Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 24/01738 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZM7
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 30 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION [Localité 2] - Hôpital [3] - [Adresse 1]
Représenté par M. [D]
DEFENDEUR
Monsieur [N] [W]
EPSM AGGLOMERATION [Localité 2] - Hôpital [3] - [Adresse 1]
Absent, représenté par Maître LERAUT Eva, avocat commis d’office
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 27 septembre 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Karine DOSIO, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DÉBATS
En audience publique du 30 Septembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION [Localité 2] , la décision ayant été mise en délibéré au 30 Septembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024 par Karine DOSIO, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 25 Septembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION [Localité 2] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [K] a fait l’objet le 19 août 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération [Localité 2], sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 21 septembre suivant.
Par requête en date du 19 septembre 2024 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
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***
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Entendu le conseil de [N] [K] demande la mainlevée de la mesure mais ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [M] [T] le 25 septembre 2024, du certificat de situation en date du 27 septembre 2024 docteur [P] [E] et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [W].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Karine DOSIO
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