Cour de cassation, 05 octobre 1988. 85-17.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.147
Date de décision :
5 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Fatima Y... SILVA, demeurant à Savigny-sur-Orge (Essonne), ...,
en présence de la compagnie VIA ASSURANCES IARD NORD ET MONDE, dont le siège est à Paris (9ème), ... et actuellement à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1984 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre B), au profit :
1°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban Dechauray, Niort (Deux-Sèvres),
2°/ de Madame Elisabeth C... née B..., demeurant à Brunoy (Essonne), ...,
3°/ de Monsieur Gilles A..., devenu majeur comme étant né le 10 octobre 1966 demeurant à Juvisy-sur-Orge (Essonne), ...,
4°/ En tant que de besoin Monsieur Charles A..., pris en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils Gilles A..., demeurant à Juvisy-sur-Orge (Essonne), ...,
5°/ de la Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de l'Ile de France (MICREP) dont le siège est à Paris (20ème), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; Mme D..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mlle Y... Silva, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la MAAF et de Mme C..., de Me Célice, avocat de Via assurance Iard Nord et Monde, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde de ce qu'elle s'associe aux deux premiers moyens du pourvoi ; Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un groupe d'enfants qui sortaient d'un lycée, une bousculade a mis aux prises les mineurs Fatima Y... Silva et Gilles A... ; que celui-ci, âgé de 12 ans, est tombé sur la chaussée où il a été heurté et blessé par l'automobile de Mme C... ; que le père de la victime a assigné Mme C... et les parents de Fatima Y... Silva, ainsi que leurs assureurs respectifs, la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF) et la compagnie Le Nord, en réparation du préjudice subi par l'enfant ; Attendu que, pour déclarer Fatima Y... Silva partiellement responsable des dommages, l'arrêt se borne à retenir qu'elle avait participé à une action violente et imprudente ; qu'en se déterminant ainsi, tout en admettant qu'il n'était pas établi qu'elle eût poussé Gilles A... ou qu'elle l'eût brusquement lâché, et qu'il n'était pas exclu que l'enfant se fût dégagé et précipité sur la chaussée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et la faute qu'elle retenait, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
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