Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 17/15511 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CLWLU
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Octobre 2017
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Juin 2024
DEMANDEURS
Madame [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [H] [W] épouse [L]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [M] [W]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [J] [L]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [B] [X]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentés par Maître Elodie JOBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1064
Décision du 03 Juin 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 17/15511 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLWLU
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représenté par Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie LETOMBE, Juge
assistée de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Juin 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- Susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signée par Madame Lucie LETOMBE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par assignation délivrée le 30 octobre 2017, Madame [N] [C], Madame [H] [W] épouse [L], Monsieur [I] [W], Madame [M] [W], Madame [Y] [W], Madame [B] [X], et Monsieur [J] [L] entendent engager la responsabilité de l’Etat pour faute lourde à la suite du suicide de Monsieur [Z] [C] dans sa cellule de garde-à-vue le [Date décès 4] 2014.
Par ordonnance du 9 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte pour homicide involontaire à l’encontre des deux policiers en charge de la surveillance des cellules le soir des faits.
Le 10 octobre 2019, le juge d’instruction de Rennes a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l’instruction de Rennes le 24 février 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 décembre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes de Madame [H] [W] épouse [L], Monsieur [I] [W], Madame [M] [W], Madame [Y] [W], Madame [B] [X], et Monsieur [J] [L],
- les débouter de leurs demandes,
- les condamner aux dépens de l’incident.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que seule Madame [N] [C] justifie de sa qualité à agir en tant qu’usager du service public puisqu’elle est la seule à s’être constituée partie civile dans le cadre de l’information ouverte pour homicide involontaire.
Il allègue que les autres demandeurs n’ont pas la qualité d’usager du service public, ni de victimes par ricochet puisqu’ils critiquent la durée d’une procédure pénale à laquelle il n’était pas partie, de sorte que leurs demandes sont irrecevables.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 février 2024, Madame [N] [C], Madame [H] [W] épouse [L], Monsieur [I] [W], Madame [M] [W], Madame [Y] [W], Madame [B] [X], et Monsieur [J] [L] demandent au juge de la mise en état de :
- débouter l’agent judiciaire de l’Etat de des demandes,
- déclarer leurs demandes recevables,
- condamner l’agent judiciaire de l’Etat à leur verser la somme de 1 000 € chacun à titre de dommages et intérêts,
- le condamner à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les demandeurs font valoir qu’ils sont fondés à agir en qualité de victimes par ricochet puisque la faute lourde reprochée à l’Etat repose uniquement sur les conditions de la garde-à-vue de Monsieur [C], leur fils, frère, oncle et concubin, de sorte qu’ils invoquent chacun un préjudice d’affection recevable.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 30 octobre 2023, le Ministère Public estime les demandes recevables, en ce que les demandeurs sont des membres de la famille de Monsieur [C] et font état d'un préjudice d'affection lié au décès de celui-ci au cours de la garde-à-vue, de telle sorte qu'ils paraissent avoir la qualité de victime par ricochet.
A l’audience d’incident du 6 mai 2024 devant le juge de la mise en état, les parties comparantes ont développé leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
A contrario, selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire ne concerne que la responsabilité de l'État envers les usagers qui sont, soit directement, soit par ricochet, victimes du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que :
- Madame [B] [X] était la concubine de Monsieur [C],
- Madame [H] [W] épouse [L], Monsieur [I] [W], Madame [M] [W], et Madame [Y] [W] étaient les frères et sœurs de Monsieur [C],
- Monsieur [J] [L] était son neveu.
En outre, il résulte des conclusions au fond des demandeurs qu’ils entendent engager la responsabilité de l’Etat pour faute lourde s’agissant des conditions de la garde-à-vue de Monsieur [C] ayant entrainé, selon eux, son décès. Ils invoquent principalement un défaut de surveillance de la cellule alors que Monsieur [C] était vulnérable et avait déjà tenté de se suicider.
Ainsi, est inopérant le moyen de l’agent judiciaire de l’Etat selon lequel les demandeurs ne sont pas usagers du service public de la justice en ce qu’ils critiquent la durée d’une procédure pénale à laquelle ils n’étaient pas partie.
Dès lors, les demandes de Madame [H] [W] épouse [L], Monsieur [I] [W], Madame [M] [W], Madame [Y] [W], Madame [B] [X], et Monsieur [J] [L] seront déclarées recevables, en leur qualité de victimes par ricochet.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Les demandeurs sollicitent la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à leur verser la somme de 1 000 € chacun à titre de dommages et intérêts, estimant l’incident formé à leur encontre non fondé et dilatoire.
Toutefois, le caractère infondé des demandes de l’agent judiciaire de l’Etat ne suffit pas à caractériser un abus de droit de sa part, et à défaut de démonstration d’une mauvaise foi ou d’une intention malicieuse ou vexatoire dans l’exercice de son action, les demandeurs seront déboutés de cette demande.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de réserver au fond le sort des frais et des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
- Déclarons recevables les demandes de Madame [H] [W] épouse [L], Monsieur [I] [W], Madame [M] [W], Madame [Y] [W], Madame [B] [X], et Monsieur [J] [L] ;
- Déboutons Madame [N] [C], Madame [H] [W] épouse [L], Monsieur [I] [W], Madame [M] [W], Madame [Y] [W], Madame [B] [X], et Monsieur [J] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- Disons que le défendeur devra conclure avant le 15 juillet 2024, les demandeurs avant le 26 août 2024, et le Ministère Public avant le 23 septembre 2024 ;
- Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 30 septembre 2024 à 14 heures pour clôture ;
- Réservons au fond les frais et les dépens de l’instance ;
- Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 03 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
S. NESRI L. LETOMBE
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