au regard des fautes commises par l'employeur, prises dans leur ensemble ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes quand elle avait constaté que l'employeur avait tout à la fois, violé l'obligation de sécurité de résultat relativement à la visite médicale d'embauche, violé les dispositions légales afférentes au travail à temps partiel et imposé au salarié une clause de mobilité illicite, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que pris dans leur ensemble, les manquements de l'employeur étaient suffisamment grave pour que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1231-1, L. 1121-1, L. 1221-1, L. 3123-14, L. 4121-1 et R. 4624-10 du code du travail ; Mais attendu que les deux premiers moyens ayant été rejetés, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est inopérant en sa première branche ; Et attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l'absence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à l'appui de sa réclamation, M. Jean-Marie X... soutient qu'il aurait reçu de son employeur la consigne de positionner son disque chronotachygraphe en position repos pendant la période de chargement et de déchargement des marchandises qui constitue un temps de travail effectif, ce qui a été démenti tant pas son employeur que surtout par le témoignage de la comptable de la société, Mme Y... dans deux attestations et ce qui n'est démontré en tout état de cause par aucun élément de preuve ; que la paie est établie au vu du relevé d'activité de chaque chauffeur déterminée à partir des données informatiques de sa carte de conduite ; qu'il est démontré d'une part que M. Jean-Marie X... a eu des retards dans la transmission de ses relevés horaires, d'autre part qu'il y a eu un dysfonctionnement du système informatique de gestion des bulletins de paie en janvier et février 2011 qui peut expliquer une régularisation tardive mais complète en mars 2011 ; que le décompte effectif fait apparaitre le paiement du solde des heures effectuées en mars 2011 soit 73,38 heures, le paiement des 43,44 heures effectuées en avril 2011 avec les majorations afférentes sauf pour le mois de mars qui est composé par le trop perçu d'une somme de 413,47 euros correspondant au mois de décembre 2010 ; que M. Jean-Marie X... a donc été rémunéré en conformité avec sa carte de conduite soit 148,33 heures pour le mois de Février 2011 et 173,38 heures pour le mois de mars correspondant à ces relevés horaires ; que les seuls décomptes établis par le salarié lui-même qui soutient avoir effectué 208 heures de travail effectif en février 2011 et 188,15 heures en mars 2011 sont dépourvus de force probante ; que M. Jean-Marie X... a été rempli de ses droits au titre du repos compensateur en avril 2011 et des majorations sont mentionnées sur le bulletin de salaire d'octobre 2010 ; qu'il n'est pas démontré que M. Jean-Marie X... y ouvrait droit pour les périodes qu'il revendique ; qu'ayant été rempli de ses droits pour les heures qu'il a effectuées, M. Jean-Marie X... sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé ». 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en rejetant la demande de M. X... motif pris de ce que les décomptes d'heures supplémentaires qu'il avait établis lui-même étaient dépourvus de force probante, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve des heures effectivement travaillées sur le seul salarié, a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 3171-4 du code du travail. 2°) ALORS, à tout le moins, QUE lorsque le salarié apporte des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, il appartient à l'employeur de justifier des horaires qu'il a réellement accomplis ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires motifs pris qu'il ne démontrait pas avoir eu pour consigne de positionner son disque chronotachygraphe en position repos pendant les périodes de chargement et déchargement des marchandises et que la paie était établie dans l'entreprise au vu du relevé d'activité de chaque chauffeur, autant de constatations qui n'étaient pas de nature à établir la réalité des heures de travail réellement accomplies par M. X... en février et mars 2011, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « qu'ayant été rempli de ses droits pour les heures qu'il a effectuées, M. Jean-Marie X... sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé ». ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a débouté M. X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre du délit de travail dissimulé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice qu'il avait subi du fait de l'insertion, dans son contrat de travail, d'une clause de mobilité illicite ; AUX MOTIFS QU' « il est enfin démontré que le contrat de travail contient une clause de mobilité ne répondant pas aux exigences légales ; que l'employeur ne s'en est pas prévalu ; que M. Jean-Marie X... qui ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui a causé cette clause irrégulière sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; que le jugement sera confirmé de ce chef » ; ALORS QUE la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de mobilité nulle, cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il incombe au juge d'évaluer ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'absence de faits suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur dont un salarié a pris acte, cette rupture produit les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, les seuls manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles à savoir un retard de régularisation dû à un dysfonctionnement du système informatique de gestion des payes, une visite médicale d'embauche tardive, des clauses irrégulières figurant au contrat de travail sur la mobilité et le temps partiel ne constituent pas des manquements suffisamment graves pour faite obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ; que M. Jean-Marie X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ». 1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les deux premiers moyens en ce qu'ils critiquent les chefs de dispositif de l'arrêt attaqué qui ont débouté M. X... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui l'a débouté de sa demande visant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2°) ALORS QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité, notamment, en procédant dans les délais légaux, aux examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail, auxquels doivent être soumis les salariés et qui concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité ; que constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, justifiant la prise d'acte, par le salarié, de la rupture du contrat de son travail, la violation de l'obligation de sécurité de résultat ; qu'en jugeant que la prise d'acte, par M. X..., de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission, quand elle avait constaté que l'employeur ne lui avait fait passer la visite médicale d'embauche que bien après le début d'exécution de la prestation de travail, ce dont il résultait qu'il avait violé son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 1231-1, L. 4121-1 et R. 4624-10 du code du travail. 3°) ALORS QUE le défaut de précision, dans le contrat de travail à temps partiel, de la répartition de la durée mensuelle du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, constitue une violation des obligations légales de l'employeur d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs ; qu'en concluant à l'absence de faute suffisamment grave de l'employeur quand elle avait constaté que la société STRA avait méconnu les dispositions légales afférentes au travail à temps partiel en ne précisant pas, dans le contrat de travail de M. X..., la répartition de la durée du travail du salarié sur les jours de la semaine, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 3123-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE l'employeur qui impose au salarié une clause contractuelle qui porte atteinte à son droit fondamental à une vie personnelle et familiale commet une faute suffisamment grave justifiant la prise d'acte, à ses torts, de la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... devait produire les effets d'une démission quand elle avait constaté qu'il s'était vu contractuellement imposer une clause de mobilité illicite laquelle, en faisant peser sur lui une menace permanente et non limitée géographiquement, de modification de son lieu de travail, était attentatoire à sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1231-1, L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail ; 5°) ALORS, à tout le moins, QUE le caractère suffisamment grave des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelle s'apprécie au regard des fautes commises par l'employeur, prises dans leur ensemble ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes quand elle avait constaté que l'employeur avait tout à la fois, violé l'obligation de sécurité de résultat relativement à la visite médicale d'embauche, violé les dispositions légales afférentes au travail à temps partiel et imposé au salarié une clause de mobilité illicite, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que pris dans leur ensemble, les manquements de l'employeur étaient suffisamment grave pour que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1231-1, L. 1121-1, L. 1221-1, L. 3123-14, L. 4121-1 et R. 4624-10 du code du travail.

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