Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 01 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00370 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQLY
du rôle général
[W] [H]
c/
Entreprise CNP ASSURANCES
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Laurence SUDRE-THOLON
GROSSES le
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Laurence SUDRE-THOLONIAT
Copies électroniques :
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Laurence SUDRE-THOLONIAT
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Entreprise CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [H] a souscrit un prêt n°00000524469 d’un montant de 62 645 euros et un prêt n°00000524470 de 6500 euros auprès du Crédit Agricole Centre France en 2011.
Les deux prêts ont été regroupés dans un prêt n°00000525532 et monsieur [H] a souscrit une assurance auprès de la CNP ASSURANCES.
Monsieur [H] a été placé en arrêt maladie à compter du 04 mars 2020, pendant près de deux ans.
Il a alors sollicité la prise en charge des échéances mensuelles du prêt immobilier par la CNP ASSURANCES.
La CNP ASSURANCE lui a opposé un refus le 15 mars 2021, au motif que seule l’Incapacité Temporaire Totale (ITT) d’origine accidentelle était couverte.
Monsieur [H] a contesté cette décision, considérant que la garantie trouvait à s’appliquer que l’ITT intervienne à la suite d’un accident ou d’une maladie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2021, il a demandé à la CNP ASSURANCES de lui communiquer les conditions qu’il a signées et qui lui ont été opposées.
Monsieur [H] a adressé deux nouveaux courriers en ce sens à la CNP ASSURANCES. Il expose n’avoir jamais été destinataire de ces documents.
Dans ce contexte, par acte en date du 17 avril 2024, monsieur [W] [H] a assigné la SA CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins de voir :
ordonner à la SA CNP Assurances la communication à Monsieur [W] [H] sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard, 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir : le contrat de 2011 liant la CNP à Monsieur [W] [H] en relation avec le prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole, le questionnaire médical rempli par Monsieur [W] [H] dans le cadre du contrat précité, les conditions générales et particulières visées par Monsieur [W] [H] qui ont été opposées par la CNP Assurances à Monsieur [W] [H] dans le cadre de son arrêt de travail de mars 2020,condamner la SA CNP Assurances à porter et payer à Monsieur [W] [H] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner la SA CNP Assurances aux entiers dépens de procédure. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 04 juin 2024 puis elle a été renvoyée successivement à la demande des parties à celle du 10 septembre 2024, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la CNP ASSURANCES a sollicité de voir :
constater que la société CNP ASSURANCES ne s’oppose pas à la communication des documents contractuels en sa possession,débouter Monsieur [H] de sa demande de communication sous astreinte, débouter Monsieur [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.Au terme de ses dernières prétentions, monsieur [H] a conclu aux fins suivantes :
déclarer que la SA CNP Assurances a communiqué les pièces demandées par Monsieur [H] après l’assignation reçue,condamner la SA CNP Assurances à porter et payer à Monsieur [W] [H] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner la SA CNP Assurances aux entiers dépens de procédure. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, il peut être ordonné à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime susceptible de justifier la demande et s’il existe un procès potentiel dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que celle-ci ne porte pas atteinte aux intérêts des parties.
En l’espèce, il est constant que la SA CNP ASSURANCES a communiqué les pièces sollicitées par monsieur [H] au terme de son assignation, de sorte que cette demande est devenue sans objet.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, la SA CNP ASSURANCES, qui a attendu la délivrance de l’assignation pour transmettre les documents sollicités à plusieurs reprises par monsieur [H] depuis 2021, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, devenues sans objet,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES aux entiers dépens,
La Greffière, La Présidente
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