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Cour de cassation, 26 juin 1997. 95-20.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.625

Date de décision :

26 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant 7, La Mousselie, 81450 Le Garric, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société anonyme Midi Prefa, dont le siège est "La Ventenaye, 81300 Graulhet, 2°/ de la SMABTP, dont le siège est allée du Lac Innopole, ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est Place Laperouse, 81000 Albi, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. B..., A..., Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de X..., avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Y..., avocat de la société Midi Prefa et de la SMABTP, les conclusions de M. de X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Christophe Z..., né en 1973, handicapé mental léger, a été engagé comme ouvrier le 24 juillet 1991, par la société Midi Prefa; qu'il devait charger des gravats dans une benne, placée sur un chemin de roulement légèrement incliné à l'extrémité duquel elle pouvait être prise par un chariot élévateur; que le 12 septembre 1991, tandis que l'ouvrier sous la surveillance de qui il était placé était allé chercher ce chariot, il a entrepris de déplacer seul la benne, d'un poids de 1,5 tonne, qui, s'est retournée sur lui et l'a écrasé; qu'il est décédé des suites de ses blessures ; Attendu que, pour rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur présentée par les parents de la victime, l'arrêt attaqué retient que l'absence de mesures de sécurité suffisantes - à la supposer établie, l'employeur n'ayant pas enfreint la réglementation - aurait été sans conséquences sur l'accident, celui-ci ayant pour origine le comportement imprévisible de la victime, et que l'absence d'une formation, qui aurait permis au salarié de prendre conscience du danger du poste, ne constituait pas une faute inexcusable, dès lors qu'il était sous la surveillance constante d'un ou de deux ouvriers ; Attendu cependant qu'il appartenait à l'employeur, même en l'absence de réglementation, de veiller à la sécurité de son personnel; que le comportement de la victime, handicapé mental léger, qui, lors de l'accident, se trouvait seul sur le chantier, n'était pas imprévisible, et que le salarié n'avait pas été mis en garde contre le caractère dangereux d'une lourde benne circulant sans système de freinage sur un plan incliné, ce caractère ne pouvant échapper à l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Midi Prefa, la SMABTP et la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-26 | Jurisprudence Berlioz