Cour de cassation, 19 février 1997. 96-81.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.923
Date de décision :
19 février 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Alcide,
- Y... Yves, partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 22 février 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Daniel A... pour violences volontaires sur Yves Y..., agent de la force publique, après relaxe du prévenu, a débouté Yves Y... de ses demandes, et qui a condamné Alcide Z..., pour violences volontaires, lesdites violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours mais ayant été exercées à l'aide d'une arme, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi d'Yves Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi d'Alcide Z... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 222-13, alinéa 1er, du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires avec usage d'une arme ayant entraîné une incapacité totale temporaire inférieure à 8 jours, et, en répression, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et aux réparations civiles ;
"aux motifs que "quant aux faits de coups et blessures volontaires reprochés à Alcide Z..., que celui-ci connaissait parfaitement Daniel A... lorsqu'il l'a contrôlé le 11 octobre 1993 ;
qu'outre les éléments susvisés établis par l'Inspection générale de la police nationale, il y a lieu à cet égard d'ajouter que Alcide Z... s'était vu délivrer le 23 novembre 1991 une sommation interpellative par huissier de justice à la requête de Daniel A..., celui-ci le suspectant d'avoir réceptionné une partie du mobilier ayant garni son domicile conjugal; qu'il existait ainsi un contentieux préalable entre ces deux hommes, qui rendait peu opportun un contrôle d'identité de Daniel A... à la suite d'un simple "doigt d'honneur" vers 6 heures du matin, si tant est que celui-ci ait existé ;
"que les éclaboussures de sang dans l'habitacle du véhicule de Daniel A..., non seulement sur les deux rebords du siège avant et le rebord gauche du siège passager avant, mais également sur le plafonnier et le pare-soleil abaissé, qui apparaissent clairement sur les photographies versées au dossier, démontrent, d'une part, que Daniel A... avait été frappé alors qu'il se trouvait à la place du conducteur, et donc pas en situation d'agresseur à cet instant, d'autre part, que sa pommette avait éclaté sous l'effet d'un choc violent; que cette violence ainsi que l'importance de la plaie décrite comme profonde et d'une taille de 6 centimètres confirment que le coup n'a pas été porté seulement avec le poing mais avec un objet dur, susceptible de correspondre à la lampe que Alcide Z... tenait à la main; que les gouttelettes de sang visibles sur le plafonnier et le pare-soleil ouvert sont en relation directe et immédiate avec un tel coup, et non pas avec les mouvements désordonnées qu'aurait eus, selon Alcide Z..., Daniel A... lorsqu'il s'était rassis dans son véhicule après avoir échangé des coups et que la lampe était restée sur le toit du véhicule; qu'à cet égard, il ya lieu d'observer que, lors de leur première déposition, Alcide Z... et Yves Y... n'ont, à aucun moment, fait état de ce que Daniel A..., qui, selon eux, était sorti de sa voiture en leur portant des coups, se serait rassis dans son véhicule avant d'en être extrait "par la force par Alcide Z...; que Daniel A... n'a jamais confirmé être revenu dans son automobile; qu'ainsi, la nouvelle version des policiers sur ce point devant le magistrat instructeur doit être considérée avec circonspection" ;
"alors que la Cour, qui constate que Daniel A... était en état de légitime défense lorsque Yves Y... a été blessé, ce qui implique que Daniel A... a accompli un acte délictueux, ne peut, sans contradiction estimer que les traces de sang relevées dans l'habitacle du véhicule de Daniel A... démontrent que, lorsqu'il a été frappé, il n'était pas en situation d'agresseur à cet instant; que la Cour, en retenant que le demandeur est coupable de violences volontaires, viole les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 222-10° et 222-13, alinéa 1er, du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu coupable de violences volontaires avec usage d'une arme sur un automobiliste et, en répression, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ;
"aux motifs que "quant aux faits de coups et blessures volontaires reprochés à Alcide Z..., que celui-ci connaissait parfaitement Daniel A... lorsqu'il l'a contrôlé le 11 octobre 1993 ;
qu'outre les éléments susvisés établis par l'Inspection générale de la police nationale, il y a lieu à cet égard d'ajouter que Alcide Z... s'était vu délivrer le 23 novembre 1991 une sommation interpellative par huissier de justice à la requête de Daniel A..., celui-ci le suspectant d'avoir réceptionné une partie du mobilier ayant garni son domicile conjugal; qu'il existait ainsi un contentieux préalable entre ces deux hommes, qui rendait peu opportun un contrôle d'identité de Daniel A... à la suite d'un simple "doigt d'honneur" vers 6 heures du matin, si tant est que celui-ci ait existé ;
"que les éclaboussures de sang dans l'habitacle du véhicule de Daniel A..., non seulement sur les deux rebords du siège avant et le rebord gauche du siège passager avant, mais également sur le plafonnier et le pare-soleil abaissé, qui apparaissent clairement sur les photographies versées au dossier, démontrent, d'une part, que Daniel A... avait été frappé alors qu'il se trouvait à la place du conducteur, et donc pas en situation d'agresseur à cet instant, d'autre part, que sa pommette avait éclaté sous l'effet d'un choc violent; que cette violence ainsi que l'importance de la plaie décrite comme profonde et d'une taille de 6 centimètres confirment que le coup n'a pas été porté seulement avec le poing mais avec un objet dur, susceptible de correspondre à la lampe que Alcide Z... tenait à la main; que les gouttelettes de sang visibles sur le plafonnier et le pare-soleil ouvert sont en relation directe et immédiate avec un tel coup, et non pas avec les mouvements désordonnées qu'aurait eus, selon Alcide Z..., Daniel A... lorsqu'il s'était rassis dans son véhicule après avoir échangé des coups et que la lampe était restée sur le toit du véhicule; qu'à cet égard, il y a lieu d'observer que, lors de leur première déposition, Alcide Z... et Yves Y... n'ont, à aucun moment, fait état de ce que Daniel A..., qui, selon eux, était sorti de sa
voiture en leur portant des coups, se serait rassis dans son véhicule avant d'en être extrait "par la force par Alcide Z...; que Daniel A... n'a jamais confirmé être revenu dans son automobile ;
qu'ainsi, la nouvelle version des policiers sur ce point devant le magistrat instructeur doit être considérée avec circonspection" ;
"alors que, d'une part, il appartient aux juges, qui déclarent un prévenu coupable de violences volontaires avec usage d'une arme, de caractériser le caractère volontaire des faits constitutifs de l'infraction; qu'en l'espèce, la Cour se borne à relever que le coup n'a pas été porté seulement avec le poing mais avec "un objet dur susceptible de correspondre à la lampe qu'Alcide Z... tenait à la main"; que ces motifs dubitatifs quant à l'objet ayant frappé Daniel A... et à l'auteur des coups sont insuffisants; que la Cour, en déclarant le demandeur coupable de violences volontaires avec usage d'une arme sans caractériser la volonté coupable de ce dernier, viole les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, les juges, lorsqu'ils retiennent la circonstance aggravante d'usage d'une arme sont tenus d'indiquer, pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la nature de l'arme dont l'usage est ainsi réprimé; qu'en l'espèce, la Cour, qui constate que le coup porté à Daniel A... l'a été avec un objet "susceptible" de correspondre à la lampe qu'Alcide Z... tenait à la main, ne caractérise pas l'arme dont il a été fait usage et viole les textes visés au moyen" ;
"alors qu'enfin, les armes par destination qui n'ont pas de plano la qualité d'armes, ne l'acquièrent que par l'usage qu'il en a été fait par l'auteur des violences volontaires; qu'en l'espèce, la Cour, qui affirme que la lampe tenue par le demandeur est une arme par destination sans relever l'usage effectif de cette lampe lors des coups portés à Daniel A..., viole les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimé propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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