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Cour de cassation, 04 décembre 2008. 07-20.717

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.717

Date de décision :

4 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 septembre 2007) que la société Ben's garage du stade (la société) a souscrit une police multirisques des garagistes avec effet au 1er janvier 2001 auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; que victime d'un incendie d'origine criminelle dans la nuit du 26 au 27 février 2001, elle a déclaré ce sinistre à son assureur qui lui a versé une provision ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juin 2001, l'assureur, lui reprochant d'avoir fait intentionnellement de fausses déclarations, a dénié sa garantie et a demandé le remboursement des indemnités payées ; que par acte d'huissier de justice du 15 juin 2001 la société a assigné l'assureur en paiement de l'indemnité ; que l'assureur lui a opposé la nullité du contrat ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de la condamner à restituer à l'assureur les sommes de 735,41 euros et de 7 622,45 euros, alors selon le moyen, que l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté totalement ou en partie ; qu'en faisant droit à l'exception de nullité de la police d'assurance soulevée par l'assureur, tout en constatant que cette dernière avait indemnisé un premier sinistre au titre de la police litigieuse et versé une provision pour l'incendie du 27 février 2001, de sorte que le contrat d'assurance avait été en partie exécuté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 113-8 du code des assurances ; Mais attendu que la nullité fondée sur les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, peut être soulevée par voie d'exception pendant le délai de la prescription biennale nonobstant l'exécution du contrat d'assurance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ben's garage du stade aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ben's garage du stade ; la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Ben's garage du stade. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le contrat d'assurance multirisques des garagistes conclu le 12 janvier 2001 entre la SARL BEN GARAGE DU STADE et la société AXA ASSURANCES, en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, d'avoir débouté la société BEN'S GARAGE DU STADE de sa demande d'indemnisation et de l'avoir condamnée à restituer à la société AXA Assurances les sommes de 735,41 et de 7.622,45 , AUX MOTIFS QUE la SARL BEN GARAGE DU STADE qui a été victime d'un incendie d'origine criminelle dans la nuit du 26 au 27 février 2001 avait souscrit une police multirisques des garagistes à effet au 1er janvier 2001 auprès de la société UAPAXA ASSURANCES ; qu'elle avait préalablement, le 7 novembre 2001, répondu à un formulaire intitulé « proposition d'assurance » certifiant expressément que ses réponses étaient « sincères et à sa connaissance exactes » ; que si ce questionnaire exigeait la liste complète des contrats en cours de l'entreprise, il posait clairement la question de savoir si un contrat de l'entreprise avait été résilié par la compagnie dans les 36 derniers mois et dans l'affirmative lequel, sollicitant aussi la liste des sinistres survenus au cours des derniers mois et leur coût, ajoutant qu'un accord préalable de la compagnie était nécessaire avant toute prise de garantie définitive si un contrat avait été résilié par la compagnie durant les 36 mois ou si le coût total des sinistres des 36 derniers mois est égal au montant de la prime TTC calculée ; que si la SARL BEN GARAGE DU STADE a répondu être assurée auprès de la MAAF à échéance au 1er janvier 2001, il a dit que ce contrat n'avait pas été résilié dans les 36 mois, mentionnant un sinistre d'un coût de francs dans la partie prévue à cet effet ; que la société MAAF Assurances a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2000, résilié tous les contrats souscrits auprès d'elle par la société BEN'S GARAGE DU STADE pour cause de sinistralité et ce à compter du 1er janvier 2001 ; qu'il s'agissait donc à l'évidence de la cause même de la recherche par la société BEN'S GARAGE DU STADE d'une nouvelle compagnie d'assurance la garantissant au titre « multirisques des garagistes » ; qu'en conséquence, lorsqu'elle a rempli le questionnaire le 7 novembre 2000, la société BEN'S GARAGE DU STADE a sciemment fourni une réponse inexacte en répondant négativement à la question portant sur la résiliation par la MAAF dans les 36 mois et ce alors qu'un accord préalable de la compagnie était nécessaire si un contrat avait été résilié par la compagnie durant les 36 mois ; qu'eu égard à cette fausse déclaration à l'évidence intentionnelle de la SARL BEN GARAGE DU STADE en quête d'un nouvel assureur, fausse déclaration à laquelle s'ajoute de surcroît l'omission de mentionner plusieurs sinistres déclarés par elle à la MAAF au cours des 36 derniers mois, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le contrat d'assurance est nul, le règlement d'un premier sinistre et celui d'une provision relative au sinistre du 26/27 février 2001 par la société AXA, qui n'a eu connaissance des causes de nullité qu'après cette date ne constitue à l'évidence ni une renonciation à se prévaloir de la nullité, ni une confirmation d'un acte nul ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté totalement ou en partie ; qu'en faisant droit à l'exception de nullité de la police d'assurance soulevée par la société AXA FRANCE IARD, tout en constatant que cette dernière avait indemnisé un premier sinistre au titre de la police litigieuse et versé une provision pour l'incendie du 27 février 2001, de sorte que le contrat d'assurance avait été en partie exécuté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 113-8 du code des assurances. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société BEN'S GARAGE DU STADE avait indiqué dans le questionnaire du 7 novembre 2001 que la police d'assurance dont elle était titulaire auprès de la MAAF venait à échéance le 1er janvier 2001, soit la date à compter de laquelle la résiliation de cette police devait prendre effet ; qu'en énonçant que la société BEN'S GARAGE DU STADE avait répondu que cette police venait à échéance du 1er juin 2001, la cour d'appel a dénaturé le formulaire du 7 novembre 2001 et violé l'article 1134 du Code civil. ALORS, EN OUTRE, QU'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société BEN'S GARAGE DU STADE dans ses conclusions d'appel, l'indication dans le formulaire du 7 novembre 2000 que la police souscrite auprès de la MAAF venait à échéance le 1er janvier 2001 n'impliquait pas nécessairement que cette police avait été résiliée, et si en répondant négativement à la question de savoir si un contrat avait été résilié durant les 36 derniers mois le souscripteur n'avait pas mal interprété la question en confondant la résiliation du contrat elle-même et sa prise d'effet, de sorte qu'elle n'avait fait aucune fausse déclaration de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances. ALORS, ENFIN, QU'en considérant que la société BEN'S GARAGE DU STADE avait procédé à une fausse déclaration en omettant de mentionner plusieurs sinistres déclarés par elle à la MAAF dans les 36 derniers mois, sans répondre au moyen développé par la société BEN'S GARAGE DU STADE selon lequel l'exposante avait légitimement cru devoir ne mentionner que le sinistre dont elle avait été déclarée responsable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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