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Cour de cassation, 03 juin 1997. 96-83.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.113

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DIALLO Hassimiou, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 5 avril 1996, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné, à titre de peine principale, à l'interdiction du territoire français pendant 5 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 a et 31 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée, 27, 31 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, 8 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 115-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hassimiou X... coupable de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et en répression l'a condamné à la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ; "aux motifs que Hassimiou X... se prévaut de la convention de Genève du 28 juillet 1951 pour solliciter la reconnaissance de sa qualité de réfugié politique; que la convention n'autorise nullement les juridictions de l'ordre judiciaire des pays concernés à accorder le statut ou même la qualité de réfugié qui relève de la seule compétence des autorités administratives ; "alors que le juge répressif est compétent pour apprécier si un prévenu de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière est en droit de se prévaloir du statut de réfugié prévu par la convention de Genève susvisée" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 8, 9, 10 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble violation du principe de proportionnalité, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hassimiou X... coupable de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et en répression l'a condamné à la peine d'interdiction du territoire pour une durée de 5 ans ; "aux motifs que les éléments produits n'ont pas convaincu l'OFPRA qui a refusé à l'intéressé le statut de réfugié politique; que la décision de l'OFPRA a été confirmée par la commission des recours ; que l'épouse du prévenu elle aussi a été déboutée de sa demande d'asile; que les attestations produites à l'audience ne sont pas datées ou remontent au mois de février 1994; qu'elles caractérisent des événements anciens facilement vérifiables par l'OFPRA et que ses investigations n'ont pas permis de retenir; qu'en tout état de cause elles n'ont pas provoqué de la part du prévenu une nouvelle saisine de cet organisme administratif; que la Cour relève enfin que le premier enfant du couple X... n'est pas né sur le territoire national; qu'en conséquence, Hassimiou X... ne justifie pas, en l'état, d'un danger pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; "alors que dans ses conclusions, Hassimiou X... faisait valoir que Mme X..., son épouse, possède un titre de séjour actuellement valable; qu'ils sont les parents d'une petite fille de 6 ans scolarisée à Paris et que son épouse, enceinte de 6 mois, est suivie pour une grossesse à problème par un hôpital parisien; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, déterminantes, d'où il résultait que Hassimiou X... était en droit de se maintenir sur le territoire français, toute mesure d'éloignement violant son droit à une vie familiale normale et se trouvant disproportionnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Hassimiou X..., ressortissant guinéen, est poursuivi pour s'être soustrait le 24 janvier 1996, à une mesure de reconduite à la frontière, décidée par arrêté préfectoral du 9 novembre 1994, notifié à l'intéressé le 17 novembre ; Que, pour retenir la culpabilité du prévenu, qui invoquait la qualité de réfugié politique, la cour d'appel relève que celle-ci lui a été déniée, ainsi qu'à son épouse, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides; qu'elle ajoute que les documents produits par Hassimiou X... pour accréditer ses prétentions sont anciens ou non datés et que, bien qu'ils soient postérieurs à la décision de rejet de l'organisme administratif précité, le prévenu n'a pas saisi celui-ci d'une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié; que les juges en déduisent qu'il ne justifie pas d'un danger pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux conclusions prétendument délaissées et dont il se déduit qu'en dépit du motif erroné, mais surabondant, critiqué au premier moyen, la cour d'appel s'est prononcée, pour l'écarter, sur la qualité de réfugié invoquée par le prévenu, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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