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Cour d'appel, 23 octobre 2024. 22/00662

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00662

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/00662 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRDR Monsieur [V] [I] c/ S.A.R.L. [R] S.A.S. MANPOWER S.A.S.U. SOLCIS SELARL GM, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Texia Association Garantie des Salaires - CGEA de [Localité 8] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2022 (R.G. n°F 20/00977) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 08 février 2022, APPELANT : Monsieur [V] [I] né le 06 avril 1963 à [Localité 9] (24) de nationalité française Profession : Conducteur poids lourds, demeurant [Adresse 1] assisté de Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SARL [R], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] N° SIRET : [Numéro identifiant 4] représentée et assistée de Me Alain PAREIL de la SELARL CABINET D'AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX SAS Manpower, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 429 955 297 12359 représentée et assistée de Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS SASU Solcis, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] N° SIRET : 831 990 783 représentée et assistée de Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX SELARL GM, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Texia, prise en la personne de Maître [G] domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6] non constituée Association Garantie des Salaires - CGEA de [Localité 8], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 7] représentée et assistée de Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE A compter du 4 octobre 2014, Monsieur [V] [I], né en 1963, a été engagé en qualité de conducteur de camion super poids lourds au sein de la SARL [R], dans le cadre de contrats de mise à disposition conclus par celle-ci avec plusieurs sociétés de travail temporaire, dont notamment les sociétés Synergie, Texia, Manpower et Solcis. La société Texia a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de commerce d'Antibes. Maître [S] [G], initialement désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société Texia, a été remplacé par la SELARL GM dont il est associé. La dernière mission, conclue par l'entremise de la société Manpower, était du 11 au 13 mars 2020. Par la suite, M. [I] n'a plus effectué de missions pour le compte de la société [R] en raison du confinement lié à la crise sanitaire puis, à l'issue de cette période, n'a pas été rappelé pour travailler dans la société [R]. Le 3 juillet 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, soutenant que ses contrats de mission doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée et que la société [R] a manqué à son obligation de sécurité, contestant la légitimité de la rupture du contrat, demandant à la juridiction d'écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et réclamant un rappel de salaire afférent aux périodes non travaillées, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour manquement à l'obligation de sécurité outre le paiement de sommes au titre des majorations liées aux heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos. Il a ensuite présenté des demandes à l'encontre des entreprises de travail temporaire Texia, Manpower et Solcis. Par jugement rendu le 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société [R], - débouté la société [R] de sa demande reconventionnelle formulée à hauteur de 17.171,69 euros 'au titre de l'enrichissement injustifié, à défaut de l'indû', - débouté M. [I] de ses demandes à l'encontre de la société Manpower France, de la société Solcis et de la société Texia, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL GM, - mis hors de cause lesdites sociétés ainsi que l'AGS- CGEA de [Localité 8], - débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les sociétés [R], Manpower et Solcis ainsi que l'AGS-CGEA de leur demande respective formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] aux dépens d'instance. Par déclaration du 8 février 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 août 2024, M. [I] demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel, de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société [R], de la société Manpower France, de la société Solcis, de la société Texia, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL GM, et notamment de ses demandes de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, au titre du travail dissimulé, de rappel de salaires correspondant aux heures supplémentaires et congés payés y afférents, de contrepartie obligatoire en repos, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, de reconnaissance d'un licenciement abusif ainsi que ses conséquences indemnitaires, enfin, en ce qu'il a mis hors de cause les entreprises de travail temporaire et le CGEA de [Localité 8] et l'a condamné aux dépens. M. [I] demande en conséquence à la cour de : - juger que ses contrats de mission doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, - dire que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée, - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, - juger que la société [R] a manqué à son obligation de sécurité, - dire qu'il existait une collusion frauduleuse entre la société [R] et la société Manpower, la société Solcis et Maître [G] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Texia, - condamner la société [R] à lui verser les sommes suivantes : * 7.327,28 euros au titre du rappel de salaire afférent aux périodes non travaillées, * 732,73 euros au titre des congés payés afférents, * 44.280 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 8.856,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 885,65 euros au titre des congés payés afférents, * 6.000,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 22.141,24 euros au titre de l'indemnité de requalification, * 2.600,19 euros au titre des majorations liées aux heures supplémentaires, * 260,02 euros au titre des congés payés afférents, * 2.202,16 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, * 220,22 euros au titre des congés payés afférents, * 26.569,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, * 17.713 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Manpower, la société Solcis et Maître [G], en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Texia, à la somme de 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi, - rendre le jugement opposable au CGEA dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum, - condamner la société [R] aux dépens et frais éventuels d'exécution. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mai 2022, la société [R] demande à la cour de : - déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [I], - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sur les chefs de jugement critiqués, - condamner M. [I] aux dépens, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 août 2024, la société Manpower demande à la cour de : - confirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 28 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes formées à son encontre et a prononcé sa mise hors de cause, En tout état de cause, - débouter M. [I] de sa demande formée à son encontre, - condamner M. [I] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 août 2024, la société Solcis demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 28 janvier 2022, en ce qu'il l'a mise hors de cause et a débouté M. [I] des demandes dirigées à son encontre, - condamner M. [I] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mai 2022, l'Association Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 8] (ci-après l'AGS) demande à la cour de : - dire prescrite et irrecevable l'action de M. [I] tendant à la condamnation in solidum de la société Texia au paiement de la somme de 10.000 euros, - dire mal fondée ladite demande, faute de collusion frauduleuse, - confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Texia, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL GM, ainsi que le CGEA de [Localité 8], - condamner M. [I] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre très infiniment subsidiaire, en cas de fixation au passif de la société Texia, - déclarer opposable l'arrêt à intervenir au CGEA de [Localité 8] dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut les sommes nées postérieurement au 15 novembre 2018, terme du dernier ordre de mission souscrit entre la société Texia et M. [I], ainsi que l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et les dépens. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions de l'appelant ont été signifiées par acte d'huissier délivré à personne habilitée le 16 mars 2022 à la SELARL GM, en sa qualité de liquidateur de la société Texia, qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée M. [I] sollicite la requalification de ses contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée. Au vu des moyens développés, cette demande est formée uniquement à l'encontre de la société [R], M. [I] formulant par ailleurs une demande de condamnation in solidum à l'encontre des entreprises de travail temporaire reposant sur l'existence d'une collusion frauduleuse de celles-ci avec l'entreprise utilisatrice. *** Au soutien de sa demande de requalification, M. [I], rappelant les dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail, fait valoir d'une part, qu'il a conclu de très nombreux contrats de mission entre octobre 2014 et mars 2020, pour être mis à disposition de la société [R] au motif prétendu d'un accroissement temporaire d'activité, apparaissant sur tous les contrats de mission, dont la preuve n'est pas rapportée. Il prétend qu'en réalité, il était recruté pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, innvoquant le fait qu'entre 2014 et 2020, il ne se serait passé quasiment aucune semaine sans qu'il ne travaille pour la société [R] et souligne que, pour certaines périodes, il était engagé simultanément en vertu de deux contrats de mission conclus par le biais de deux entreprises de travail temporaire distinctes. En réponse aux écritures de la société [R], M. [I] soutient notamment que l'attestation du chef de quai que celle-ci verse aux débats, qui déclare que deux camions sont nécessaires en permanence et, éventuellement un à deux autres camions supplémentaires, seulement en cas de surcroît de l'activité de 'brouettage', consistant dans le transport de marchandises du navire à quai jusqu'à l'entrepôt, est sujette à caution et est très insuffisante à établir que l'activité était aléatoire et ne justifiait pas une embauche en contrat de travail à durée indéterminée. Il ajoute qu'aucune fraude ne saurait lui être opposée au seul motif qu'il n'a jamais protesté de ses conditions contractuelles au cours de la relation de travail. Au soutien de sa demande, M. [I] verse aux débats les pièces suivantes : - n°2 : bulletins de salaire afférents à la période du 04/10/2014 au 08/07/2016 avec la société Synergie, - n°3 : contrats de mission avec la société Texia pour l'année 2016 et bulletins de salaire complémentaires de l'année 2016, - n°4 : bulletins de paie de la société Manpower pour l'année 2016, - n°5 : contrats de mission de la socété Texia pour l'année 2017 et bulletins de salaire complémentaires, - n°6 : bulletins de paie de la société Manpower pour l'année 2017, - n°7 : bulletins de paie de la société Manpower pour l'année 2018, - n°8 : contrats de mission de la société Solcis de l'année 2018, - n°9 : contrats de mission de la société Texia du 20/01/2018 au 14/11/2018, - n°10 : bulletins de paie de la société Texia afférents aux mois d'avril, juillet, août et octobre 2018, - n°11 : bulletins de paie de la société Manpower afférents aux mois de janvier, février et mars 2019, - n°12 : contrats de mission de la société Manpower du 04/03/2019 au 03/01/2020, - n°13 : contrats de mission de la société Solcis du 03/01/2019 au 10/12/2019, - n°14 : bulletins de paie de la société Solcis pour l'année 2019, - n°15 : contrats de mission de la société Manpower du 06/01/2020 au 11/03/2020, - n°16 : bulletins de paie de la société Solcis des mois de décembre 2019, janvier et février 2020. La société [R] conclut à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir les éléments suivants : - au visa de l'article L. 1251-39 du code du travail, M. [I] ne démontre pas qu'il a continué à travailler pour le compte de la société, après la fin de ses missions, sans contrat ; - en réalité, M. [I] avait choisi de travailler en intérim pour bénéficier des avantages afférents, d'autres salariés faisant le même choix, tels M. [P], ce qui expliquerait ses inscriptions auprès de plusieurs entreprises de travail temporaire ainsi que l'absence de toute réclamation pendant la durée de la relation, lui interdisant de se prévaloir de sa propre fraude ; - les cas de recours au contrat de mission temporaire s'évincent des motifs des contrats conclus, tels que la nécessité d'un renfort de l'équipe (visé dans les contrats de mission de la société Solcis - pièce 13 salarié), qui résulte des déclarations de M. [J] qui atteste de l'activité variante à l'intérieur d'une même journée de travail lors des arrivées de bateaux ainsi que de celles de M. [O], chef de quai, qui indique que l'activité normale exige deux véhicules mais qu'en cas de surcroît, il peut y en avoir 3 ou 4, ce qui est aléatoire et expliquerait le recours à deux intérimaires, M. [P] et M. [I] (ses pièces 3 et 4). *** Aux termes des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et il appartient à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve du motif allégué à l'appui du recours à une main d'oeuvre intérimaire et notamment de l'accroissement temporaire d'activité, soit directement visé dans les contrats de mission de M. [I], soit sous-entendu notamment par le motif d'un renfort nécessaire de l'équipe. En vertu de l'article L. 1251-40 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1 et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il ressort du registre du personnel de la société [R] que M. [I] a été mis à la disposition de celle-ci entre octobre 2014 et mars 2020 ainsi qu'il suit : - en 2014 par la société Synergie : 4 au 7, 11, 13 au 17, 20, 21 et 28 au 30 octobre ; 3 au 8, 10 au 12, 17 au 22, 24 et 26 au 29 novembre ; 1er, 5, 15 au 19, 22 et 23, 26 et du 29 au 31 décembre 2014 ; - en 2015 par la société Synergie : 5 au 8, 13, 15, 19, 20, 23 et 26 au 31 janvier ; 2 au 6, 9 au 12, 18 et 23 au 25 février ; 2 au 6, 9 au 14, 16 au 20, 23 au 27 et 30 mars ; 2 au 10, 13 au 18, 20 au 23 et 27 au 30 avril ; 2, 4 au 9, 11 au 13, 15, 18, 19 et 25 au 27 mai ; 1er et 2, 12, 16 au 19, 22 au 26, 29 et 30 juin ; 1er au 4, 6 au 10, 13, 15 au 17, 20 au 23 et 27 au 31 juillet ; 3 au 7, 10 au 13, 24 au 28 et 31 août ; 1er au 4, 7 au 11 et 21 au 30 septembre ; 1er au 3, 5 au 7, 9 et 10, 12 au 17 octobre, 19 au 23, 26 au 28, 30 et 31 octobre ; - en 2016 : * par la société Synergie : 29 février ; 7 au 10 et 14 au 18 mars ; 11, 18 au 20, 25 au 27 et 29 avril ; 2 au 6, 9 au 14, 17 au 21, 24 au 28, 30 et 31 mai ; 1er au 4, 6 au 11, 13 au 17 juin et 17 au 30 juin ; 1er au 8 juillet ; * par la société Manpower et Texia : sur une période en partie commune avec la société Synergie, du 27 juin au 5 août et du 25 au 29 juillet ; * par la société Manpower : 5 septembre, 29 et 30 septembre ; 3 au 9, 10 au 16, 17 au 23 et 24 au 31 octobre ; 4 et 5, 7 au 13, 14 au 20 et 21 au 27 novembre ; puis, sur une période en partie commune avec la société Texia, 5 au 11, 12 au 18, 19 au 24 et enfin, 26 au 31 décembre ; * par la société Randstad ; le 28 septembre ; le 29 octobre soit sur une période commune avec la société Manpower ; * par la société Texia : 1er octobre puis, sur une période commune avec la société Manpower, 6 au 9 décembre, 21 et 26 décembre ; - en 2017 : * par la société Manpower : 2 au 8, 9 au 15, 16 au 22, 23 au 29 et 30 janvier ; 1er au 5, 6 au 12, 13 au 19, 20 au 26 février, 27 et 28 février ; 1er au 5, 6 au 12, 13 au 19, 20 au 26 et 27 au 31 mars ; 1er au 9, 10 au 16, 17 au 23 et 24 au 30 avril ; 2 au 7, 8 au 14, 15 au 21, 22 au 28 et 29 au 31 mai ; 1er au 4, 5 au 11, 12 au 18, 19 au 25 et 26 au 30 juin ; 1er au 2, 3 au 9, 10 au 16, 17 au 23, 24 au 30 et 31 juillet ; 1er au 6, 7 au 13, 14 au 20 (période commune avec la société Texia), 21 au 27 et 28 au 31 août ; 1er au 3, 4 au 10, 11 au 17, 18 au 24 et 25 au 30 septembre ; 1er, 2 au 8; 16 au 22 octobre et 23 au 29 (période commune avec la société Texia) ; 1er au 5, 13 au 19, 20 au 26 et 27 au 30 novembre(périodes commune avec la société Texia) ; 1er au 3, 4 au 10, 11 au 17, 18 au 24 et 26 au 31 décembre ; * par la société Texia : le 16 février ; 16 au 18 août ; 28 au 30 septembre (période commune avec la société Manpower) ; 2 au 7, 11 octobre, 26 et 27 octobre (période commune avec la société Manpower) ; 6, 7, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 27 et 28 au 30 novembre (périodes communes avec la société Manpower) ; 1er et 4 décembre (jours communs avec la société Manpower) ; - en 2018 : * par la société Randstad : 8 au 12 janvier ; * par la société Manpower : 15 au 21 (le 20 étant un jour commun avec la société Texia), 22 au 28 (les 22 et 25 étant communs avec la société Texia) et 29 au 31 janvier (le 29 commun avec la société Texia) ; 1er au 4, 5 au 11 (5 au 8 communs avec la société Texia), 12 au 18 (le 17 étant commun avec la société Texia), 19 au 25 et 26 au 28 février ; 1er au 4, 5 au 11, 12 au 18, 19 au 25 (les 19, 20, 21 et 24 étant communs avec la société Texia) et 26 au 31 mars (les 26 et 27 étant communs avec la société Texia) ; 2 au 8, 9 au 15, 16 au 22 et 23 au 30 avril ; 1er au 6, 7 au 13, 14 au 20, 21 au 27 et 28 au 31 mai ; 25 au 30 juin (les 26 et 27 étant communs avec la société Texia) ; 2 au 8 (les 2 et 3 étant communs avec la société Texia), 9 au 15, 16 au 22, 23 au 29, 30 et 31 juillet ; 1er au 5, 6 au 12, 13 au 19, 20 au 26 et 27 au 31 août ; 1er et 2, 3 au 9, 10 au 16, 17 au 23 et 24 au 30 septembre ; 1er au 7 (les 4 ,5, 6 étant communs avec la société Texia), 8 au 14 ( les 8, 11 et 13 étant communs avec la société Texia), 15 au 21 (les 15 au 19 étant communs avec la société Texia), 22 au 28 (le 25 étant commun avec la société Texia), 29 et 30 octobre (les 22, 23, 25 et 29 étant communs avec la société Texia ; 1er au 4, 5 au 9 (les 7, 8 et 9 étant communs avec la société Texia), 12 au 16 (les 12, 13, 14, 15 étant communs avec la société Texia), 19 au 23 (les 21 et 24 étant communs avec la société Texia) et 26 au 30 novembre (le 27 étant commun avec la société Texia) ; 17 au 22 (les 17 au 20 étant communs avec la société Solcis), 24 au 28 et le 31 décembre (les 26, 27 et 28 étant communs avec la société Solcis) ; * par la société Texia : 20, 22, 25 et 29 janvier (les 20, 22 et 25 étant communs avec la société Manpower) ; 5 au 8, 17 et 20 février (5 au 8 communs avec la société Manpower), 12 au 18 (le 17 étant commun avec la société Manpower); 19 au 21, 24 , 26 et 27 mars (les 19, 20, 21, 24, 26 et 27 étant communs avec la société Manpower) ; 26 et 27 juin (jours communs avec la société Manpower) ; 2 et 3 juillet (jours communs avec la société Manpower) ; 4 au 6, 8, 11 au 13, 15 au 19, 22 et 23, 25 et 29 octobre (tous ces jours étants communs avec la société Manpower) ; 7 au 10, 12 au 15, 21, 24 et 27 novembre (les 7, 8 et 9, 12 au 15, 21, 24 et 27 étant communs avec la société Manpower) ; 6, 7 et 10 au 15 décembre ; * par la société Solcis : 17 au 20 et 26 au 28 décembre (périodes communes avec la société Manpower) ; - en 2019 : * par la société Manpower : 1er au 5 (le 3 étant commun avec la société Solcis), 7 au 12 janvier (les 8, 11 et 12 étant communs avec la société Solcis), 14, 15 (le 15 étant commun avec la société Solcis), 21 au 25 et 28 au 31 janvier;: 4 au 9 (les 7 et 8 et 9 étant communs avec la société Solcis), 11 au 15 (période commune avec la société Solcis), 18 au 23 et 25 au 28 février ; 1er au 9 (les 2 et 4 au 8 étant communs avec la société Solcis), 11 au 16 ( les 12 au 15 étant communs avec la société Solcis), 18 au 22 (les 20 et 21 étant communs avec la société Solcis) et 25 au 29 mars ; 1er au 6, 8 au 12, 15 au 20, 23 au 27, 29 et 30 avril : 1er au 3, 6 et 7 (le 7 étant commun avec la société Solcis), 13 au 17 (les 14 et 15 étant communs avec la société Solcis), 20 au 24 (le 20 étant commun avec la société Solcis) et 27 au 31 mai ; 4 au 6, 11 au 14 et 17 au 21 juin ; 3, 5 au 9 (période commune avec la société Solcis), 12 au 16, (le 12 étant commun avec la société Solcis), 19 au 23 et 26 au 30 août ; 2 au 6, 9 et 30 septembre (le 30 étant commun avec la société Solcis) ; 7 au 11 (les 8, 9, 10 et 11 étant communs avec la société Solcis), 14 au 18 (les 14, 15, 16 et 17 étant communs avec la société Solcis), 21 au 25 (les 21 et 22 étant communs avec la société Solcis) et 28 au 31 octobre ; 4 au 8, 13 au 16 (le 15 étant commun avec la société Solcis), 18 au 23 (le 22 étant commun avec la société Solcis) et 25 au 30 novembre (le 26 étant commun avec la société Solcis) ; 2 au 5, 9 au 13, 16 au 21, 23, 26, 27 et 30 décembre ; * par la société Solcis : 3, 8, 11, 12, 15 et 16 janvier (les 3, 8, 12 et 15 étant communs avec la société Manpower) ; 7 au 9 et 11 au 15 février (période commune avec la société Manpower) ; 2, 4 au 8, 12 au 15, 20 et 21 mars (périodes communes avec la société Manpower) ; 7, 14, 15 et 20 mai (jours communs avec la société Manpower) ; 27 juin ; 4 au 6, 15 au 19, 22 au 26 et 29 juillet ; 1er, 5 au 9 et 12 août (jours communs avec la société Manpower sauf le 1er) ; 30 septembre (jour commun avec la société Manpower) ; 8 au 12, 14 au 17, 21 et 22 octobre (les 8, 9, 10, 11 14, 15, 16, 21 et 22 étant communs avec la société Manpower); 15, 22 et 26 novembre (jours communs avec la société Manpower) ; 6 décembre ; - en 2020 : * par la société Manpower : 3, 6 au 8, 13, 17, 20 et 21 janvier ; 10 au 14, 17 au 21 et 24 au 27 février ; 3 au 6 et 11 au 13 mars ; * par la société Solcis : 27 et 28 janvier. La succession de l'ensemble de ces nombreux contrats, conclus sur une période de près de 5 ans et demi qui n'ont cessé qu'en raison de la crise sanitaire, ne permet pas, nonobstant les déclarations du chef de quai, M. [O], ou encore de celles de M. [J], ancien salarié de la société [R], de considérer que celle-ci établit la réalité d'un accroissement temporaire d'activité ni du caractère 'aléatoire' de celle-ci de nature à justifier le recours à des contrats de mission, dont il sera observé que pendant la plupart de la durée de la relation contractuelle, ils ont correspondu à un emploi permanent du salarié dans l'entreprise voire à des 'doubles' journées de travail par le biais du recours par la société [R] à deux contrats de mission conclus avec deux entreprises de travail temporaire différentes. Etant ajouté que le fait que M. [I] n'a pas formulé de réclamations pendant la relation ou encore qu'il a bénéficié des avantages inhérents au travail en intérim ne saurait constituer une fraude rendant inopérante sa demande de requalification, il sera fait droit à celle-ci et, par conséquent jugé que M. [I] a été lié à la société [R] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2014. Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes d'intercontrats M. [I], affirmant qu'entre octobre 2014 et mars 2020, il a travaillé exclusivement pour le compte de la société [R], sollicite le paiement d'un rappel de salaire pour les périodes intercontrats, courues entre le 13 mars 2017 et le 13 mars 2020, soutenant être resté à la disposition de l'entreprise puisqu'il ne pouvait pas savoir s'il serait appelé du jour au lendemain. Il demande en conséquence la condamnation de la société [R] à lui payer la somme de 7.327,28 euros se décomposant comme suit : - du 1er au 5 janvier 2018 : 408,40 euros, - du 4 au 24 juin 2018 : 1.225,20 euros, - du 15 avril au 5 mai 2019 et du 6 au 19 mai 2019 sauf Ies 7,14 et 15 mai : 1.808,16 euros, - du 24 juin au 3 juillet 2019 sauf le 27 juin : 582,96 euros, - du 9 au 19 septembre 2019 : 741,52 euros, - du 23 octobre au 16 novembre 2019 sauf les 30 et 31 octobre 2019 : 416,40 euros, - du 11 au 24 novembre 2019 sauf Ies 15 et 22 novembre : 665,60 euros, - du 22 au 26 janvier 2020 : 249,84 euros, - du 29 janvier 2020 au 9 février 2020 : 658,24 euros, - du 24 au 29 février 2020 : 408,40 euros, - du 9 au 10 mars 2020 : 166,56 euros. La société [R] n'a pas spécialement conclu sur cette demande, autrement qu'en contestant la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée de la relation l'ayant liée à M. [I]. * Un salarié, placé dans une situation de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail. Il s'évince de l'examen des nombreux contrats de mission conclus par M. [R] pour être mis à disposition de la société [R], de manière quasiment ininterrompue et sans que les délais de carence ne soient respectés, qu'il s'est tenu à disposition de celle-ci pour pouvoir répondre à ses sollicitations. Par conséquent, sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles sera accueillie et la société [R] sera condamnée à lui payer la somme de 7.327,28 euros sollicitée à ce titre outre celle de 732,73 euros pour les congés payés afférents. Sur la demande en paiement d'un rappel de salaires au titre des majorations des heures supplémentaires effectuées Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2.600,19 euros au titre des majorations dues pour les heures supplémentaires réalisées outre 260,02 euros bruts pour les congés payés afférents, M. [I] fait notamment valoir qu'à compter du 22 juillet 2016, il a régulièrement travaillé au sein de la société [R] par l'entremise de deux entreprises de travail temporaire en sorte qu'il réalisait deux fois 8 heures par jour sans percevoir les majorations afférentes aux heures effectuées. Il détaille ainsi dans ses écritures le montant de la somme sollicitée : [1°. sur la base d'un taux horaire normal de 10 euros (correspondant aux bulletins de paie produits), d'un taux majoré à 25% de 12,50 euros et d'un taux majoré à 50% de 15 euros] - Semaine n°33 : Ies 16,18 et 19 août 2017 : B.S Texia : 15 heures non majorées B.S Manpower : du 14/08 au 31/08 : 101 heures dont 2 majorées de 25 % Feuilles d'heures : * Manpower du 14 au 18 : 32h * Texia du 16 au 18: 15h Soit 47 heures pour la semaine 33 (8 heures supplémentaires à 25%) * Manpower du 21 au 25 : 41h dont 2 heures supplémentaires à 25% * Manpower du 28/08 au 01/O9 : 32h Soit 120 heures au total dont 10 à majorer de 25% Soit une somme due calculée comme suit : 110 x 10 + 10 x 12,5 - [(15 x 10) + (2 x 12,5) + (99 x 10)] = - 4 x 10 + 8 x 12,5 = 60 euros - Novembre 2017 B.S Texia : * 6 jours du 6/11 au 14/11 soit 6 x 6 = 36 heures non majorées * 2 jours du 16 au 17 : 11 heures non majorées * 3 jours du 20 au 23 : 17 heures non majorées * 2 jours du 27 au 28 : 12 heures non majores Soit 76 heures rémunérées par Texia au taux non majoré B.S Manpower : Du 1er au 30 : 170,50 heures non majorées, 9 heures majorées à 25% et 8 heures à 50% Feuilles d'heures : * Manpower du 30/10 au 03/11/2017 : 32 heures effectives dont 16 en novembre + 7 heures (jour férié du 01/11) et dont 4 heures supplémentaires à 25% * Manpower du 06/11 au 10/11 : 40 heures * Texia du 06/11 au 10/11 : 24 heures Soit 64 heures pour la semaine 45 (25 heures supplémentaires dont 8 à 25 % et 17 à 50 %) * Manpower : du 13/11 au 18/11 :48 heures * Texia du 13 au 18 : 23 heures Soit 71 heures pour Ia semaine 46 (32 heures supplémentaires dont 8 à 25% et 24 à 50%) * Manpower du 20 au 25 : 52 heures * Texia du 20 au 25 : 12 heures Soit 64 heures pour la semaine 47 (25 heures supplémentaires dont 8 à 25% et 17 à 50%) * Manpower : du 27 au 1er : 53 heures * Texia : du 17 au 1er : 12 heures Soit 65 heures pour Ia semaine 48 (26 heures supplémentaires dont 8 à 25% et 18 à 50%) Soit une somme due calculée comme suit : (12 + 7 + 39 + 39 + 39 + 39) x 10 + (4 + 8 + 8 + 8 + 8) x 12,5 + (17 + 24 + 17 + 18) x 15 - (76 +170,50) x 10 + 9 x 12,5 + 8 x 15 = - 71,5 x 10 + 27 x 12,5 + 68 x 15 = - 715 + 337,50 + 1.020 = 642,50 euros - Octobre 2018 : B.S Texia : * du 4 au 8 : 32 heures * du 11 au 23 : 74 heures et 3 heures majorées à 25% * du 25 au 29: 16 heures Soit 122 heures normales et 3 heures majorées à 25% B.S Manpower : du 1er au 31 : 178 heures, 7,33 heures à 25% et 0,96 à 50% Feuilles d'heures : * Manpower : du 1er au 6 : 48 heures * Texia : Ies 4 et 5 : 16 heures Soit 64 heures dont 25 supplémentaires soit 8 à majorer de 25% et 17 à majorer de 50% * Manpower : du 8 au 13 : 67,5 heures * Texia : le 11 : 8 heures Soit 75,5 heures dont 36,5 heures supplémentaires dont 8 à majorer de 25% et 28,5 à majorer de 50% * Manpower : du 15 au 19 : 72 heures * Texia : le 16 : 6 heures Soit 78 heures dont 40 heures supplémentaires dont 8 à majorer de 25% et 32 à majorer de 50% * Manpower : du 22 au 25 : 32 heures Texia : du 22 au 25 : 24 heures Soit 56 heures dont 17 heures supplémentaires dont 8 à majorer de 25% et 9 à majorer de 50% * Manpower : du 29 au 2 : 57 heures dont 50 travaillées et dont 37 heures au 31/10/2018 Soit une somme due calculée comme suit : 10 x (39 + 39 + 39 + 39 + 37) + 12,5 x (8 + 8 + 8 + 8) +15 x (17 + 28,5 + 32 + 9) - 122 x 10 + 3 x 12,5 + 178 x 10 + 7,33 x 12,5 + 0,96 x 15 = - 107 x 10 + 21,67 x 12,5 + 85,54 x 15 = - 1.070 + 270,87 + 1.283,10 = 483,97 euros - Décembre 2018 : B.S Solcis : du 19 au 20 : 16 heures B.S Manpower : du 17 au 22 : 39 heures normales, 4 heures supplémentaires à 25% et 2 heures supplémentaires à 50% Feuille d'heures * Manpower : 68 heures entre Ie 17/12 et le 22/12/18 ; toutes Ies heures de travail ont été récapitulées sur la feuille de pointage de Manpower, y compris celles de Solcis. Soit une somme due calculée comme suit : (35 x 10 + 8 x 12,5 + 25 x 15) - [(16 x 10) +(35 x 10)+(8 x 12,5) +( 2 x 15)] = -16 x 10 + 23 x 15 = 185 euros - Janvier 2019 [2°. passage du taux horaire normal à 10,210 euros soit un taux majoré à 25% de 12,76 euros et un taux horaire majoré à 50% de 15,31 euros] B.S Solcis : * le 3 : 8 heures * du 11 au 16 : 24 heures * le 8 : 6 heures Soit 38 heures normales B.S Manpower : Du 1er au 31 : 181,50 heures normales, 11,50 heures à 25% et 8 heures à 50% Feuilles d'heures: * Manpower : du 31/12 au 05/01 : 50 heures dont 43 travaillées dont 8 effectuées en décembre 2018 et dont 8 supplémentaires à 25% (27 heures normales et 8 supplémentaires à 25%) * Texia : Ie 03/01 : 8 heures * Manpower : du 7 au 12 : 67 heures Soit 75 heures dont 40 supplémentaires soit 8 à 25% et 32 à 50% * Manpower : du 14 au 19 : 55 heures dont 20 supplémentaires soit 8 à 25% et 12 à 50% * Manpower : du 21 au 25 : 40 heures dont 5 supplémentaires à 25% * Manpower : du 28 au 02/02/2019 :48 heures dont 32 heures normales doivent étre prises en compte pour Ia paie du mois de janvier 2019 Soit une somme due calculée comme suit : 10,210 x (27 + 8 + 35 + 35 + 35 + 35 + 32) + 12,76 x (8 + 8 + 8 +5) + 15,31 x (32 + 12) - 10,210 x (38 + 181,50) + 11,5 x 12,76 + 8 x 15,31 = - 12,5 x 10,210 + 17,5 x 12,76 + 36 x 15,31 = -127,62 + 223,3 + 551,16 = 646,84 euros - Mars 2019 : [3°. passage du taux horaire normal à 10,410 euros soit un taux majoré à 25% de 13,01 euros et un taux horaire majoré à 50% de 15,61 euros] B.S Solcis : * du 2 au 8 : 38 heures normales * du 12 au 15: 16 heures normales * du 20 au 21 : 12 heures normales B.S Manpower : * du 1er au 02 :7 heures normales, 8 heures à 25% * du 4 au 29 : 140 heures normales, 24 heures à 25 %, 3 heures à 50 % Feuilles de pointage: * Manpower : les 1 et 2, 15 heures dont 7 heures normales et 8 supplémentaires à 25% * Solcis : le 2, 8 heures Soit au total : 15 heures normales et 8 heures supplémentaires à 25% * Manpower : du 4 au 9 mars : 49 heures * Solcis : du 4 au 9 mars : 24 heures Soit 73 heures dont 38 heures supplémentaires dont 8 à 25 % et 30 à 50 % * Manpower : du 11 au 16 mars : 44 heures * Solcis : du 11 au 16 mars : 16 heures Soit 60 heures dont 8 heures supplémentaires à 25 % et 17 heures à 50% * Manpower : du 18 au 22 mars : 45 heures * Solcis : du 18 au 22 : 12 heures Soit 57 heures dont 8 heures supplémentaires à 25% et 14 heures à 50% Soit une somme due calculée comme suit : [10,410 x (15 + 35 + 35 + 35 + 33) + 13,01 x (8 + 8 + 8 + 8) + 15,6 x (30 + 17 + 14)] - [10,410 x (38 + 16 + 12 + 7 + 140) + 13,01 x (8 + 24) + 15,6 x 3] = - 60 x 10,410 + 58 x 15,6 = 280,20 euros - Août 2019 : B.S Manpower : * du 1 au 2 : 14 heures normales * du 3 au 12 : 51 heures normales et 5 heures supplémentaires à 25% * du 19 au 30 : 67 heures normales et 7 heures supplémentaires à 25% B.S Solcis : * le 1er : 5 heures normales * du 5 au 6 : 12 heures normales * du 8 au 9 : 10 heures * le 12 : 6 heures Feuilles de pointage : * Solcis : le 1er : 5 heures * Manpower : du 5 au 9 :40 heures dont 5 supplémentaires à 25% * Solcis : du 5 au 9 : 22 heures * Manpower : du 12 au 16 : 49 heures dont 8 supplémentaires à 25% et 6 à 50% * Solcis : le 12 : 6 heures * Manpower : du 19 au 23 : 32 heures * Manpower : du 26 au 30 : 42 heures dont 7 heures supplémentaires à 25% Soit une somme due calculée comme suit : 10,410 x (5 + 35 + 22 + 35 + 6 + 32 + 35) + 13,01 x (5 + 8 + 7) + 15,6 x 6 - [10,410 x (14 + 51 + 67 + 5 + 12 + 10 + 6) + 13,01 x (5 + 7)] = 5 x 10,410 + 8 x 13,01 + 15,6 x 6 = 52 + 104,08 + 93,6 = 301,68 euros. *** Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de sa demande en paiement, M. [I] verse aux débats les feuilles de pointage visées dans son décompte, pièces 22 à 28 et 29 à 31, ayant en outre effectué le relevé semaine par semaine et mois par mois, des heures accomplies et des heures supplémentaires en résultant. Il produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies permettant à l'employeur d'y répondre en porduisant ses propres éléments. * La société [R] conclut au rejet de la demande de M. [I] aux motifs que celui-ci ne chiffrerait pas sa demande et qu'elle verse aux débats les synthèses d'activité de l'appelant sur la période visée et non prescrite (soit du 3 juillet 2017 au 3 juillet 2020, date de saisine du conseil de prud'hommes), tirées du chronotachygraphe dont était équipé le véhicule qui lui était affecté. Elle invoque ensuite un mauvais remplissage des calendriers et des feuilles de pointage ainsi qu'une mauvaise manipulation volontaire du sélecteur de son chronotachygraphe. Selon la société, il s'évincerait de ces documents que les entreprises de travail temporaires auraient ainsi réglé à M. [I] plus d'heures et de repas que les heures réellement effectuées et les repas afférents et que le salarié aurait ainsi indûmennt perçu la somme de 17.171,69 euros entre 2017 et 2020, aucune demande à ce titre n'étant formulée en cause d'appel. La société [R] rappelle également dans ses écritures l'article 12 de la convention collective des transports routiers et auxiliaires du transport et conclut en reproduisant la motivation retenue par le jugement déféré pour en déduire qu'il y a lieu de le confirmer. *** Pour écarter les synthèses d'activité produites, il sera relevé d'une part, qu'elles ne témoignent que de l'heure de démarrage et d'arrêt du véhicule sans tenir compte des heures de réelles d'embauche et de débauche du salarié qui, avant de démarrer, doit 'préparer' le véhicule puis, au retour, le nettoyer, temps de travail non comptabilisé qui apparaît dans la comparaison avec les heures figurant sur les feuilles de pointage que produit l'appelant, où il ressort un début et une fin de journée généralement de l'ordre d'un quart d'heure à 20 minutes chacune avant le démarrage ou après l'arrêt du véhicule. D'autre part et surtout, les synthèses produites, de même que le tableau figurant en pièce 9 de la société, font singulièrement abstraction des missions 'doubles' effectuées par M. [I] durant de nombreuses journées, ne comptabilisant le temps de travail que pour une seule des entreprises de travail temporaire concernées, tout en prenant néanmoins en compte le salaire versé par la seconde. Par ailleurs, le 'temps libre important' évoqué par M. [J] dans l'attestation versée aux débats par la société, n'est pas la démonstration que les salariés pouvaient librement vaquer à des occupations personnelles au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail. Enfin, la prétendue 'mauvaise manipulation du sélecteur du chronotachygraphe' n'est pas établie alors que le décompte présenté dans ses écritures par M. [I] a été effectué d'après les feuilles de pointage qu'il verse aux débats, dont il justifie qu'elles étaient adressées chaque fin de semaine à la société [R] et qui correspondent aux contrats de mission qu'il produit. L'employeur est ainsi défaillant à établir l'horaire effectif de travail du salarié. Ainsi et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction, la cour a la conviction que M. [I] a effectivement accompli des heures supplémentaires non rémunérées et, son décompte n'appelant pas de critique, il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 2.600,19 euros bruts outre celle de 260,02 euros bruts pour les congés payés afférents. Sur la demande en paiement au titre de la contrepartie obligatoire en repos M. [I] sollicite le paiement de la somme de 2.202,16 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 220,22 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, somme calculée comme suit : - juillet à décembre 2017 : 221 heures supplémentaires soit une somme due de 130 euros (26 x 0,5 x10),- 2018 : 471 heures supplémentaires soit une somme due de 1.382,50 euros (276,5 x 0,5 x 10), - 2019 : 327,5 heures supplémentaires soit une somme due de 689,66 euros (132,5 x 0,5 x 10,410). La société n'a pas spécialement conclu sur cette demande. *** Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de bénéficier d'un repos compensateur, a droit à des dommages-intérêts dont le montant comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et de l'indemnité de congés payés afférents. En application des dispositions de l'article L. 3121-38 du code du travail, et au regard de l'effectif de l'entreprise inférieur à 20, la contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel. Le contingent annuel est fixé à 195 heures par la convention collective applicable. Au vu des décomptes figurant en pièces 29 à 31 de l'appelant, sa créance à ce titre sera fixée aux sommes suivantes : - juillet à décembre 2017 : 26 heures au-delà du contingent soit 130 euros, - 2018 : 276 heures au-delà du contingent soit 1.380 euros, - 2019 : 132,5 heures au-delà du contingent soit 689,66 euros, Total : 2.199,66 + 219,97 = 2.419,63 euros. La société [R] sera en conséquence condamnée à M. [I] la somme de 2.419,63 euros à titre d'indemnité pour l'absence de contrepartie obligatoire en repos Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité de requalification M. [I], se basant sur un salaire de référence qu'il chiffre à la somme de 4.428 euros par mois [en réalité 4.428,25] pour un travail de 5 jours par semaine à raison de 16 heures par jour sur 4,33 semaines par mois, sollicite le paiement de la somme de 22.141 euros au titre de l'indemnité de requalification soit, selon ses écritures, 5 mois de salaire. La société [R] n'a pas spécialement conclu sur cette demande. *** Le calcul proposé par M. [I] pour le montant du salaire de référence est critiquable en ce que le salarié n'a pas travaillé 16 heures par jour de manière continue durant la relation contractuelle. En vertu des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Ce montant minimum de l'indemnité de requalification est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. Les contrats du mois de mars 2020, qui ont pris fin le 13 mars, ne peuvent être retenus. Le salaire de référence sera donc calculé sur le mois de février 2020, soit, en y incluant les périodes interstitielles, un salaire de 1.757,94 euros bruts (au vu des contrats de mission, de l'horaire prévu soit 39 heures par semaine et du taux horaire fixé à 14,10 euros et en l'absence de production du bulletin de paie correspondant). Au regard de la durée de la relation, d'environ 5 années et demi, il sera alloué à M. [I] la somme de 6.000 euros au titre de l'indemnité de requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée. Sur la demande en paiement au titre du travail dissimulé M. [I] sollicite le paiement de la somme de 26.569,50 euros (6 x 4.428,25 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé. La société conclut au rejet de cette demande, arguant du mauvais remplissage des calendriers et feuilles de pointage du salarié et d'une mauvaise manipulation volontaire du sélecteur de son chrontachygraphe 'démontré supra' ainsi que de la mauvaise foi de M. [I], reproduisant ensuite la motivation du conseil de prud'hommes qui n'a pas retenu l'existence d'heures supplémentaires. *** En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales." L'article L. 8223-1 prévoit qu'en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi et de salaire est établi par le recours très fréquent par la société [R] à deux entreprises de travail temporaire, lui permettant d'affecter le salarié sur deux missions de 8 heures le même jour, en s'exonérant ainsi du paiement des heures supplémentaires en résultant. Dans la limite des bulletins de paie produits pour la période précédant les 6 mois avant la rupture soit uniquement ceux de la société Solcis pour les mois de septembre 2019 à novembre 2019 (pièces 14), décembre 2019 et janvier 2020 (pièces 16), il sera référé au salaire précédemment retenu de 1.757,94 euros. La société [R] sera en conséquence condamnée à payer à M. [I] la somme de 10.547,64 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail. Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité Au visa de l'article L. 1251-21 et L. 4121-1 du code du travail, M. [I] sollicite le paiement de la somme de 17.713 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, invoquant les éléments suivants : - l'absence de document unique d'évaluation des risques, - l'absence de contrôle technique de son véhicule après le 27 juillet 2018, - l'absence également de contrôle du système de freinage depuis le 9 juin 2018 et du limiteur de vitesse qui aurait dû être réalisé le 27 juillet 2018, - le fait qu'il a fini par avoir un accident avec son camion, l'employeur lui attribuant à tort la responsabilité de cet accident en l'imputant à son état d'imprégnation alcoolique, - le volume horaire de travail qu'il a été amené à accomplir, qui a généré un état de fatigue et l'a conduit à subir un AVC. La société conclut au rejet de cette demande invoquant notamment les éléments suivants : - l'accident du 23 décembre 2019 aurait été provoqué par l'imprégnation alcoolique de M. [I] dont atteste M. [O] qui déclare que celui-ci, qui avait heurté un autre véhicule, sentait l'alcool et était en état d'ébriété et qu'il lui avait demandé de quitter le port et de rentrer chez lui ; - l'AVC dont M. [I] fait état n'est justifié par aucune pièce. *** Aux termes des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, l'entreprise utilisatrice étant soumise à cette obligation pour les salariés mis à sa disposition dans le cadre de contrats de mission en vertu de l'article 1221-21 du même code. M. [I] ne produit aucune pièce au sujet de l'incident de santé qui l'aurait affecté dont la date n'est pas même précisée et, en dehors de l'attestation de M. [O], aucune pièce n'est produite en sorte que les circonstances et causes de l'accident survenu le 23 décembre 2019 ne permettent pas de retenir une violation de l'obligation de sécurité. En revanche, ni le document unique d'évaluation des risques ni les justificatifs des contrôles obligatoires du véhicule que conduisait M. [I] ne sont versés aux débats alors que celui-ci produit des documents attestant des retards qu'il allègue quant à ces contrôles (ses pièces 18 et 19). Par ailleurs, en faisant à de nombreuses reprises réaliser au salarié deux missions de 8 heures dans une même journée et en s'exonérant ainsi des règles limitatives quant aux durées de conduite et temps de repos des conducteurs de véhicules poids lourds, la société a gravement manqué à son obligation de sécurité, la conduite d'un tel véhicule étant de nature à générer des risques à la fois pour le salarié et les autres usagers de la route. En réparation de ce manquement, il sera alloué à M. [I] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la rupture du contrat de travail M. [I] sollicite la condamnation de la société [R] à lui payer les sommes suivantes au titre du caractère abusif de son licenciement : - 8.856,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 885,65 euros pour les congés payés afférents, - 6.000,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 44.280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en invoquant son ancienneté de 5 ans et 7 mois et en demandant à la cour d'écarter le barème édicté par l'article L. 1235-3 du code du travail au motif de son inconventionnalité au regard de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 24 de la Charte sociale européenne, renvoyant dans ses écritures à un argumentaire figurant à sa pièce 17. La société [R] n'a pas conclu sur ses demandes autrement qu'en sollicitant le rejet de la demande de requalification du contrat. *** La rupture de la relation contractuelle requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée par le seul effet de la survenance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties, constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvrant droit pour le salarié aux indemnités de rupture. Le salaire de référence sera, dans la limite des bulletins de paie produits précédemment évoquée, fixé à la somme de 1.757,94 euros bruts. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents A la date de la rupture, M. [I] avait une ancienneté de 5 ans et 5 mois. Il peut donc prétendre à une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire. *** La société [R] sera en conséquence condamnée à payer à M. [I] la somme de 3.515,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 351,59 euros bruts pour les congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement Compte tenu de l'ancienneté de M. [I], préavis inclus, la société [R] sera condamnée à lui payer la somme de 2.453,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement prévues par les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail. Sur la demande à titre de dommages et intérêts En réponse à la demande de M. [I] tendant à voir écarter le barème édicté par l'article L. 1235-3 du code du travail, il sera relevé d'une part, que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. D'autre part, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, étant observé que celles de l'article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n'est pas applicable. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est en outre assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, aux termes desquelles le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée et ne portent pas atteinte au droit au procès équitable. Il sera ajouté que l'appréciation in concreto de la situation de M. [I], à laquelle l'argumentaire figurant à sa pièce 17 invîte, ne peut en l'espèce être effectuée, le salarié ne justifiant ni même ne précisant sa situation postérieure au 13 mars 2020. Il n'y a donc pas lieu d'accueuillir la demande de M. [I] tendant à voir écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui, compte tenu de son ancienneté et de l'effectif de l'entreprise, prévoient une indemnité comprise entre 1,5 et 7 mois de salaire. Au regard de l'absence de toute précision ni justification de la situation de M. [I] postérieurement au 13 mars 2020, date de fin du dernier contrat de mission conclu, mais tenant compte de la durée de la relation contractuelle, il lui sera alloué la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Sur la demande de condamnation in solidum des entreprises de travail temporaires M. [I] sollicite la condamnation in solidum des entreprises de travail temporaires intimées à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi, au motif qu'il 'ne fait aucun doute qu'il y a eu une collusion frauduleuse de celles-ci' avec la société [R] dans la mesure où, à compter du vendredi 22 juillet 2016, il lui est arrivé régulièrement de travailler pour deux de ces entreprises le même jour, ce qui a permis à celles-ci de ne pas lui payer les heures supplémentaires et les repos compensateurs qui en résultaient, et de contourner la durée maximale de travail, sans qu'elles ne se soucient de son épuisement professionnel. Il ajoute qu'il était contraint d'accepter la situation sous peine qu'il ne soit plus fait appel à lui. * La société Manpower sollicite à titre principal sa mise hors de cause soulignant au visa des articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail que les fautes reprochées par M. [I], relatives à la prohibition du recours aux contrats de mission pour pourvoir un emploi durable, ne peuvent lui être imputées dès lors qu'il ne lui incombe pas, en qualité d'entreprise de travail temporaire, de vérifier la preuve et la légalité des motifs du recours. Elle ajoute que la prétendue collusion frauduleuse ne repose sur aucun élément probant de nature à caractériser qu'elle était informée de l'intervention concomittante de M. [I] pour une autre entreprise de travail temporaire. A titre subsidiaire, elle développe un argumentaire sur les sommes sollicitées par M. [I] uniquement à l'encontre de la société [R] et dont celle-ci ne peut qu'être seule tenue au paiement. Elle sollicite la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * La société Solcis conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause et sollicite la condamnation de M. [I] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le corps de ses dernières écritures, elle fait tout d'abord valoir que la demande de M. [I] n'est pas recevable comme n'ayant pas été présentée dans la requête initiale présentée devant le conseil de prud'hommes et n'ayant été formulée que postérieurement. Cette demande ne pourrait, selon la société Solcis, être considérée comme une demande additionnelle présentant un lien suffisant avec les prétentions originaires au sens de l'article 70 du code de procédure civile. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la demande de M. [I] à son égard est injustifiée, rappelant, comme la société Manpower, les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail ainsi que le fait que la collusion frauduleuse qu'il allègue n'est étayée par aucun élément pas plus que le lien entre la faute invoquée avec le préjudice dont il est sollicité réparation n'est établi. Elle souligne notamment qu'il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance du 'cumul' d'emplois de M. [I], intervenu à son insu. * L'AGS demande à la cour de dire prescrite et irrecevable l'action de M. [I] tendant à la condamnation in solidum de la société Texia, sur le fond de dire mal fondée cette demande, faute de collusion frauduleuse et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de l'irrecevabilité de la demande de M. [I], elle fait valoir d'une part que le dernier contrat de mission conclu par l'entremise de la soiété Texia portait sur la période du 13 au 15 novembre 2018 et que les demandes à l'encontre de celle-ci n'ont été formulées que par voie de conclusions communiquées le 14 avril 2021, soit plus de deux ans après le terme du dernier contrat signé. D'autre part, tout comme la société Solcis, elle soutient que la demande de M. [I] à l'encontre de la société Texia ne peut être considérée comme une demande présentant un lien suffisant avec ses prétentions originaires au sens de l'article 70 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle conclut au caractère non fondé de l'action, soulignant que le cumul avéré des contrats de mission de M. [I] l'a été à l'insu de la société Texia et que l'existence d'une collusion frauduleuse entre celle-ci et la société [R] n'est pas établie. Sur la demande de M. [I] à l'encontre de la société Manpower La fraude ne se présume pas et il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la préuve de l'existence de la collusion frauduleuse qu'il allègue, en l'espèce, entre la société Manpower et la société [R]. Or, M. [I] ne fournit aucun élément probant de la connaissance par l'entreprise de travail temporaire de l'existence du 'cumul d'emplois' généré par la société [R] qui avait concomittament recours à plusieurs de ces entreprises. Il y a donc lieu de débouter M. [I] de sa demande de condamnation in soldum de la société Manpower. Sur la demande de M. [I] à l'encontre de la société Solcis La cour n'est pas saisie de la demande d'irrecevabilité des prétentions formulées par M. [I] à l'encontre de la société Solcis, qui ne figure pas dans le dispositif des conclusions de celle-ci. En outre, la demande de M. [I] à l'encontre de la société Solcis ne peut prospérer dans la mesure où, à l'instar de ses prétentions à l'encontre de la société Manpower, l'existence d'une collusion frauduleuse entre la société Solcis et la société [R] ne repose sur aucun élément probant. Sur la demande de M. [I] à l'encontre de la société Texia M. [I] conteste la prescription opposée par l'AGS soutenant que dès sa requête introductive déposée au conseil de prud'hommes le 3 juillet 2020, le liquidateur de la société Texia était mis en cause, de même que l'AGS de Marseille. *** Il ressort de la pièce 2 de l'AGS que, dès sa requête initiale déposée au conseil de prud'hommes de Bordeaux le 3 juillet 2020, M. [I] avait sollicité la convocation de Maître [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Texia devant la juridiction prud'homale. Or la demande, certes présentée en cours d'instance par M. [I], de condamnation des entreprises de travail temporaires et en ce qui concerne la société Texia, formulée à l'égard de son liquidateur, concernait la même relation de travail en sorte qu'il y a lieu de retenir que la requête initiale a interrompu le délai de prescription, couru depuis le 15 novembre 2018 et expirant donc le 16 novembre 2020 (le 15 étant un dimanche). La demande n'est donc pas prescrite pas plus qu'elle n'encourt la sanction de leur irrecevabilité au regard des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile. Cependant, sur le fond, la demande de M. [I] à l'encontre de la société Texia ne peut prospérer dans la mesure où, à l'instar de ses prétentions à l'encontre de la société Manpower et de la société Solcis, l'existence d'une collusion frauduleuse entre la société Texia et la société [R] ne repose sur aucun élément probant. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes de condamnation in solidum des entreprises de travail temporaires intimées. Sur les autres demandes La société [R], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard des circonstances du litige, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres intimées qui conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes de condamnation in solidum des sociétés Manpower, Solcis et Texia, cette dernière étant représentée par son liquidateur, la société GM, L'infirme pour le surplus, Requalifie la relation de travail de M. [I] avec la société [R] en contrat de travail à durée indéterminée, Dit que la rupture de la relation de travail de M. [I] avec la société [R] constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société [R] à payer à M. [I] les sommes suivantes : - 7.327,28 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les périodes d'intercontrats outre 732,73 euros bruts pour les congés payés afférents, - 2.600,19 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées outre celle de 260,02 euros bruts pour les congés payés afférents, - 2.419,63 euros à titre d'indemnité pour l'absence de contrepartie obligatoire en repos, - 6.000 euros au titre de l'indemnité de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, - 10.547,64 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 3.515,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 351,59 euros bruts pour les congés payés afférents, - 2.453,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, D2boute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société [R] aux dépens ainsi qu'à verser à M. [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

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